Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LES MESURES D’URGENCE EN MATIÈRE D'ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LE CADRE DE LA PANDÉMIE COVID-19" chez ALL SERVICES - ALL SERVICES LIMOGES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ALL SERVICES - ALL SERVICES LIMOGES et les représentants des salariés le 2020-03-06 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08720001333
Date de signature : 2020-03-06
Nature : Accord
Raison sociale : ALL SERVICES LIMOGES
Etablissement : 51996052000012 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-06
140 rue Francois PERRIN - 87000 LIMOGES - Tel. 05.55.ZZ.20.17
ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX MESURES EXCEPTIONNELLES DE FIXATION ET DE MODIFICATION DES DATES DE CONGES PAYES
Entre les soussignés :
La Société ALL SERVICES, dont Ie siége social est situé 140 rue Francois Perrin — 87000 Limoges, représentée par Ie gérant M. XXX,
D'une part,
Le Comite social et économique
D'autre part,
II est convenu ce qui suit :
Préambule
Face a la situation exceptionnelle d’épidémie â laquelle la France est confrontée et â la nécessité de soutenir l‘activité économique des entreprises, Ie gouvernement a pris un certain nombre de mesures par ordonnance. L’ordonnance modifiée n°2020-323 du 25 mars 2020 prévoit la possibilité pour l’employeur d’imposer la prise des jours de congés payés par accord collectif d’entreprise ou de branche.
La propagation de I’épidémie de Covid-19 et les mesures prises par les pouvoirs publics pour limiter cette propagation ont de lourdes conséquences financiéres, économiques et sociales, Dans ce contexte inédit du Covid-19, I’entreprise connait des difficultés â maintenir pour tous les salariés les capacités habituelles de travail du fait notamment de d’une baisse des demandes d’interventions et d’annulation d’intervention résultant du confinement
obligatoire des personnes bénéficiaire de l’entreprise, d’un d’absentéisme lié â la fermeture des créches, écoles et autres moyens de garde d’enfants, d’arrét de travail pour cause de COVID 19...).
Les partenaires sociaux se sont rencontrés afin de faciliter la prise de jours de congés payés pour:
D’une part, limiter Ie recours â I’activité partielle entrainant une baisse de rémunération pour faire bénéficier aux salariés d’un maintien de leur rémunération par Ie versement d’une indemnité de congés payés ;
Et d’autre part, préparer la reprise d’activité dés que les conditions de santé publique ie permettront pour que tous les salariés soient mobilisés afin d’accompagner la reprise de I‘activité dans les meilleures conditions possibles
Par conséquent, il est convenu ce qui suit,
Article 1 : Fixation par I’employeur des jours de congés
Dans ce contexte exceptionnel, l’entreprise décide sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un jour franc de rendre possible la prise de jours de congés payés par ie salarié dans la limite de six jours ouvrables (fixation et modification confondues)
Article 2 : Modification par l’employeur des jours de congés payés
De plus, I’entreprise décide sous réserve de respected un délai de prévenance d'un jour franc de modifier unilatéralement les dates de congés payés déjâ posés et acceptés, dans la limite de six jours ouvrables (fixation et modification confondues)
Article 3 : Modalités et nombre de jours de congés payés concernés Article 3.1: Maximum de jours concernés
Le total de jours de congés payés pouvant étre fixés ou modifiés ne peut pas excéder 6 jours ouvrables par salarié.
La période de congés imposée ou modifiée en application du présent accord ne peut s’étendre au-dela du 31décembre 2020.
Article 3.2 : Jours acquis ou en cours d'acquisition
Ces jours de congés payés pourront concerner :
Les jours acquis a solder avant Ie 31mai 2020 ;
Les jours en cours d‘acquisition â prendre sur la prochaine période de congés payés.
II est rappelé que, conformément aux articles L.3141-17 et suivants du code du travail, les salariés doivent bénéficier d‘au moins 12 jours ouvrables consécutifs de congés payés au cours de la période allant du 1er mai au 31octobre.
Par ailleurs, en cas de fixation des congés payés par roulement, I’entreprise peut, sans
étre tenue de recueillir I’accord du salarié :
lmposer Ie fractionnement du congés payés principal (au-delâ de 12 jours ouvrables), et ;
Fixer les dates des congés sans étre tenue d’accorder un congé simultané â des conjoints ou des partenaires fiés par un pacte civil de solidarité embauchés ensemble dans l’entreprise.
Article 3.3 : Modalités d'Jnformation du salarié
L’information des salariés concernés par la mesure de fixation ou de modification des dates de congés payés décidée par I’empIoyeur est effectuée par note de service du 9 mars 2020.
Article 4 : Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31décembre2020. II entre en vigueur Ie 09 mars 2020.
Article 5 : Suivi de I*accord
Les signataires conviennent de se rencontrer dans Ie mois suivant l’échéance du terme de l‘état d’urgence sanitaire en vue d'assurer ie suivi du présent accord et de discuter des éventuels ajustements qui pourraient lui étre apportés.
Article 6 : Révision
Le présent accord peut étre révisé, â tout moment pendant la période d‘application, par accord collectif conclu sous la forme d‘un avenant.
Les organisations syndicates de salariés habilitées â engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de revision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge â l’employeur et â chaque organisation habilitée â négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L'invitation â négocier I‘avenant de révision est adressée par I‘employeur aux organisations syndicates représentatives dans ie mois courant â compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de I’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article
L. 2232-12 du Code du travail.
Dans Ie cas o0, au moment de la révision, I’entreprise ne dispose pas de délégué syndical, il sera fait application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.
Article 7 : Dépét
Conformément â l’article L 2231-5 du Code du travail, Ie présent accord est notifié â chacune des organisations syndicales representatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L.2231-5-1 du Code du travail, Ie présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministére du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Limoges.
Fait â Limoges, Ie 06/03/2020
M. XXX
Gérant
Les signataires :
Mme XXX
Titulaire du CSE
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