Accord d'entreprise "DROIT A LA DECONNEXION" chez MAISON DE SANTE DE ROCHEBRUNE
Cet accord signé entre la direction de MAISON DE SANTE DE ROCHEBRUNE et les représentants des salariés le 2017-12-21 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A09218028984
Date de signature : 2017-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : MAISON DE SANTE DE ROCHEBRUNE
Etablissement : 52029338200013
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-21
CHARTE – DROIT A LA DECONNEXION
La présente charte a donc pour objet de rappeler aux salariés de la société qu’ils disposent d’un droit à la déconnexion et d’en fixer les modalités (article L.2242-8 du Code du travail alinéa 7).
Article 1 – Définition du droit à la déconnexion
Le droit à la déconnexion peut se définir comme :
le droit de ne pas répondre à un courriel ou un appel téléphonique pendant une période de repos, d’absence maladie ou de congé ;
l’obligation de ne pas se connecter en dehors des horaires de travail ;
la possibilité de laisser sur le lieu de travail son ordinateur et son téléphone professionnel.
Article 2 – Salariés concernés
Les salariés concernés sont essentiellement la Direction, et plus particulièrement les salariés soumis à une convention de forfait en jours.
Sont en revanche exclus les cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, ces derniers n’étant pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail.
Article 3 – Obligation de déconnexion des outils de connexion à distance
Afin de garantir le respect des durées maximales de travail, ainsi que les durées obligatoires de repos, la société rappelle que le matériel professionnel mis à la disposition des salariés (ordinateurs, téléphones portables) ne peut pas en principe être utilisé pendant les périodes de repos.
Ainsi, les outils de connexion à distance doivent être utilisés à bon escient, dans le respect des personnes et de leur vie privée. En ce sens, chacun devra agir en faisant en sorte que ce droit à la déconnexion soit respecté pour chaque salarié en dehors de son temps de travail effectif.
Article 4 – Modalité de mise en œuvre de l’obligation de déconnexion
Aucun salarié n’est tenu de répondre aux mails, messages, SMS ou appels adressés durant les périodes de repos.
Tout salarié qui se verrait contraint d’adresser en interne un message à un autre salarié pendant ses heures de repos devra obligatoirement ajouter à sa signature la phrase suivante : « Les messages que je pourrais envoyer en dehors des heures de travail ne requièrent pas de réponse immédiate ».
Il est demandé aux salariés de limiter les envois de courriels et les appels téléphoniques pendant les heures de repos au strict nécessaire. Il convient notamment que chacun s’interroge en amont sur l’opportunité de l’envoi d’un message en dehors des heures de travail.
Article 5 – Périodes de déconnexion
Le droit à la déconnexion devra être exercé pendant les périodes de repos, c’est-à-dire en dehors des périodes de travail et d’astreinte.
Article 6 – Exceptions
En cas d’urgence ou de circonstances particulières nécessitant l’intervention du salarié, il pourra être dérogé au droit à la déconnexion.
Article 7 – Contrôle du respect du droit à la déconnexion
La société veillera au respect du droit à la déconnexion.
En cas de difficulté, les salariés doivent sans délai en avertir leur supérieur hiérarchique.
Article 8 – Entrée en vigueur
Le présent document sera remis à chaque partie signataire et sera déposé à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle des Hauts de Seine en deux exemplaires et un exemplaire sera adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.
La présente charte entrera en vigueur après l’accomplissement de ces formalités.
Fait à Garches, le 21 décembre 2017.
Pour le Syndicat CFDT Pour la Clinique
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