Accord d'entreprise "Reconnaissance de la qualité d'établissements distincts des sites d'Hirson et du Bourget de la société AML SYSTEMS et mise en place du CSE central et des CSE d'établissement" chez AML SYSTEMS
Cet accord signé entre la direction de AML SYSTEMS et le syndicat CGT le 2018-10-02 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T00218000206
Date de signature : 2018-10-02
Nature : Accord
Raison sociale : AML SYSTEMS
Etablissement : 51999840500020
Élections professionnelles : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique
Reconnaissance de la qualité d'établissement distincts des sites d'Hirson et du Bourget de la société AML SYSTEMS et à la mise en place du Comité social et économique central d'entreprise et des Comités sociaux et économiques d'établissement (2019-06-12)
Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-02
Accord collectif relatif à
la reconnaissance de la qualité d’établissements distincts
des sites d’Hirson et du Bourget de la société AML SYSTEMS et à la mise en place
du Comité social et économique central d’entreprise et
des Comités sociaux et économiques d’établissement
Entre :
La société AML SYSTEMS, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, sous le numéro 519 998 405 dont le siège social est situé 6, place de la Madeleine, 75008 Paris,
Représentée par Monsieur , en sa qualité de Directeur général,
d’une part,
ci-après désignée « AML SYSTEMS » ou « La société »;
ET
L’Organisation Syndicale représentative suivante :
- Le syndicat CGT, représenté par Monsieur , délégué syndical,
ci-après désignée « l’organisation syndicale » ;
d’autre part,
ci-après collectivement désignées « les Parties ».
Il a été négocié et convenu ce qui suit, après quelques rappels faits par la Direction en Préambule :
Sommaire
Article 1 : Nombre et périmètre des établissements distincts 5
1.1 Autonomie de gestion des sites 5
1.2 Reconnaissance de deux établissements distincts 5
Article 2 : Mise en place de la nouvelle représentation du personnel et des syndicats 6
2.1 Sort des mandats actuels des instances représentatives du personnel et des syndicats 6
2.2 Mise en place des CSE d’établissement et du CSE central d’entreprise 6
2.3 Désignation des représentants des syndicats 6
Article 3 : Composition des CSE d’établissement et du CSE central d’entreprise 6
3.1.2 Délégation du personnel 7
3.1.3 Représentants syndicaux 7
3.2 CSE central d’entreprise 7
3.2.2 Délégation du personnel 7
3.2.3 Représentants syndicaux 8
Article 4 : Commissions des CSE d’établissement et du CSE central d’entreprise 8
4.1 Commission santé, sécurité et conditions de travail 8
4.1.1 Nombre et périmètre de mise en place 8
4.1.3 Missions déléguées et modalités d’exercice 9
a) CCSCT du CSE central d’entreprise 9
b) CCSCT du CSE d’établissement d’Hirson 10
c) Situation de l’établissement du Bourget 11
4.1.4 Modalités de fonctionnement 12
4.2.1 Commission de la formation 13
4.2.2 Commission d’information et d’aide au logement 13
4.2.3 Commission de l’égalité professionnelle 14
4.2.5 Commission œuvres sociales 15
Article 5 : Moyens accordés aux représentants du personnel et des syndicats 16
5.1.2 Nombre et utilisation des heures de délégation 16
5.3.1 Budget de fonctionnement 17
5.3.2 Budget des activités sociales et culturelles (ASC) 18
Article 6 : Evolution de l’environnement légal ou réglementaire 18
Article 7 : Suivi de l’accord 18
Article 8 : Nature de l’accord 18
Article 9 : Prise d’effet – Durée – Révision – Dénonciation 18
10.2 Publication sur la base de données nationale des accords collectifs 20
PREAMBULE
L’Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 « relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales » a réformé la partie du Code du travail relative aux instances représentatives du personnel.
Lors des prochaines élections professionnelles, l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 impose la mise en place du Comité social et économique (CSE) qui remplace les délégués du personnel (DP), le Comité d’entreprise (CE) et le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT).
Cette ordonnance est également venue modifier l’article L. 2313-2 du Code du travail qui prévoit désormais que le nombre et le périmètre des établissements distincts est fixé par accord collectif, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Dans ce contexte, les parties au présent accord se sont rencontrées à plusieurs reprises pour échanger sur la reconnaissance d’établissements distincts au sein de la société AML SYSTEMS et la mise en place de la nouvelle représentation du personnel et des syndicats lors des prochaines élections professionnelles.
Plusieurs réunions de négociation se sont tenues aux dates suivantes :
5 avril 2018 ;
24 Avril 2018 ;
22 mai 2018 ;
21 juin 2018 ;
25 septembre 2018.
L’objet du présent accord est notamment :
la reconnaissance de deux établissements distincts au sein de la société AML SYSTEMS et la définition de leur périmètre,
la mise en place des CSE d’établissement et du CSE central d’entreprise lors des prochaines élections professionnelles devant être organisées au mois décembre 2018 et leurs modalités de fonctionnement,
les moyens accordés aux représentants du personnel et des syndicats.
Ceci étant exposé par la Direction, les Parties conviennent ce qui suit :
L
Article 1 : Nombre et périmètre des établissements distincts
La société AML SYSTEMS est spécialisée dans le secteur d'activité de la fabrication d'appareils d'éclairage électrique. Elle exerce son activité sur plusieurs sites dont les principales caractéristiques sont les suivantes :
Site | Activité | Effectif en ETP au 30 septembre 2018 |
Adresse |
Paris | siège social | Pas de salariés | 6 place de la Madeleine 75008 Paris |
Hirson | site de production | 254 | zone de l’Epinette 02500 Hirson |
Le Bourget | site de recherche et de développement (R&D) | 65 | Le Mermoz – 53 avenue Jean Jaurès 93350 Le Bourget |
1.1 Autonomie de gestion des sites
Du fait de l’évolution de l’organisation liée au développement de l’activité de la société AML SYSTEMS et de l’augmentation de ses effectifs, les constats sont les suivants :
Les structures de décision des sites d’Hirson et du Bourget sont distinctes et autonomes, chacun étant doté d’un Directeur de site et d’un Comité de direction.
Chaque Directeur est autonome dans la gestion de son site, notamment en matière de gestion du personnel et de ses conditions de travail, mais également au plan financier (contrôle de gestion spécifique à chaque site).
Le site de Paris ne compte aucun salarié et n’a pas vocation à en accueillir ; en tout état de cause, eu égard à sa proximité géographique avec Le Bourget, le site de Paris est totalement dépendant de ce site.
1.2 Reconnaissance de deux établissements distincts
Deux établissements distincts sont reconnus au sein de la société AML SYSTEMS ; leur périmètre est le suivant :
Etablissement distinct | Périmètre |
Hirson | Site d’Hirson |
Le Bourget |
|
Article 2 : Mise en place de la nouvelle représentation du personnel et des syndicats
2.1 Sort des mandats actuels des instances représentatives du personnel et des syndicats
Les membres titulaires et suppléants du CE, les DP titulaires et suppléants et les membres du CHSCT de la société AML SYSTEMS achèveront leurs mandats actuels de représentants du personnel. Ces mandats prendront ainsi fin au mois de décembre 2018 lors de la proclamation des résultats des prochaines élections professionnelles.
Les mandats des DS et des RS au CE, désignés au sein de la société AML SYSTEMS, se poursuivront jusqu’à la date d’expiration des mandats CE/DP.
Le CE décidera de l’affectation des biens dont il dispose à destination des futures instances représentatives du personnel, conformément au IV de l’article 9 de l’Ordonnance précitée modifiée par l’Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017.
2.2 Mise en place des CSE d’établissement et du CSE central d’entreprise
Au mois de décembre 2018, les élections professionnelles du CSE seront mises en œuvre dans le périmètre de chaque établissement distinct, selon les modalités définies par le protocole d’accord pré-électoral.
A l’issue de ces élections professionnelles, les membres du CSE central d’entreprise seront désignés par les représentants du personnel au CSE de chaque établissement.
2.3 Désignation des représentants des syndicats
Des représentants des syndicats (représentant au CSE d’établissement, représentant au CSE central d’entreprise, DS, DSC, etc.) pourront être désignés, sous réserve de remplir les conditions légales et réglementaires.
Article 3 : Composition des CSE d’établissement et du CSE central d’entreprise
La composition des CSE d’établissement et du CSE central d’entreprise est définie aux Chapitres IV et VI du Titre I du Livre III de la 2ième partie du Code du travail.
Il convient d’appliquer les dispositions du code du travail pour les points non traités dans le présent accord.
3.1 CSE d’établissement
3.1.1 Président
Chaque CSE d’établissement est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative à condition de ne pas être en nombre supérieur au nombre de représentants du personnel au CSE élus et présents à la réunion concernée.
3.1.2 Délégation du personnel
Il est composé d’un nombre égal de membres titulaires et de suppléants dont le nombre, à défaut de stipulations spécifiques dans le protocole d’accord pré-électoral, est fixé par l’article R. 2314-1 du Code du travail.
A titre indicatif et sans que cela ne constitue un engagement pris par la société AML SYSTEMS dans le cadre du présent accord, lors des élections professionnelles organisées en 2018 le nombre de représentants du personnel devrait être le suivant :
CSE d’établissement | Nombre de titulaires | Nombre de suppléants |
Etablissement d’Hirson | 11 | 11 |
Etablissement du Bourget | 4 | 4 |
Lors de la 1ière réunion suivant son élection, le Comité désigne un Secrétaire, un Secrétaire adjoint, un Trésorier et un trésorier adjoint parmi ses membres titulaires.
3.1.3 Représentants syndicaux
Des représentants syndicaux peuvent être désignés par les organisations syndicales dans les conditions définies aux articles L. 2143-22 et L. 2314-2 du Code du travail.
Ils assistent le cas échéant aux réunions du CSE d’établissement avec voix consultative.
CSE central d’entreprise
3.2.1 Président
Le CSE central d’entreprise est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de deux collaborateurs qui ont voix consultative, à condition de ne pas être en nombre supérieur au nombre de représentants du personnel élus au CSE central d’entreprise et présents à la réunion concernée.
3.2.2 Délégation du personnel
Il est composé d’un nombre égal de délégués titulaires et suppléants, élus, pour chaque établissement, par le CSE parmi ses membres.
Le nombre de membres du CSE central d’entreprise sera, à défaut de stipulations plus favorables dans le protocole d’accord préélectoral, le suivant :
CSE central | Nombre de titulaires | Nombre de suppléants |
Société AML SYSTEMS | 7 | 7 |
Sous réserve de stipulations différentes dans le protocole d’accord préélectoral, la répartition des sièges entre les différents établissements est de 5 titulaires et 5 suppléants pour Hirson et de 2 titulaires et 2 suppléants pour le Bourget ; Cette répartition pourra évoluer en fonction des effectifs, à l’occasion des futures élections professionnelles, sous réserve de la conclusion d’un protocole d’accord préélectoral en ce sens.
Lors de la 1ière réunion suivant sa mise en place, le Comité désigne un Secrétaire, un Secrétaire adjoint, un Trésorier et un Trésorier adjoint parmi ses membres titulaires.
3.2.3 Représentants syndicaux
Des représentants syndicaux mentionnés à l’article 2.3 peuvent être désignés par les organisations syndicales dans les conditions définies à l’article L. 2316-7 du Code du travail.
Ils assistent aux réunions du CSE central d’entreprise avec voix consultative.
Article 4 : Commissions des CSE d’établissement et du CSE central d’entreprise
4.1 Commission santé, sécurité et conditions de travail
La Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) est définie au Chapitre V du Titre I du Livre III de la 2ième partie du Code du travail.
Il convient d’appliquer les dispositions du code du travail pour les points non traités dans le présent accord.
4.1.1 Nombre et périmètre de mise en place
La CSSCT est obligatoirement mise en place dans les entreprises d’au moins 300 salariés et les établissements distincts d’au moins 300 salariés.
Eu égard à l’effectif de la société AML SYSTEMS et à celui de ses établissements distincts mentionné à l’article 1 du présent accord, une CSSCT est mise en place au sein du CSE central d’entreprise.
Par ailleurs, les parties conviennent qu’une CSSCT sera également mise en place au sein du CSE d’établissement d’Hirson, compte-tenu de l’effectif et de la nature de l’activité et de l’équipement des locaux de ce site.
4.1.2 Composition
Chaque CSSCT est composée de 4 membres dont au moins un représentant du personnel du 2ième collège ou, le cas échéant, du 3ième collège.
Ils sont désignés par le CSE concerné parmi ses membres titulaire ou suppléants, par une résolution adoptée à la majorité de ses membres, pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres de l’instance concernée.
Chaque CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant qui peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du Comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.
Au sein de chaque commission, le secrétariat est assuré comme suit :
Secrétariat | |
CSE d’établissement d’Hirson | Secrétaire du CSE ou autre représentant du personnel au CSE désigné par la commission |
CSE central d’entreprise | Secrétaire adjoint du CSE central d’entreprise ou autre représentant du personnel au CSE central d’entreprise désigné par la commission |
Assistent avec voix consultative aux réunions de la Commission :
Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;
Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail ;
L'agent de contrôle de l'inspection du travail ;
Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
4.1.3 Missions déléguées et modalités d’exercice
CCSCT du CSE central d’entreprise
En matière de santé, sécurité et conditions de travail, le CSE central d’entreprise délègue à la CSSCT les missions suivantes sur le périmètre de l’entreprise :
Missions déléguées à la CSSCT du CSE central d’entreprise et modalités d’exercice | Code du travail |
|
L. 2312-8 et suivants |
|
L. 2312-5, L. 2312-9 1°, L. 2312-10 et L. 2312-13 |
Pour les missions 6 à 10, la CSSCT pourra se réunir dans les conditions fixées à l’article 4.1.4 du présent accord et réaliser se travaux, demander l’assistance d’une personne de l’établissement qu’il juge qualifiée, puis communiquer, par le biais de son secrétaire, sa position dans les 7 jours de la réunion de la Commission. |
L. 2312-9 2°, L. 2312-9 3°, L. 2312-12, L. 2312-13 |
Chaque membre de la CSSCT peut alerter l’employeur en cas d’atteinte à la santé physique ou mentale ou aux libertés individuelles au sens de l’article L. 2312-59 ou de danger grave et imminent ou d’une atteinte en matière de santé publique et d’environnement au sens de l’article L. 2312-60 du Code du travail. Ce droit d’alerte est exercé dans les conditions prévues par le code du travail, la seule différence étant que c’est la CSSCT qui est compétente aux lieux et place du CSE. |
L. 2312-59 et L.2312-60 |
Les autres missions du CSE central d’entreprise en matière de santé, sécurité et conditions de travail, telles que définies par le code du travail, relèvent du CSE central d’entreprise.
Il est rappelé que le recours à l’expert et les attributions consultations relèvent de la seule compétence du CSE central d’entreprise.
CCSCT du CSE d’établissement d’Hirson
Le CSE d’établissement d’Hirson délègue à la CSSCT les missions suivantes sur le périmètre de l’établissement :
Missions déléguées à la CSSCT du CSE d’établissement d’Hirson et modalités d’exercice |
Code du travail |
La CSSCT pourra se réunir pendant la procédure d’information-consultation du CSE d’établissement dans les conditions fixées à l’article 4.1.4 du présent accord. Elle transmettra le résultat de ses travaux, par le biais de son secrétaire, au CSE d’établissement en respectant un délai de 7 jours calendaires avant la date de la réunion au cours de laquelle Comité rendra un avis ou, à défaut avant la date à laquelle le Comité sera réputé avoir rendu un avis négatif. |
L. 2312-8 et suivants |
Pour les missions 2 à 5, la CSSCT pourra confier à l’un ou plusieurs de ses membres la réalisation de la mission concernée, à charge pour ce dernier de transmettre dans les meilleurs délais le résultat de ses travaux à la Commission. |
L. 2312-5, L. 2312-9 1°, L. 2312-10 et L. 2312-13 |
Pour les missions 6 à 10, la CSSCT pourra se réunir dans les conditions fixées à l’article 4.1.4 du présent accord et réaliser se travaux, demander l’assistance d’une personne de l’établissement qu’il juge qualifiée, puis communiquer, par le biais de son secrétaire, sa position dans les 7 jours de la réunion de la Commission. |
L. 2312-9 2°, L. 2312-9 3°, L. 2312-12, L. 2312-13 |
Chaque membre de la CSSCT peut alerter l’employeur en cas d’atteinte à la santé physique ou mentale ou aux libertés individuelles au sens de l’article L. 2312-59 ou de danger grave et imminent ou d’une atteinte en matière de santé publique et d’environnement au sens de l’article L. 2312-60 du Code du travail. Ce droit d’alerte est exercé dans les conditions prévues par le code du travail, la seule différence étant que c’est la CSSCT qui est compétente aux lieux et place du CSE central d’entreprise. |
L. 2312-59 et L.2312-60 |
Les autres missions du CSE d’établissement d’Hirson en matière de santé, sécurité et conditions de travail, telles que définies par le code du travail, relèvent du CSE.
Il est rappelé que le recours à l’expert et les attributions consultations relèvent de la seule compétence du CSE d’établissement.
Situation de l’établissement du Bourget
Le CSE de l’établissement du Bourget assume l’ensemble de ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail sur le périmètre de ce site, du fait de son effectif et de la nature de son activité.
4.1.4 Modalités de fonctionnement
Chaque CSSCT se réunit au moins 4 fois par an en vue de préparer les 4 réunions annuelles minimales du CSE d’établissement d’Hirson et du CSE central d’entreprise portant notamment sur les attributions du Comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
La Commission est, en outre, réunie préalablement à la tenue des réunions du CSE d’établissement ou du CSE central d’entreprise organisées à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ou à la demande motivée de deux des membres du Comité, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
Elle se réunit également à l’occasion de chaque consultation ponctuelle du CSE concerné dès lors que ladite consultation porte au moins en partie sur la santé, la sécurité et les conditions de travail et qu’elle intervient à une date différente des 4 réunions annuelles précitées.
En dehors de la préparation des consultations du CSE, lorsque les autres missions déléguées par le CSE central d’entreprise ou le CSE d’Hirson à la CSSCT (cf : article 4.1.3 du présent accord) impliquent une ou plusieurs réunions de la Commission et qu’elles interviennent à une date différente des 4 réunions annuelles précitées, le secrétaire se rapprochera de la Direction afin d’établir l’ordre du jour et la date de la réunion souhaitée.
La Direction convoquera aux réunions de la CSSCT les membres de la Commission, y compris les membres visés aux articles L. 2314-3 et L. 2316-4 du Code du travail (médecin du travail, agent de contrôle de l’inspection du travail, etc.) en respectant un délai de prévenance de 8 jours calendaires.
4.1.5 Heures de délégation
Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme du temps de travail effectif. Ce temps n’est pas déduit des heures de délégation dont bénéficient les représentants du personnel, dans les conditions fixées à l’article 5.1.2 du présent accord.
Les membres de la CSSCT disposent d’un crédit d’heures spécifique de 10 heures par mois.
4.1.6 Formation
Les membres de chaque CSSCT bénéficient, dans la limite de 5 jours par année civile, de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, prévue par l’article L. 2315-18 du Code du travail
Le temps consacré aux formations est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation.
Cette formation est dispensée, conformément aux articles R. 2315-10 et suivants du Code du travail.
Les demandes de formation se feront par courrier recommandé avec accusé de réception auprès de la Direction. Celle-ci donnera sa réponse dans un délai de 8 jours. Les frais de formation seront pris en charge par l’entreprise suivant les modalités en vigueur.
4.2 Autres commissions
Il est mis en place les autres commissions ci-après détaillées.
4.2.1 Commission de la formation
Nombre et périmètre de mise en place
Une commission de la formation est mise en place au sein de chacune des instances suivantes :
- CSE d’établissement d’Hirson ;
- CSE d’établissement du Bourget.
Composition
La commission de la formation est composée de :
5 membres au sein du CSE d’établissement d’Hirson,
2 membres au sein du CSE du Bourget.
Ils sont désignés par le CSE d’établissement concerné parmi ses membres titulaires ou suppléants, par une résolution adoptée à la majorité de ses membres, pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres de l’instance concernée.
Chaque commission de la formation est présidée par l’employeur ou son représentant.
Missions déléguées et modalités d’exercice
La Commission prépare les délibérations du CSE concerné dans les domaines qui relèvent de sa compétence. Elle étudie également les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine, ainsi que les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.
Réunions
Chaque commission de la formation se réunit une fois par an. Une réunion préparatoire précède cette réunion.
Heures de délégation
Le temps passé aux réunions de la commission de la formation et aux réunions préparatoires précédant les réunions de la commission convoquées par la Direction est rémunéré comme du temps de travail effectif. Ce temps n’est pas déduit des heures de délégation dont bénéficient les représentants du personnel, dans la limite fixée à l’article 5.1.2 du présent accord.
4.2.2 Commission d’information et d’aide au logement
Nombre et périmètre de mise en place
La Commission d’information et d’aide au logement est mise en place au sein du CSE central d’entreprise.
Composition
La Commission d’information et d’aide au logement est composée de 3 membres.
Ils sont désignés par le CSE central d’entreprise parmi ses membres titulaires, par une résolution adoptée à la majorité de ses membres, pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres de l’instance.
La Commission d’information et d’aide au logement est présidée par l’employeur ou son représentant.
Missions déléguées et modalités d’exercice
La mission de la Commission d’information et d’aide au logement est de faciliter le logement et l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation.
A cet effet, elle recherche les possibilités d'offre de logements correspondant aux besoins du personnel, en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction, informe les salariés sur leurs conditions d'accès à la propriété ou à la location d'un logement et les assiste dans les démarches nécessaires pour l'obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre.
Réunions
La Commission d’information et d’aide au logement se réunit une fois par an.
Heures de délégation
Le temps passé aux réunions de la commission de la formation est rémunéré comme du temps de travail effectif. Ce temps n’est pas déduit des heures de délégation dont bénéficient les représentants du personnel, dans la limite fixée à l’article 5.1.2 du présent accord.
4.2.3 Commission de l’égalité professionnelle
Nombre et périmètre de mise en place
La Commission de l’égalité professionnelle est mise en place au sein du CSE central d’entreprise.
Composition
La Commission de l’égalité professionnelle est composée de 4 membres (2 membres du CSE d’établissement d’Hirson et 2 membres du CSE d’établissement du Bourget)
Ils sont désignés par le CSE central d’entreprise parmi ses membres, par une résolution adoptée à la majorité de ses membres, pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres de l’instance.
La Commission de l’égalité professionnelle est présidée par l’employeur ou son représentant.
Missions déléguées et modalités d’exercice
Elle prépare les délibérations du CSE central d’entreprise dans les domaines qui relèvent de sa compétence, notamment celles relatives à la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
Réunions
La Commission de l’égalité professionnelle se réunit une fois par an.
Heures de délégation
Le temps passé aux réunions de la commission de l’égalité professionnelle est rémunéré comme du temps de travail effectif. Ce temps n’est pas déduit des heures de délégation dont bénéficient les représentants du personnel, dans la limite fixée à l’article 5.1 du présent accord.
4.2.4 Commission mutuelle
Nombre et périmètre de mise en place
La Commission mutuelle est mise en place au sein du CSE central d’entreprise.
Composition
La Commission mutuelle est composée des membres titulaires du CSE central pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres de l’instance.
La Commission Mutuelle est présidée par l’employeur ou son représentant.
Missions déléguées et modalités d’exercice
La mission de la Commission Mutuelle est de suivre le régime de mutuelle, échanger sur l’adaptation éventuelle des prestations aux besoins, vérifier l’équilibre prestation/cotisation et examiner les éventuelles évolutions législatives ou réglementaires.
Réunions
La Commission mutuelle se réunit deux fois par an. Une réunion préparatoire précèdera chaque réunion. Des réunions extraordinaires seront planifiées en cas d’évolutions législatives.
Heures de délégation
Le temps passé aux réunions de la Commission Mutuelle et aux réunions préparatoires précédant les réunions de la commission convoquées par la Direction est rémunéré comme du temps de travail effectif. Ce temps n’est pas déduit des heures de délégation dont bénéficient les représentants du personnel, dans la limite fixée à l’article 5.1 du présent accord.
Les membres de la Commission mutuelle disposent d’un crédit d’heures spécifique de 6 heures par an.
4.2.5 Commission œuvres sociales
Nombre et périmètre de mise en place
Une commission Œuvres sociales est mise en place au sein de chacune des instances suivantes :
- CSE d’établissement d’Hirson ;
- CSE d’établissement du Bourget.
La composition, les missions et modalités d’exercice de cette commission seront précisées dans le Règlements intérieur de chaque CSE d’Etablissements, étant rappelé que le règlement intérieur ne peut imposer à la société AML SYSTEMS des obligations qui vont au-delà de celles issues des textes légaux et réglementaires.
Article 5 : Moyens accordés aux représentants du personnel et des syndicats
Les moyens de fonctionnement accordés aux représentants du personnel et aux syndicats sont définis au Chapitre V du Titre I du Livre III ainsi qu’aux Chapitres II et III du titre IV du Livre 1er de la 2ème partie du Code du travail.
Il convient d’appliquer les dispositions du code du travail pour les points non traités dans le présent accord.
5.1 Heures de délégation
5.1.1 Bénéficiaires
Sous réserve de remplir les conditions d’effectifs fixées par le Code du travail, les heures de délégation sont accordées :
aux membres titulaires constituant la délégation du personnel du CSE ;
aux représentants syndicaux au CSE d’établissement ;
aux représentants syndicaux au CSE central ;
aux DS ;
aux DSC.
5.1.2 Nombre et utilisation des heures de délégation
Délégation du personnel
Les membres titulaires du CSE bénéficient d’un crédit d’heures de délégation tel que défini par l’article R. 2314-1 du Code du travail.
De façon plus favorable, pour les membres élus en décembre 2018, ce crédit d’heures sera le suivant :
Membres titulaires du CSE d’Hirson : 25 heures de délégation par mois.
Membres titulaires de CSE du Bourget : 18 heures de délégation par mois.
Est payé comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation :
le temps passé en réunion du CSE avec l'employeur,
le temps passé aux enquêtes menées après un accident grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,
le temps passé à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure d'alerte en cas de danger grave et imminent,
le temps passé aux réunions de la CSSCT.
Le temps passé aux réunions des autres commissions du CSE et aux réunions préparatoires de la commission formation et de la commission mutuelle visées à l’article 4.2 du présent accord est payé comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation dans la limite d’une durée annuelle globale de 50 heures par salarié concerné.
Représentants syndicaux
Le nombre d’heures de délégation accordé aux représentants syndicaux est celui prévu par
les articles L. 2315-7 et R. 2315-4 du Code du travail sous réserve de remplir les conditions posées par ces textes.
Le temps passé par les représentants syndicaux aux réunions des CSE et aux réunions préparatoires des CSE est rémunéré comme temps de travail effectif et n’est pas déduit, le cas échéant, du nombre d’heure de délégation qui leur est accordé.
Délégués syndicaux
Le nombre d’heures de délégation accordé aux délégués syndicaux est celui prévu par les articles L. 2143-13 et L. 2143-15 du Code du travail sous réserve de remplir les conditions posées par ce texte.
Le temps passé par les DS et les DSC aux réunions de négociation est rémunéré comme temps de travail effectif et n’est pas déduit du nombre d’heure de délégation qui leur est accordé.
5.2 Local et équipements
Un local adapté avec les équipements nécessaires sera mis à la disposition de chaque CSE d’établissement et du CSE central d’entreprise pour permettre aux représentants du personnel d’accomplir leur mission.
5.3 Budgets
5.3.1 Budget de fonctionnement
Montant du budget
La Société verse à chaque CSE d’établissement une subvention de fonctionnement égale à 0,20% de la masse salariale brute. Celle-ci s’entend de l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Répartition du budget entre les CSE d’établissement et le CSE central d’entreprise
Le montant du budget de fonctionnement rétrocédé par chaque CSE d’établissement au CSE central d’entreprise sera déterminé par accord entre le CSE central d’entreprise et les CSE d’établissement.
A défaut d’accord, ce montant sera fixé par le Tribunal d’instance.
5.3.2 Budget des activités sociales et culturelles (ASC)
Montant du budget
La contribution qui sera versée par la Société pour financer les activités sociales et culturelles est fixée par le présent accord comme suit : 0,82% de la masse salariale brute pour les ASC et 0,65% de la masse salariale brute pour le budget « chèques vacances » soit 1,47% (ASC + livret bleu) de la masse salariale brute (même assiette de calcul que pour le budget de fonctionnement).
Répartition du budget entre les CSE d’établissement
La répartition de la contribution entre les CSE d’établissement d’Hirson et du Bourget est réalisée au prorata des effectifs de chaque établissement.
Article 6 : Evolution de l’environnement légal ou réglementaire
Dans l’hypothèse où une évolution modifierait l’équilibre du présent accord, les Parties se reverraient au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’entrée en vigueur de cette modification pour ouvrir une négociation en vue de réviser le présent accord. Les parties s’engagent à participer de bonne foi aux réunions de négociation organisées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Article 7 : Suivi de l’accord
Sur demande de l’un des signataires du présent accord, une réunion entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives au sein de la société AML SYSTEMS sera programmée si un point de désaccord intervenait concernant sa mise en œuvre, en vue de rechercher un consensus.
Article 8 : Nature de l’accord
En application des dispositions de l’article L. 2313-2 du Code du travail, le présent accord est conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 du Code du travail.
Article 9 : Prise d’effet – Durée – Révision – Dénonciation
9.1 Prise d’effet
La reconnaissance de la qualité d’établissements distincts est constatée au jour de la signature du présent accord et prend effet dans les conditions de délai prévues par celui-ci, c’est-à-dire lors de la proclamation des résultats des prochaines élections professionnelles organisées en décembre 2018 au sein des différents établissements de la société AML SYSTEMS.
9.2 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
9.3 Révision
Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé dans le respect des dispositions prévues par les articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail ; un avenant pouvant ainsi être négocié dans les conditions suivantes.
La procédure de révision du présent accord pourra être engagée par :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu : l’organisation syndicale de salariés représentative dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataire de cette convention ou de cet accord ;
A l'issue de ce cycle : une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.
Les parties conviennent que cette demande doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres Parties signataires.
Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.
L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie dès lors qu’il aura été conclu conformément aux dispositions légales.
La validité de l’avenant de révision s'apprécie conformément aux règles de droit commun de conclusion des conventions et accords collectifs de travail.
Les Parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.
9.4 Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé, totalement ou partiellement, par l'une des parties signataires ou adhérentes, selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et déposée auprès de la DIRECCTE et au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes.
Elle précisera obligatoirement, dans l'hypothèse d'une dénonciation partielle, le ou les articles qui feront l'objet de cette dénonciation.
Elle comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle, et entraînera l'obligation pour les parties signataires de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.
Durant les négociations, l'accord restera applicable dans toutes ses dispositions et sans aucun changement.
A l'issue de ces négociations, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Ces documents signés feront l'objet de formalités de dépôt auprès de la DIRECCTE et au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes du ressort de l'entreprise.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles dénoncées, avec pour prise d'effet, soit la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du jour qui verra son dépôt auprès des services compétents.
En cas de procès-verbal constatant le défaut d'accord, l'accord ou les dispositions ainsi dénoncés resteront applicables sans aucun changement pendant une année, qui commencera à courir à l'expiration d'un délai de préavis de 3 mois.
Article 10 – Dépôt et publicité – Publication sur la base de données nationale des accords collectifs
10.1 Dépôt
Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :
un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Laon ;
un exemplaire sera déposé sur la plateforme de la téléprocédure du Ministère du Travail.
Un exemplaire du présent accord, signé par la Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.
Un affichage sera, en outre réalisé, sur les panneaux de la Direction destinés à cet effet.
10.2 Publication sur la base de données nationale des accords collectifs
Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du code du travail nouvellement applicable, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale mise en place par les autorités publiques le 17 novembre 2017, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet avenant préalablement à son dépôt.
La Direction informera les Organisations Syndicales Représentatives signataires du présent accord de la date de réalisation du dépôt de celui-ci afin de leur permettre, si un signataire le souhaite, de demander au Service des dépôts des accords collectifs de supprimer les noms et prénoms des négociateurs et des signataires comme l’autorisent les dispositions prévues par l’article R. 2231-1-1 du code du travail.
A Hirson,
Le 2 octobre 2018.
En 6 exemplaires
Partie représentée | Prénom, nom, qualité | Signature |
Pour la société AML SYSTEMS : | ||
Pour l’organisation syndicale représentative au sein de la Société : |
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