Accord d'entreprise "Un avenant n°1 à l'accord collectif d'établissement du 15/12/2000" chez AML SYSTEMS
Cet avenant signé entre la direction de AML SYSTEMS et le syndicat CGT le 2017-10-31 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : A00217001853
Date de signature : 2017-10-31
Nature : Avenant
Raison sociale : AML SYSTEMS
Etablissement : 51999840500020
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération
Négociations Annuelles Obligatoires du Bloc 1 - 2018 relatif à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise (2018-04-17)
Négociations Annuelles Obligatoires du bloc 1- 2019 relatif à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise (2019-04-25)
Négociations annuelles obligatoires bloc1-2021 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise (2021-06-04)
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-10-31
AML SYSTEMS
AVENANT N°1 BIS A L’ACCORD COLLECTIF D’ETABLISSEMENT DU 15/12/2000
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société par actions simplifiée AML SYSTEMS, dont le siège social est situé 6 place de la Madeleine 75008 PARIS immatriculée à Paris, sous le numéro de RCS 519.998.405 représentée par --------------------, en sa qualité de Directeur d’Usine, dûment mandaté à l’effet des présentes,
D’UNE PART,
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise suivantes :
Le syndicat CGT, représenté par --------------------------, délégué syndical,
D’AUTRE PART,
Ensemble désignées « Les parties »
Il est préalablement exposé et convenu ce qui suit :
PREAMBULE
L’accord d’établissement prévoyait en son accord numéro 1 signé le 05/10/2011 à l’article 4 les précisions sur les modalités de rémunération en cas de travail un jour férié.
Afin de donner plus de clarté à la lecture de cet article, les parties se sont réunies en une réunion le jeudi 26/10/2017.
Ceci étant exposé, les parties conviennent des dispositions suivantes.
ARTICLE 1 – REVISION DE L’ARTICLE 4 DE L’AVENANT DU 05/10/2011 DE L’ACCORD D’ETABLISSEMENT du 15/12/2000
Il est convenu, aux termes du présent avenant de révision à l’accord collectif du 5 Octobre 2011, d’annuler et de remplacer les dispositions de l’article 4 « les précisions sur les modalités de rémunération en cas de travail un jour férié »:
« Pour les salariés en équipe de jour : les heures travaillées pendant un jour férié sont rémunérées selon une majoration de 100% (doublement). En outre, une indemnité de transport sera payée selon le tarif en vigueur.
Pour les salariés employés en équipe de nuit : la rémunération des jours fériés s’opère de la manière suivante :
Les heures travaillées de la veille du jour férié au jour férié (c’est-à-dire entre 21h et minuit) sont rémunérées selon le taux habituel et ne donne pas lieu à majoration particulière. En outre une indemnité de transport sera payée selon le barème en vigueur.
Les heures travaillées à partir de minuit (date de commencement du jour férié) et jusque 5 heures du matin sont majorées de 100% (doublement).
Si le salarié revient travailler le même jour férié, les heures effectuées sont alors rémunérées de la manière suivante :
Heures effectuées entre 21 heures et minuit : rémunérées au taux majoré de 100% (doublement). En outre une indemnité de transport sera payée selon le barème en vigueur.
Heures effectuées entre minuit et 5 heures du matin : rémunérées au taux majoré de 125% »
Par l’article suivant :
« Pour les salariés en équipe de jour :
les heures travaillées pendant un jour férié sont majorées de 200% (base + 200% soit 300%) En outre, une indemnité de transport sera payée selon le tarif en vigueur.
Pour les salariés employés en équipe de nuit : la rémunération des jours fériés s’opère de la manière suivante :
Les heures travaillées de 21heures à minuit ne sont pas majorées (base 100% intégré dans salaire de base) ;
De minuit à 5heures : majoration de 200% (base +200% soit 300%) soit 5 heures ;
S’il revient travailler dans la nuit d’un jour férié :
De 21h à minuit : majoration de 200% (base +200% soit 300%) soit 3 heures ;
De minuit à 5 heures : Majoration en suivant la règle de calcul des heures supplémentaires selon le déroulement du cycle (base+100% ou 125% soit 200 ou 225%) soit 4,75heures ou 5 heures ;
En outre, une indemnité de transport sera payée selon le tarif en vigueur.
3H 5H 3H 4,75 ou 5H
21h < -------------- >Minuit< ----------- >5h--------------------------- 21h< ------------- >Minuit < ------------ >5h
Base Base+Férié Base+Férié Base+HS
100% 100%+200% 100%+200% 100%+100%
Ou 100%+125%
X 1 X3 X3 x2 ou 2,25
Un jour férié chômé intervenant un vendredi non travaillé dans le cycle ouvrira droit à un jour de RTT supplémentaire.
Un jour férié travaillé un vendredi non travaillé dans le cycle ne donne pas droit à RTT. Il donne lieu à paiement de la base +Majoration fériée à 200% jusque minuit (Base+200%).
L’ensemble des autres dispositions résultant de l’avenant du 05/10/2011 à l’accord d’établissement du 15/12/2000 restent inchangées en ce qu’elles ont de non contraire au présent avenant.
ARTICLE 4 - DUREE ET DEPOT
Article 4.1 : Durée
Le présent avenant est conclu dans sa globalité pour une durée indéterminée.
Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Dès sa signature, un exemplaire original a été remis aux organisations syndicales représentatives, valant notification au sens de l’article L.2231-5 du code du travail.
Article 4.2 : Dépôt
Les formalités de dépôt du présent avenant seront réalisées postérieurement à la notification de l’avenant et à l’expiration du délai d’opposition éventuelle, conformément aux dispositions du code du travail.
Dans ce cas et en l’absence d’opposition valable :
un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Laon],
un dépôt en deux exemplaires, dont une version originale sur support papier et une version sur support électronique, sera réalisé auprès de la DIRECCTE Picardie, Unité territoriale de Laon ;
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
ARTICLE 4 - REVISION
Les demandes de révision de l’accord du 5 Octobre 2011 et de son avenant du doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise. Peuvent demander la révision ou la modification de cet accord la direction d’une part, ou une ou des organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes d’autre part.
La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.
Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande, avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7 du code du travail, l’avenant de révision pourra être signé par les seules organisations syndicales représentatives signataires de l’accord d’origine ou celle(s) qui y auront adhéré.
Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord collectif qu’il modifie.
Pour être valable, l’avenant de révision négocié avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise devra :
d’une part, avoir été conclu par une ou plusieurs organisations syndicales signataires du texte initial ou adhérentes, regroupant au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires du comité d’entreprise,
d’autre part, ne pas avoir fait l’objet d’une opposition d'une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de l’entreprise ayant recueilli la majorité (plus de 50%) des suffrages exprimés à ces mêmes élections, opposition exprimée dans les conditions prévues à l'article L. 2231-8 du code du travail.
ARTICLE 5- DENONCIATION
Modalités
Conformément aux dispositions des articles L.2261-10 et suivants du code du travail, l’accord du 5 octobre 2011 et par le présent avenant n°1, pourra faire l'objet d'une dénonciation moyennant le respect d'un préavis de trois mois.
La notification de la dénonciation doit être adressée par lettre recommandée AR.
Dans l'hypothèse d'une dénonciation par une organisation syndicale représentative signataire ou adhérente, cette dernière adressera à la Direction la notification de la dénonciation, à charge pour la Direction de porter à la connaissance des autres organisations syndicales représentatives, signataires et non-signataires, le contenu de la lettre de dénonciation.
Lorsque la dénonciation émane de la Direction, cette dernière adresse la dénonciation à toutes les organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes par lettre recommandée AR et informe de sa décision les autres organisations syndicales représentatives présentes dans l’entreprise, le cas échéant.
Lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des organisations syndicales signataires, cette dénonciation ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de l'accord entre les autres parties signataires.
Conséquences
Les dispositions du présent accord seront maintenues jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut de nouvel accord, pendant une durée maximum de douze mois suivant l'expiration du préavis de trois mois.
ARTICLE 6 - PUBLICITE
Une copie de cet avenant sera remise, pour information, à chaque représentant du personnel de l’entreprise en place au moment de son entrée en vigueur. Il sera également procédé à un affichage sur les panneaux de la Direction destinés à cet effet.
Fait à Hirson en 6 exemplaires,
Le 31/10/2017
Pour la société -------------------- Pour l’organisation syndicale représentative CGT:-
Directeur de Site Délégué syndical
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