Accord d'entreprise "Accord d'astreinte en situation d'urgence sanitaire" chez SOCIETE CIVILE DU SCANNER DE LYON NORD & D'ECHORAD (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOCIETE CIVILE DU SCANNER DE LYON NORD & D'ECHORAD et les représentants des salariés le 2020-03-30 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06920013494
Date de signature : 2020-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE CIVILE DU SCANNER DE LYON NORD & D'ECHORAD
Etablissement : 52002803600017 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-30
ACCORD RELATIF A LA POSE DE CONGES PAYES A L’INITIATIVE DE L’EMPLOYEUR EN SITUATION D’URGENCE SANITAIRE
ENTRE :
La Société Civile du SCANNER LYON NORD & ECHORAD, n° SIRET 520 028 036
dont le siège social est situé 941 Rue du Capitaine Julien à RILLIEUX LA PAPE (69140)
Représentée par Monsieur xxx, en sa qualité de Co Gérant
Ci-après désignée « La société »
ET
Les membres du CSE
xx Titulaire CSE
xx Titulaire CSE
Préambule
Le présent accord est conclu conformément aux dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19.
L’objectif recherché par les parties de concilier dans cette période d’urgence sanitaire le maintien de l’activité essentielle, la continuité de service apportée aux patients, la solidité financière de l’entreprise, la sécurité des salariés, les perspectives de reprise d’activité.
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION ET PRINCIPES GÉNÉRAUX
Article 1. 1 Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés cadres et non cadres de l’entreprise à temps plein ou à temps partiel, en contrat à durée indéterminée, en contrat à durée déterminée et aux alternants.
Article 1.2 Portée de l’accord et objet
Le présent accord a pour objet de mettre en place la procédure de prise de congés payés à l’initiative de l’employeur dans le respect des dispositions de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020.
Article 1.3 Qualification des Congés Payés et JRTT
Le présent accord a pour objet de faire référence aux congés payés acquis en cours d’utilisation, c’est-à-dire les congés payés acquis entre le 01 juin 2018 et le 31 mai 2019, à prendre jusqu’au 31 mai 2020 et aux JRTT acquis depuis le 1er janvier 2020.
Article 1.4 Procédure de mise en congés payés
En fonction de leur catégorie socio professionnelle, les salariés devront avoir au préalable solder leurs heures de récupération tracée dans la GED et les jours fériés à récupérer de 2019 et 2020.
Compte tenu de la situation d’urgence inédite que traverse le pays et dans le but de préserver le collectif de l’entreprise, la Direction pourra recourir au dispositif en vigueur afin d’imposer la prise d’heures de récupération.
Article 1.5 Nombre maximal de jours de congés posés à l’initiative de la Direction
La Direction ne saurait imposer une durée maximale supérieure à 5 jours ouvrés à poser en congés payés.
Article 1.6 Information des salariés et délai de prévenance
Les salariés seront informés individuellement des mesures prises et de leur situation personnelle. Dans l’hypothèse où un salarié devrait être mis en retrait de son activité, il lui serait communiqué au préalable le nombre d’heures de récupération, le nombre de jours férié à récupérer dont il dispose au titre de la mise en place de ces mesures exceptionnelles.
Dans le cas où le salarié n’aurait aucune heure de récupération ou de jours férié à récupérer, la Direction pourrait être amenée à mettre le salarié en congés payés exceptionnels dès le lendemain de la signature du présent accord de façon continue ou discontinue n’ouvrant pas droit aux jours de fractionnement.
Article 1.7 Modification des dates de prise des congés sur la période estivale
Selon la reprise et le niveau d’activité des mois de juin, juillet et aout, la Direction pourrait être amenée à modifier les dates d’un congé déjà posé, dans la limite de six jours ouvrables de six jours ouvrables, soit une semaine de congés payés, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.
ARTICLE 3 – DISPOSITIONS FINALES
Article 3.1 Durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée ; il prendra fin au maximum au 31 décembre 2020. Il pourrait être mis fin au présent accord avant la date du 31 décembre 2020 dans le cas où les dispositions législatives relatives à l’état d’urgence sanitaire seraient amenées à évoluer.
Il prendra effet à compter du lendemain du jour de signature sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Il pourra, à tout moment, faire l'objet d'une révision totale ou partielle conformément aux dispositions légales. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou accord.
Le présent accord pourra également être dénoncé dans les conditions prévues par la loi, après un préavis de trois mois.
Article 3.2 Suivi de l’application de l’accord
A compter de la mise en place du présent accord, chaque semaine, le CSE sera informé par un mail envoyé à son Secrétaire par la RH du nombre de salarié mis en congés payés (nombre, emploi, nombre de jours de cp posés).
Article 3.2 Publicité et dépôt du présent accord
Le présent Accord sera diffusé dans la GED et porté à la connaissance des salariés.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « Télé Accords » accessible depuis le site dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par la Direction.
Conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail, un exemplaire de cet accord sera déposé au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.
Fait en 6 exemplaires originaux, à Lyon, le 27 mars 2020
Pour SC SCANNER Pour le CSE
xx
Co gérant
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