Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES" chez AVIAPARTNER MERIGNAC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AVIAPARTNER MERIGNAC et le syndicat CGT et UNSA le 2022-01-06 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité professionnelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et UNSA
Numero : T03322009524
Date de signature : 2022-01-06
Nature : Accord
Raison sociale : AVIAPARTNER MERIGNAC
Etablissement : 52007766000014 Siège
Égalité professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-06
AVIAPARTNER MERIGNAC S.A.S.
ACCORD RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
ENTRE LES SOUSSIGNÉS,
AVIAPARTNER MERIGNAC SAS, dont le siège social est situé Aéroport de Bordeaux-Mérignac - Cidex 32 – 33700 MERIGNAC, France, représentée par, agissant en sa qualité de Chef d’escale, dûment habilité à l’effet des présentes,
d’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentée par leur délégué syndical,
–pour la CGT,
–pour l’UNSA Aérien SNMSAC.
PREAMBULE
La recherche d’une égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans le monde du travail repose sur différentes dispositions, instaurées depuis de nombreuses années.
La négociation du présent accord s’inscrit pleinement dans le respect des obligations légales en matière d’égalité professionnelles entre les femmes et les hommes qui appartiennent à l’employeur en application du Code du travail.
C’est dans ce cadre qu’une négociation sur les objectifs d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre a été ouverte au sein de la société AVIAPARTNER MERIGNAC avec les Organisations Syndicales représentatives.
Article 1 – Objet
Le présent accord a vocation à définir les règles applicables en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise et les conditions dans lesquelles les principes qu’il contient doivent être mis en oeuvre au sein de la société AVIAPARTNER MERIGNAC.
Il s’appuie pour cela sur le diagnostic préalable réalisé sur les années 2018, 2019 et 2020, remis aux partenaires sociaux et annexé au présent accord.
Il est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.
Article 2 – Définitions
L’égalité professionnelle doit permettre aux femmes et aux hommes de bénéficier d’un traitement égal en matière d’accès à l’emploi, d’accès à la formation professionnelle, de qualification, de classification, de promotion, de rémunération et de conditions de travail.
Elle s’appuie sur deux principes :
égalité des droits entre les femmes et les hommes, impliquant la non-discrimination entre les salariés en raison du sexe, de manière directe ou indirecte ;
égalité des chances visant à remédier, par des mesures concrètes, aux inégalités qui peuvent être rencontrées dans le domaine professionnel.
Article 3 – Embauches
3.1. – Rappel des règles en matière d’embauche
Il est interdit de mentionner, dans une offre d’emploi, le sexe (ou la situation familiale) du candidat recherché, ou de prendre en compte l’appartenance du candidat à l’un ou l’autre sexe comme critère de recrutement.
De même, il est interdit de refuser d’embaucher une personne en considération du sexe, de la situation de famille ou de la grossesse ou sur la base de critères de choix différents selon le sexe, la situation de famille ou la grossesse.
3.2. – Respect de l’égalité dans les modes de recrutement
La société AVIAPARTNER MERIGNAC s’engage à garantir l’égalité de traitement des candidatures à chaque étape du processus de recrutement par le respect des mêmes critères objectivés de sélection pour tous les candidats, afin que les choix ne résultent que de l’adéquation entre le profil du candidat ou de la candidate (au regard de ses compétences, de son expérience professionnelle, de ses formations et de ses qualifications) et les critères requis pour occuper les emplois proposés.
Une attention particulière sera portée sur la rédaction des offres d’emploi assurant ainsi le respect du principe de non-discrimination.
Une formation au recrutement, incluant des éléments sur la législation en matière de prévention de la discrimination dans les processus d’embauche ainsi que sur les risques d’une discrimination directe ou indirecte dans la conduite d’entretien, sera proposée à l’ensemble des managers en situation de recrutement.
3.3. – Indicateurs
- Nombre et répartition des embauches en CDI et en CDD, par sexe/emploi/catégorie professionnelle ;
- Nombre de managers formés au recrutement.
Article 4 – Formation professionnelle
La formation représente un acte majeur du maintien et du développement des compétences des salariés. Dans ce cadre, elle constitue un investissement dans le temps pour l’entreprise et l’ensemble du personnel.
4.1. – Egal accès à la formation professionnelle
La société AVIAPARTNER MERIGNAC entend assurer un égal accès à la formation pour les femmes et les hommes. C’est ainsi qu’il conviendra de vérifier chaque année, sur la base des éléments figurant dans la Base de Données Economiques et Sociales, que l’accès des femmes aux dispositifs de formation est le même que celui des hommes, qu’il s’agisse d’analyser le nombre de salariés formés ou le nombre moyen d’heures de formation, l’objectif étant de constater une amélioration du taux d’accès des femmes à la formation.
4.2. – Indicateurs
- Taux d’accès à la formation pour les femmes et les hommes par statut ;
- Nombre moyen d’heures de formation suivies par les femmes et les hommes par statut.
Article 5 – Promotion professionnelle
L’entreprise reconnait l’importance d’un égal accès à la promotion professionnelle entre les femmes et les hommes. Les évolutions professionnelles dans la société AVIAPARTNER MERIGNAC sont basées sur les compétences exercées et les résultats obtenus sans tenir compte d’autres caractéristiques. L’application de ce principe doit conduire à assurer une égalité des chances et de traitement.
5.1. – Publication en interne des postes à pourvoir
Afin d’assurer la promotion et la progression de l’ensemble des salariés de l’entreprise, la société AVIAPARTNER MERIGNAC s’engage à publier les annonces des postes à pourvoir en interne.
Tout salarié de l’entreprise souhaitant postuler sera reçu en entretien et chaque candidature sera examinée selon des critères objectifs excluant toute discrimination en fonction du sexe.
5.2 – Atténuer l’impact des absences longues sur la promotion professionnelle
L’entreprise s’engage à ce que les longues absences et notamment les congés de maternité, d’adoption, le congé parental d’éducation ne pénalisent pas les salariés(es) dans leur évolution professionnelle.
Pour ce faire, l’entreprise favorisera la tenue d’un entretien professionnel avec le manager dans la semaine du retour du salarié après toute absence de plus de 3 mois consécutifs.
5.3 - Indicateurs
- Nombre de postes publiés en interne et nombre d’entretiens ;
- Nombre de changements de coefficients, par sexe et catégorie professionnelle ;
- Nombre de salariés ayant bénéficié d’un entretien à l’issue d’une absence supérieure à 3 mois consécutifs en fonction du sexe, de l’âge et du statut.
Article 6 – Rémunération
L’égalité salariale étant une composante essentielle de l’égalité professionnelle, la société AVIAPARTNER MERIGNAC réaffirme sa volonté d’appliquer le principe d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
6.1. – A l’embauche
La société AVIAPARTNER MERIGNAC garantit la plus stricte égalité de rémunération entre les femmes et les hommes nouvellement embauchés par l’application des salaires minima mensuels établis, pour chacun des coefficients hiérarchiques, par la Convention Collective Nationale du Transport Aérien – Personnel au Sol.
Ces salaires minima mensuels sont réévalués tous les ans, voire plusieurs fois par an, à la suite de négociations salariales entre les organisations syndicales des employeurs et des salariés, et après l’examen par la commission nationale mixte du rapport égalité professionnelle entre les femmes et les hommes établi annuellement.
6.2. – Au cours de la vie professionnelle
L’évolution des rémunérations doit dépendre uniquement des compétences et du niveau de performance constaté, indépendamment de toute considération liée au sexe.
Les managers en charge de la campagne d’augmentation salariale seront particulièrement sensibilisés sur la nécessité de faire abstraction du sexe ou de tout autre facteur (ex : contrat de travail à temps partiel) pouvant les conduire à avoir une appréciation faussée de la situation lors de la répartition des budgets d’augmentation, l’objectif étant que celle-ci soit équilibrée et conforme à la répartition des femmes et des hommes dans l’entreprise.
Pour vérifier qu’il n’y a pas de dérive en la matière, il sera procédé chaque année à une comparaison de la rémunération des femmes et des hommes à l’occasion des négociations annuelles obligatoires, par le biais de la présentation du rapport de la situation comparée des femmes et des hommes.
6.3. – Indicateurs
- Evolution du salaire moyen à l’embauche par statut et par sexe ;
- Evolution du salaire moyen par statut, sexe et ancienneté ;
- Pourcentage de salariés augmentés par statut et par sexe ;
Article 7 – Calendrier prévisionnel et modalités de suivi et d’évaluation
Les engagements souscrits dans le présent accord doivent être mis en œuvre avant le terme de l’accord.
Il sera présenté chaque année et communiqué au comité social et économique et aux organisations syndicales, un bilan de l’accord comportant notamment des données chiffrées.
Article 8 : Durée – Modalités de révision – Formalités de dépôt et de publicité de l’accord
Le présent accord sera dès sa signature adressé par AVIAPARTNER MERIGNAC, auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) dont relève AVIAPARTNER MERIGNAC et auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
Il est conclu pour une durée déterminée de 3 (trois) ans à compter du lendemain de l’accomplissement de ces formalités de dépôt - publicité.
Il cessera de produire ses effets automatiquement à l’échéance du délai précité, sans formalité.
Il pourra être révisé dans les conditions légales prévues aux articles L2261-7 et suivants du Code du Travail, notamment si le contrôle de conformité effectué par la DREETS conduit à un avis défavorable.
En application de l’article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.
Il est rappelé qu’après la conclusion de l’accord et avant les formalités de dépôt - publicité dudit accord, les signataires peuvent acter qu'une partie de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication prévue au premier alinéa.
Cette décision doit être motivée et signée par la majorité des organisations syndicales signataires de l’accord, outre l’employeur ou son représentant ayant signé l’accord.
Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6 du code du travail.
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la société AVIAPARTNER MERIGNAC.
Fait à MERIGNAC, le 06/01/2022
En 4 exemplaires originaux
Pour la société AVIAPARTNER MERIGNAC SAS, Pour la CGT,
Pour l’UNSA Aérien SNMSAC,
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