Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail de la société WASH SEVRICE" chez WASH SERVICE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de WASH SERVICE et les représentants des salariés le 2021-07-13 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, le temps-partiel.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07221003559
Date de signature : 2021-07-13
Nature : Accord
Raison sociale : WASH SERVICE
Etablissement : 52028854900014 Siège
Temps partiel : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-13
Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail de la société WASH SEVRICE
ENTRE :
La société WASH SERVICE
SARL au capital social de 25 000 euros
Située au 48 avenue Pierre Piffault 72100 LE MANS
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 520 288 549
Représentée par Monsieur T en qualité de gérant de la société
Ci-après désignée "La Société"
ET
Le Comité Social et Économique que la société WASH SERVICE
Représenté par en sa qualité d'élu titulaire
Ci-après désigné " Le Comité Social et Économique"
Chapitre n°1 : Champs d'application
Sont susceptibles d’être concernés par les dispositions du présent accord tous les salariés de la Société et de ses établissements qui seront créés, présents dans l’effectif à la date de signature du présent accord et qui seront embauchés postérieurement à cette date.
Sont ainsi concernés les salariés à temps plein ou à temps partiel en contrat à durée indéterminée.
Chapitre n°2 : Durée du travail quotidienne et hebdomadaire
2.1 Notion de temps de travail effectif
Conformément à l'article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Ainsi, les temps de pause durant lesquelles le salarié ne doit pas se conformer à ses directives et peut vaquer à des occupations personnelles sont exclus du temps de travail effectif lorsque les critères ci-dessus ne sont pas réunis.
Le temps de déplacement domicile-lieu de travail n’est pas du temps de travail effectif.
2.2 Organisation quotidienne et hebdomadaire du temps de travail
La durée conventionnelle de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine pour toutes les entreprises quel que soit leur effectif.
La durée de travail effectif ne doit pas dépasser la durée maximale de 10 heures par jour sauf dérogations. Celles-ci sont accordées dans les cas suivants :
A la demande de l'employeur, sous réserve de l'accord de l'inspecteur du travail
En cas d'urgence liée à un surcroît temporaire d'activité
Si une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement (ou une convention ou un accord de branche) prévoit le dépassement de la durée de 10 heures de travail quotidien. En cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, la durée maximale quotidienne de travail est limitée à 12 heures par jour de travail effectif.
La durée de travail effectif hebdomadaire ne doit pas dépasser les 2 limites suivantes :
48 heures sur une même semaine
44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaine consécutives
Par dérogation, la durée maximale sur une semaine peut être augmentée, en cas de circonstances exceptionnelles, jusqu'à 60 heures maximum (sous réserve d'accord de l'inspection du travail).
Le dépassement de la durée moyenne de 44 heures est possible, dans la limite de 46 heures sur une période de 12 semaines consécutives, dans l'un des cas suivants :
Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement (ou une convention ou un accord de branche) le prévoit
Absence de convention ou d'accord, après autorisation de l'inspection du travail
Un temps de pause d'au moins 20 minutes consécutives est accordé au salarié, dès qu'il a travaillé 6 heures consécutives.
2.3 Les temps de repos quotidien et hebdomadaire
Conformément à la directive européenne 93-104, le repos quotidien doit être de 11 heures consécutives par période de 24 heures.
L’employeur peut déroger pour les salariés effectuant au moins 151,67 heures par mois au principe des 11 heures consécutives de repos par période de 24 heures, en respectant les conditions suivantes :
La durée du repos quotidien doit être au minimum de 9 heures consécutives par période de 24 heures
La durée du repos entre la fin de la dernière vacation d’une journée et le début de la première vacation de la journée suivante doit être au minimum de 9 heures consécutives pour les salariés ayant plus d’une vacation par jour
Le salarié n’ayant pas 11 heures consécutives de repos par 24 heures bénéficie d’un repos rémunéré pour amplitude journalière égal à 4% du nombre d’heures de repos manquantes pour atteindre 11 heures de repos consécutives par période de 24 heures.
2.4 Salariés à temps plein et heures supplémentaires
Les salariés sont susceptibles d’effectuer des heures supplémentaires conformément au planning et/ou sur demande de l’employeur.
Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées que sur demande expresse et préalable de l’employeur.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 190 heures par an par salarié. Les heures effectuées au-delà de 35 heures s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Après accord entre l’employeur et le salarié, le paiement des heures supplémentaires peut-être remplacé par l’attribution d’un repos compensateur de remplacement équivalent, conformément aux articles L. 3121-22 et suivants du code du travail.
2.5 Salariés à temps partiel
La durée minimale de travail est fixée à 16 heures par semaine, ou le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée (69H28 mensuelles), sauf demande écrite et motivée sur salariés d'une durée de travail inférieure en application des articles L. 3123-14-2 et L. 3123-14-4 du Code du travail.
Un complément d’heures, conformément à l’article L. 3123-25 du code du travail, pourra être proposé au salarié à temps partiel, par avenant à son contrat de travail, ayant pour objet l’augmentation temporaire de sa durée du travail contractuelle.
La limite des heures complémentaires pouvant être effectuées peut être portée à : 1/3 de la durée du travail inscrite au contrat de travail
En application des articles L. 3123-17 alinéa 3 et L. 3123-19 du code du travail, chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du 1/10ème de la durée du temps partiel prévue dans le contrat de travail donne lieu à une majoration de salaire de 11% et chacune des heures complémentaires effectuées au-delà de ce 1/10ème et jusqu’au 1/3 de la durée prévue au contrat donne lieu à une majoration de salaire de 25%.
En cas de recours continu pendant deux mois à plus de 10 % d’heures complémentaires par rapport à la durée du travail inscrite au contrat, la durée de travail est automatiquement augmentée du nombre d’heures complémentaires effectuées en moyenne chaque mois, sous réserve d’un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé.
Un complément d’heures ne peut être conclu, par avenant au contrat de travail, que lorsque la durée du travail de ce complément d’heures proposée au salarié est supérieure à 1/10ème de la durée du travail inscrite au contrat de travail.
Les heures effectuées dans le cadre du complément d’heures ne sont pas des heures complémentaires.
Par dérogation à l’article L. 3123-17 du Code du travail, les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée déterminée par l’avenant sont majorées de 25%.
Ces dispositions sont applicables sous réserve d’application plus favorable des dispositions définies à l’article L. 3123-15 du code du travail.
Chapitre n°3 : L'annualisation du temps de travail
3.1 Conditions de mise en place de l'annualisation
En application des articles L3121-44 et suivants du code du travail, et pour faire face à un volume d’activité fluctuant dans l’année de l’entreprise et répondre aux besoins de la clientèle, le dirigeant pourra opter pour une organisation dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, pour chaque période de 12 mois comprise du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N. Cette décision sera prise au plus tard le 15 décembre de chaque année après avis des représentants du personnel s’ils existent. Un affichage précisera au plus tard le 15 décembre de chaque année, les services qui seraient concernés par le dispositif de l’annualisation du temps de travail.
Il pourra être décidé d’une autre période de 12 mois
Il est rappelé qu’en application de l’article L. 3121-43 du code du travail, la mise en place d'une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année prévue par un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail. Ainsi, aucun avenant au contrat de travail ne nécessite d’être conclu.
Une fois la décision prise sur la mise en place de cette organisation du temps de travail sur la base du dispositif d’annualisation et sur les services concernés, seront définis les calendriers annuels prévisionnels indicatifs de chaque service ou salarié concernés par l’annualisation.
Ce calendrier sera affiché 15 jours avant le début de la période de 12 mois précisant les périodes hautes, basses et le cas échéant médium.
Toutefois, les schémas d'organisation retenus dans le cadre de ce ou ces calendriers prévisionnels devront pouvoir évoluer en fonction des nécessités économiques.
Une modification de ce calendrier pourra être effectuée, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
Ce délai de 7 jours pourra être raccourci à 24 heures notamment dans les cas suivants :
Demande exceptionnelle et imprévisible de la clientèle
Perte d’un marché ou commande annulée
Travaux urgent liés à la sécurité
Absentéisme anormal lié à la maladie
Cas de force majeure, travaux
Phénomène météorologique influant sur le volume de l’activité.
3.2 Détermination de la nouvelle durée annuelle et hebdomadaire moyenne
Nombre de semaines par an pour un salarié présent pendant toute l'année :
52 semaines
Moins les 5 semaines de congés payés
Moins 7 jours fériés, tombant un jour ouvré (en moyenne, nombre variable suivant les années)
Nombre de semaines de travail effectif : 45.6 semaines
Le nombre d’heures annuelles dépendra donc de la durée hebdomadaire moyenne retenue.
Pour une durée correspondante à un temps plein de 35 heures, la durée annuelle est définie par la réglementation sur la base de 1607 heures (journée de solidarité incluse).
Selon le volume d’activité estimé sur la période de 12 mois à venir, la durée moyenne retenue pourra être supérieure à 35 heures sans toutefois dépasser 46 heures en moyenne hebdomadaire.
Les membres du Comité Social et Économique, seront consultés sur la durée annuelle retenue. Elle pourra être différente suivant les services et même suivant les salariés.
Les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures en moyenne sur l’année (soit au-delà de 1607 heures) ont la nature d’heures supplémentaires.
Ainsi, la rémunération mensuelle sera lissée sur la base de la durée de la moyenne hebdomadaire retenue avec le cas échéant l’application des taux majorés pour les heures au-delà de 35 heures en moyenne annuelle (si la base retenue sur l’année est supérieure à 1607 heures).
La durée annuelle retenue sera précisée dans le calendrier visé à l’article précédent.
3.3 Contenu du programme indicatif
Le calendrier indicatif devra mentionner :
Les services ou salariés concernés
Dans la mesure du possible, une programmation de la durée hebdomadaire
La durée annuelle retenue pour chaque service ou salarié.
La tendance du volume de l’activité de l’entreprise est la suivante :
Périodes hautes (6 mois) : Mars année N à Août année N
Périodes basses ou médium (6 mois) : Septembre N à Février N+1
Chaque programme et chaque durée annuelle retenue seront précisés par le ou les calendriers prévisionnels indicatifs.
En cas de difficultés économiques, de crise sanitaire et de non-respect du programme de l'activité dans le cadre de l'organisation hebdomadaire ou dans le cadre de l’annualisation, il sera possible pour l'employeur, après avoir consulté les représentants du personnel s’ils existent, de solliciter l'indemnisation au titre du dispositif dit "d’activité partielle".
3.4 Personnel à temps partiel
Conformément à l’alinéa 2 de l’article L3121-44 du code du travail, les salariés à temps partiel peuvent être occupés dans le cadre d’une organisation annualisée. Les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail sont identiques à celles des salariés à temps plein visées aux articles ci-dessus. Les heures complémentaires sont limitées au tiers de la durée annuelle contractuelle, sans pouvoir atteindre 1607 heures sur l’année. La rémunération pourra être lissée et en fin de période, les heures complémentaires constatées donneront lieu aux majorations prévues par la réglementation.
3.5 Personnel en contrat à durée déterminée
Ce personnel suivra l'horaire collectif du service au sein duquel il est affecté et pourra ainsi être intégré dans le dispositif d’annualisation.
L'employeur pourra décider ou non de lisser leur rémunération. En cas d'exécution d'heures supplémentaires, leur traitement pourra être identique à celui des salariés de l'entreprise.
3.6 Contrôle de la durée du travail
Pour le contrôle et le suivi de la durée du travail, un dispositif de pointage et des feuilles d'heures individuelles sont mis en place permettant de comptabiliser au quotidien le volume d’heure de travail effectif de chaque salarié.
3.7 Lissage de la rémunération
Les éléments fixes de la rémunération ainsi que le taux horaire de base sont maintenus.
Durant la période d'annualisation, la rémunération mensualisée du personnel sera lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne retenue conformément à l'article 3.2 du présent accord indépendamment de l'horaire réel du mois considéré.
3.8 Heures supplémentaires
Il est rappelé qu’en principe, pendant la période d’annualisation, les heures effectuées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire retenue et dans la limite de 46 heures hebdomadaires ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires et ne s'imputent pas sur le contingent annuel, dès lors qu'elles sont compensées par des heures non travaillées.
Il est convenu :
De lisser et mensualiser le cas échant les heures supplémentaires (avec la majoration) si la base retenue et définie à l’article 3.2 du présent accord est supérieure à 35 heures (1607 heures)
De relever le contingent conventionnel à hauteur de 190 heures par an pour permettre de concilier aux mieux les possibilités pour le salarié d’agir en faveur de son pouvoir d’achat et les contraintes organisationnelles et économiques de la société
De rémunérer (avec la majoration), en fin de période d’annualisation, soit au 31 décembre de chaque année, le solde éventuel d'heures travaillées excédentaire
Sur décision de l’employeur après demande du salarié, d’anticiper le paiement d’heures supplémentaires (qui seraient effectuées au-delà de la durée annuelle retenue) avant le terme de la période annuelle
3.9 Période d'annualisation incomplète
Dans le cadre du dispositif d’annualisation, en cas d'absence, de départ ou d'arrivée en cours de période annuelle, une régularisation sur la rémunération pourra être effectuée dans les conditions suivantes :
En cas d'absence indemnisée en cours d'année : si l'absence implique le maintien en tout ou partie du salaire, l'indemnisation s'effectuera sur la base du salaire mensuel lissé
En cas d'absence non indemnisée pendant la période d’annualisation ou en cas d'arrivée en cours de période d’annualisation, soit le salarié concerné sera pour le mois ou la période restante, rémunéré sur la base du temps de travail réellement effectué, soit, le salaire restera lissé et il sera effectué une régularisation par des repos de compensation ou par des heures travaillées
En cas de rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié ou de l’employeur : la rémunération des salariés quittant l'entreprise en cours de période d’annualisation sera ajustée lors de l'établissement de leur solde de tout compte pour tenir compte des heures travaillées en plus ou en moins
Chapitre n°4 : Dispositions finales
4.1 La durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra toutefois être dénoncé conformément à l’article L2232-22 du code du travail selon les modalités suivantes :
A l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du code du travail,
L'initiative des salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du code du travail, sous réserve des dispositions suivantes :
Les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur
La dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
La dénonciation sera notifiée par écrit, sous pli recommandé avec accusé de réception, à l'autre partie signataire et donnera lieu aux mêmes formalités de dépôt que la conclusion de celui-ci.
Il se substitue à l'ensemble des mesures, décisions d'employeur, usages et accords collectifs, éléments contractuels ayant le même objet, même moins favorables pour le salarié.
Chaque année, une réunion de bilan sur l’application de cet accord se tiendra avec les représentants du personnel s’ils existent.
4.2 Textes définis
L'entrée en vigueur du présent accord demeure subordonnée à ce que des textes légaux ou réglementaires ultérieurs ainsi que les dispositions conventionnelles éventuellement conclues au niveau de la branche concernée ne remettent pas en cause son économie générale.
Le cas échéant, un avenant d'adaptation du présent accord aux dits textes sera signé entre les parties, et donnera lieu au même formalisme que sa conclusion.
4.3 Consultation des représentants du personnel
Les modalités de cette consultation seront précisées dans le cadre d’une note de service préélectorale, conformément aux articles R2232-11 et R2232-12 qui disposent que :
"L'employeur définit les modalités d'organisation de la consultation, qui incluent :
Les modalités de transmission aux salariés du texte de l'accord
Le lieu, la date et l'heure de la consultation
L'organisation et le déroulement de la consultation
Le texte de la question relative à l'approbation de l'accord soumise à la consultation des salariés
Quinze jours au moins avant la date de la consultation, l'employeur communique aux salariés le projet d'accord et les modalités d'organisation définies en application de l'article R. 2232-11."
4.4 Dépôt, publicité et entrée en vigueur
L’Accord doit être déposé par la partie la plus diligente, en ligne en version dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Ce dépôt doit avoir lieu, dans un délai de quinze jours suivant la date limite de conclusion de l’Accord (le cas échéant, reportée à la fin du délai d'opposition si celui-ci s’applique), auprès de la DREETS du lieu de conclusion de l’Accord.
En application de l’Article L2261-1, cet accord sera applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.
L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative, et au plus tard au 1er Août 2021.
Un exemplaire papier sera également remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du Mans. Ces dépôts seront effectués par l’employeur.
Un exemplaire sera en outre remis à chacun des signataires.
Le Mans, Le 13 Juillet 2021
Gérant de la Société WASH SERVICE Représentant élu du CSE de l'entreprise
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com