Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences" chez LCS - LUXURY CLEANING SERVICES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LCS - LUXURY CLEANING SERVICES et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT le 2019-12-13 est le résultat de la négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT
Numero : T09520002433
Date de signature : 2019-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : LUXURY CLEANING SERVICES
Etablissement : 52056314900019 Siège
GPEC : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème GPEC : gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
Accord d'entreprise relatif au changement imminent d'affectation temporaire (2019-02-26)
Conditions du dispositif GPEC pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-13
ACCORD D'ENTREPRISE
RELATIF A LA GESTION PREVISIONNELLE DES EMPLOIS ET COMPETENCES
ENTRE
La Société LCS, dont le siège social se situe ZA des Béthunes – 38, avenue du Fond de Vaux 95310 Saint Ouen l’Aumône, représentée par, Directeur des Opérations
Ci-après dénommée « la Direction »,
d’une part,
ET
L’organisation syndicale :
Le syndicat CFDT, représenté par déléguées syndicales ;
Le syndicat FO, représenté par, déléguées syndicales ;
Le syndicat CGT, représenté par, délégués syndicaux.
Ci-après dénommée « l’organisation syndicale »,
d’autre part,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
ARTICLE I – CHAMP D’APPLICATION
ARTICLE II – EVOLUTION DES SALARIES ET DES EMPLOIS
II – 1 LE PLAN DE DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES
II – 2 LE CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE
II – 3 LA VALIDATION DES ACQUIS D’EXPERIENCE
II - 4 OUTIL DE SUIVI DES SALARIES : L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL
II – 5 OUTIL DE SUIVI DE L’EVOLUTION DES EMPLOIS
II – 6 AIDE A L’ORIENTATION PROFESSIONNELLE
II – 7 LE COMPTE PERSONNEL DE FORMATION (CPF)
ARTICLE III – LES OUTILS DE VALORISATION DES COMPETENCES ET DE FORMATION
III – 1 LE TUTORAT
III – 2 LE DEVELOPPEMENT DE L’ALTERNANCE
III – 3 LE ROLE SOCIAL DE L’ENCADREMENT
ARTICLE IV - LA GESTION PREVISIONNELLE DES CARRIERES SPECIFIQUES
IV – 1 LA CARRIERE DES SALARIES EN SITUATION DE HANDICAP
IV – 2 CARRIERE DES FEMMES ET EGALITE PROFESSIOENNELLE
ARTICLE V - RENFORCER LA CONNAISANCE DU SALARIE SUR LES METIERS ET LES EVOLUTIONS POSSIBLES AU SEIN DE SON ENTRETPRISE
ARTICLE VI - PRESERVER LES EMPLOIS
VI – 1 PRISE EN COMPTE DES SITUATIONS DE PENIBILITE
VI – 2 EN CONDITION DE BAISSE D’ACTIVITE
ARTICLE VII – MODIFICATION DE LA LEGISLATION
Au cas où interviendraient des modifications de la législation ou de la réglementation sociale ou fiscale ou des décisions jurisprudentielles susceptibles d'avoir des conséquences sur l'accord, les parties signataires se rencontreraient dans les trois mois suivant la publication de ces textes ou décisions pour examiner la suite éventuelle à donner.
ARTICLE VIII – MODALITES DE SUIVI ET PROJECTIONS
Chaque année, un suivi des indicateurs prévus au présent accord sera présenté et communiqué au Comité Social et Economique au travers de l’établissement du Bilan Social. Le taux d’emploi des salariés embauché en CDI devra être maintenu.
ARTICLE IX – DUREE D’APPLICATION
Le présent accord s’applique pour une durée maximale de 3 ans.
ARTICLE X – REVISION
Le présent accord pourra faire l’objet de révision par la Direction et les organisations syndicales signataires du présent accord, conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, afin d’adapter lesdites dispositions.
ARTICLE XI – DEPÔT
Les parties conviennent que la mise en œuvre de l’article L2231-5-1 serait susceptible de nuire à la politique commerciale de l’entreprise. Ils décident, lors de la publication de l’accord, à ce que soient occultés : le préambule et les articles 1 à 6, ainsi que de rendre l’accord totalement anonyme en occultant les noms des signataires et celui des organisations représentées.
Selon les modalités prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail, le présent accord sera déposé, dès sa conclusion, en double exemplaire, à la DIRECCTE et au greffe du Conseil des prud'hommes dont dépend la société.
Fait à Saint Ouen l’Aumône, en 4 exemplaires,
Le 13 décembre 2019
Directeur des Opérations
Le syndicat CFDT, représenté par, déléguées syndicales ;
Le syndicat FO, représenté par, déléguées syndicales ;
Le syndicat CGT, représenté par, délégués syndicales.
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