Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES" chez PRET A PARTIR STIA

Cet accord signé entre la direction de PRET A PARTIR STIA et le syndicat UNSA et CGT et CFE-CGC le 2017-10-05 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT et CFE-CGC

Numero : A00318001488
Date de signature : 2017-10-05
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DES TRANSPORTS INTERURBAINS DE L'ALLIER
Etablissement : 52028583400039

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-05

ACCORD SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE

ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Entre les soussignés :

- La société S.T.I.ALLIER dont le siège social est situé La Cyti, espace cap nord – 03000 Avermes représentée par son directeur de centre

Dénommée l’entreprise

D’une part,

Et les organisations syndicales représentatives de l’entreprise suivantes :

- UNSA, représentée par son Délégué Syndical

- CGT, représentée par sa Déléguée Syndicale

- CFE-CGC, représentée par son Délégué Syndical

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Les femmes constituent une part importante de la population active et contribuent comme les hommes au développement de l’activité économique et sociale du pays en général et de notre entreprise en particulier.

Au niveau national, des écarts significatifs de conditions d’emploi et de travail ont été constatés, aussi le législateur a décidé de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la résorption progressive de ces écarts.

Ceci s’est traduit au niveau de chaque entreprise par l’ouverture d’une négociation avec les organisations syndicales représentatives compétentes, conformément aux articles L2242-1 et L2242-8 du code du travail.

Le présent accord s’inscrit dans la continuité de l’accord sur l’égalité professionnelle hommes femmes signé le 30 décembre 2011 pour une durée déterminée.

  1. Périodicité de la négociation

Par le présent accord, et dans le respect de l’article L2242-20 du code du travail, les parties décident que la négociation prévue à l’article L2242-8 du code du travail sera triennale.

  1. Egalité professionnelle

Article 1- CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise, quels que soient la catégorie professionnelle ou le statut.

Article 2- EVALUATION DES OBJECTIFS FIXES ET DES MESURES PRISES AU COURS DE L’ANNEE ECOULEE

L’accord sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes signé le 30 décembre 2011 comportait des objectifs dans les domaines des conditions de travail et l’articulation entre les activités professionnelles et l’exercice de la responsabilité familiale.

L’entreprise s’était ainsi engagée à améliorer la planification régulière de l’activité par l’établissement de journées type. L’entreprise s’était également engagée à atteindre l’établissement d’une nouvelle programmation des services réguliers le week-end.

Ces mesures ont été mises en place mais pas suivies en terme de résultat et difficilement applicables notamment sur la programmation du régulier sur les week end.

Le présent accord, en conformité avec la législation en vigueur au moment de sa signature, vise à poursuivre l’amélioration de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes au sein de l’entreprise. Il prend notamment pour base de construction les indicateurs sur la situation comparée des hommes et des femmes ainsi que les propositions recueillies et pertinentes émanant des diverses parties à la négociation.

Article 3-ACTIONS A METTRE EN OEUVRE

Le contenu de l’accord sur l’égalité professionnelle est notamment fixé par les articles L2242-8 et R2242-2 du code du travail.

L’accord doit comporter les objectifs de progression et les actions associées, accompagnés d’indicateurs chiffrés, permettant de les atteindre.

Pour les entreprises de moins de 300 salariés, l’accord porte sur au moins trois domaines d’actions parmi les suivants, dont obligatoirement le domaine de la rémunération effective :

- Embauche

- Formation

- Promotion professionnelle

- Qualification

- Classification

- Conditions de travail

- Sécurité et santé au travail

- Rémunération effective (domaine obligatoire en tout état de cause)

- Articulation entre les activités professionnelles et l’exercice de la responsabilité familiale

Les parties en présence ont choisi les thèmes de l’embauche et de la formation, auxquels s’ajoute celui de la rémunération effective.

3.1 Mesure en faveur de l’Embauche

a- Objectif de progression

L’entreprise s’engage à favoriser l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes au cours de l’intégralité du processus d’embauche.

Afin de réaliser cet objectif, les engagements seront réalisés pendant toute la durée du présent accord.

b- Action(s) permettant d’atteindre l’objectif

L’entreprise s’engage à renforcer le partenariat avec les acteurs de l’emploi et de la formation (pôle emploi, cap emploi, aftral, opca, Agefiph…) sur le thème de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, afin notamment de promouvoir l’embauche de femmes sur des filières plutôt « masculines » ou l’inverse.

Elle portera plus particulièrement son attention sur les acteurs favorisant l’embauche de travailleurs bénéficiant d’une Reconnaissance de la Qualité de Travailleurs Handicapés (RQTH).

c- Indicateurs chiffrés

En fonction de l’engagement pris au point b, il y a lieu de définir des indicateurs pertinents, simples et mesurables, soit en nombre soit en pourcentage.

ENGAGEMENT INDICATEUR NOMBRE
- Renforcement du partenariat avec les acteurs de l’emploi et de la formation Nombre de journées ou d’actions de partenariat. 3 journées ou actions de partenariat

3.2 Formation

a- Objectif de progression

L’entreprise s’engage à favoriser l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans le domaine de la formation.

Afin de réaliser cet objectif, les engagements seront réalisés pendant la durée du présent accord.

b- Action(s) permettant d’atteindre l’objectif

L’entreprise s’engage à informer les salariés de tous sexes sur les différents dispositifs de formation et à les sensibiliser à suivre des formations non obligatoires afin de développer leurs compétences et leur employabilité. Ceci pourra se faire au cours des entretiens professionnels ainsi que par le biais d’actions de sensibilisation.

c- Indicateurs chiffrés

En fonction de l’engagement pris au point b, il y a lieu de définir des indicateurs pertinents, simples et mesurables, soit en nombre soit en pourcentage.

ENGAGEMENT INDICATEUR NOMBRE OU POURCENTAGE
- Sensibilisation des salariés à suivre des formations non obligatoires Nombre d’actions de sensibilisation 3 actions de sensibilisation

3.5 Rémunération effective

a- Objectif de progression

L’entreprise s’engage à favoriser l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans le cadre de la détermination des rémunérations effectives.

Afin de réaliser cet objectif, les engagements seront réalisés pendant la durée du présent accord.

b- Action(s) permettant d’atteindre l’objectif

L’entreprise s’engage à examiner chaque année les niveaux de salaires entre les femmes et les hommes et, si nécessaire, prendre des mesures d’ajustement de salaire, sans rétroactivité au titre des périodes antérieures.

c- Indicateurs chiffrés

En fonction de l’engagement pris au point b, il y a lieu de définir des indicateurs pertinents, simples et mesurables, soit en nombre soit en pourcentage.

ENGAGEMENT INDICATEUR NOMBRE OU POURCENTAGE
- Examiner chaque année les niveaux de salaires et, si nécessaire, prendre des mesures d’ajustement

Nombre d’actions réalisées

% de mesures d’ajustement / nombre de salariés concernés

3 (1 examen chaque année)

100%

  1. Dispositions communes

Article 4 - SUIVI DE L’ACCORD

Les indicateurs énoncés dans ce présent accord seront communiqués annuellement au Comité d’Entreprise et seront transmis parallèlement aux organisations syndicales signataires.

Article 5 - ENTREE EN APPLICATION

Le présent accord entrera en application à compter du 01er octobre 2017 et ce, pour une durée de 3 ans.

Au terme de cette période de 3 ans, les parties établiront un bilan général des actions et des progrès réalisés.

Article 6 - DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord a été notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives présentes dans l’entreprise.

Conformément à la procédure de droit commun prévue aux articles D.2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.

Il sera aussi déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes de Moulins

Fait à Avermes , le 05 octobre 2017,

Pour l’entreprise

Pour les organisations syndicales représentatives

UNSA

CGT

CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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