Accord d'entreprise "UN ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022" chez CISBIO BIOASSAYS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CISBIO BIOASSAYS et le syndicat CFDT et CGT le 2022-01-19 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T03022003799
Date de signature : 2022-01-19
Nature : Accord
Raison sociale : CISBIO BIOASSAYS
Etablissement : 51995498600013 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-19
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A
LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022
ENTRE
La société Cisbio Bioassays SAS, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nîmes sous le numéro 519 954 986 dont le siège social se situe Parc Marcel Boiteux, BP 84175, 30200 Codolet, pris en la personne de xxxxxxxxxagissant en qualité de Président,
Ci-après dénommée « La Société »
ET
Le syndicat CFDT représenté par xxxxxxxxxxxx,
Le syndicat CGT représenté par xxxxxxxxxxxxx,
Ci-après dénommés « les organisations syndicales »
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail et plus spécialement des articles L. 2242-5 à L. 2242-7 qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, ainsi que les articles L. 2242-8 à L. 2242-12 qui concernent la négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail.
L’ensemble des dispositions du présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société, titulaires d’un CDI, embauchés à temps complet ou à temps partiel.
PREAMBULE :
Le présent accord a été conclu dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives aux domaines obligatoires de la négociation.
Les représentants de la Direction et les organisations syndicales se sont réunis au cours de 4 séances de négociation les :
14 Décembre 2021
07 Janvier 2022
14 Janvier 2022
18 janvier 2022
Les organisations syndicales présentes ont souhaité contribuer activement à la négociation annuelle obligatoire et à la conclusion du présent accord.
Titre 1 – PROPOSITION DES DIFFERENTES PARTIES
Les différentes organisations syndicales ont porté à notre connaissance les revendications suivantes, qui ont été abordées dans le cadre de la négociation :
La CGT :
Une augmentation de 40€ par personne sur le salaire mensuel complet – augmentation équivalente pour les deux statuts soit une dépense de 1.27% de la masse salariale dédiée au mérite.
La CFDT :
Une augmentation de 50€ par personne sur le salaire mensuel complet – augmentation équivalente pour les deux statuts soit 1.4% de l’enveloppe dédiée au mérite.
La Direction :
L’application d’un talon minimal de 480 euros bruts annuels à tous les collaborateurs en CDI sous réserve que les collaborateurs obtiennent une note de 40% de tenue de poste minimum. A défaut, ils seront exclus de l’application du talon.
Une prime de 850 € pour une atteinte des objectifs à 100% (prorata entre 40% et 150%. Pas de prime en-dessous de 40% d’atteinte des objectifs), incluant le score de Cisbio à 100%.
Un versement des bonus et variables en février, et des augmentations individuelles en avril 2022.
Il a également été présenté l’ICP concernant les Commerciaux, FAS et Custom Solutions Manager.
Après les différentes séances de négociation, la Société retiendra au titre de cette NAO 2022 les dispositions spécifiques suivantes :
Titre 2 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES
Article 1. Mesures salariales applicables à l’ensemble du personnel :
La Société octroiera une augmentation individuelle annuelle minimale de 480 euros bruts pour un salaire à temps complet à tous les collaborateurs éligibles aux augmentations, sous réserve qu’ils obtiennent une notation de tenue de poste supérieure à 40%.
Article 2. Mesures spécifiques pour les salariés non-cadres et cadres sans variable :
Les collaborateurs non-cadres et ceux qui ne perçoivent pas de variable auront un bonus de 850€ pour une atteinte de leurs objectifs à 100% qui sera proratisé, en fonction de leur pourcentage d’atteinte de leurs objectifs entre 40% et 150%, de leur temps de travail et de leur temps de présence dans l’année. A ceci s’ajoute la proratisation en fonction de la note de Cisbio Bioassays. Les pourcentages inférieurs à 40% n’auront pas de bonus.
Le versement des variables et bonus s’effectuera en Février 2022. Les augmentations auront lieu en Avril 2022.
Article 3. L’engagement sur 2022 d’une étude juridique
La direction s’engage à consulter son conseil juridique afin de s’assurer de la conformité des pratiques du groupe en matière d’éligibilité aux augmentations au bénéfice éventuel des CDD.
Article 4. La mise en place de l’ICP
Le plan tel que mis en annexe de cet accord a été validé entre la Direction et les élus pour une mise en place sur 2022.
Titre 3 – CADRE ET FORMALITES
Article 1. Durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre 2022.
A cette date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.
Article 2. Dépôt et publicité de l’accord
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Le présent accord sera adressé, à l’issue du délai d’opposition, par l’entreprise à la DREETS du siège social, en deux exemplaires dont un sur support papier et l’autre sur support électronique, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.
La Direction procèdera aux formalités de dépôt conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail. Il est procédé à la publicité du présent accord conformément à l’article R. 2262-2 du Code du travail.
Fait en 5 exemplaires, à Codolet,
Le 19 Janvier 2022
POUR LA SOCIETE Monsieur
Président
POUR LES ORGANISATIONS SYNDICALES
Pour la CFDT |
Pour la CGT |
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