Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la durée du travail" chez SCM A.R.A.C. (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SCM A.R.A.C. et les représentants des salariés le 2019-05-24 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06919006868
Date de signature : 2019-05-24
Nature : Accord
Raison sociale : SCM A.R.A.C.
Etablissement : 52067236100018 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-24
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
A LA DUREE DU TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La SCM A.R.A.C.,
Dont le siège social est situé 51 rue du Commandant Charcot,
69110 SAINTE-FOY-LÈS-LYON,
Inscrite au RCS de Lyon sous le numéro 520 672 361,
N° SIRET : 520 672 361 00018,
Représentée par ____________________,
En sa qualité de ____________________,
Ci-après désignée par « la Société »,
D’une part,
ET
Les membres du personnel, statuant à la majorité des deux tiers lors de la consultation du 26 juin 2019 et dont le procès-verbal est annexé au présent accord,
D’autre part,
Ci-après désignés ensemble « les Parties ».
IL A ÉTÉ ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Il est préalablement rappelé qu’à la date de conclusion du présent accord, la SCM A.R.A.C. relève de la convention collective nationale de branche étendue du Personnel des Cabinets Médicaux.
Il apparait que les dispositions conventionnelles de branche ainsi que les dispositions légales et réglementaires supplétives relatives à la durée du travail ne sont pas adaptées à l’organisation des activités de la SCM A.R.A.C.
Ainsi, afin de répondre aux besoins spécifiques de la société A.R.A.C. et afin de permettre davantage de souplesse dans l’organisation du temps de travail des salariés, les Parties ont entendu adapter et préciser les règles régissant l’organisation du temps de travail, par la conclusion du présent accord, en tenant compte des évolutions récentes de la loi et de la jurisprudence.
La Société a présenté aux salariés le présent projet d’accord collectif, qui a été soumis à leur approbation lors de la consultation du 26 juin 2019.
Ont ainsi été arrêtées les modalités suivantes.
TITRE I - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société A.R.A.C., toutes catégories professionnelles confondues, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, qu’il soit à temps complet ou à temps partiel.
Ne relèvent toutefois pas du présent accord, les cadres dirigeants. Pour rappel, est cadre dirigeant le cadre qui participe à la direction de l’entreprise et :
auquel sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps,
et qui est habilité à prendre des décisions de façon largement autonome,
et qui perçoit une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.
Le présent accord s'applique sur l'ensemble du territoire national.
TITRE II - DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
La convention collective du Personnel des Cabinets Médicaux dispose, quant à elle, que la durée de présence correspond à la durée de travail effectif.
Il est également prévu que pour le personnel faisant journée continue, le temps de repas, s’il n’excède pas trente minutes, doit être considéré comme du temps de travail effectif.
La définition conventionnelle du temps de travail effectif susvisée constitue la référence des Parties en particulier pour calculer les durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires.
TITRE III - DuréeS maximaleS de travail et repos
En l’état des dispositions légales et règlementaires applicables au jour de la conclusion du présent accord, les durées maximales de travail en temps de travail effectif sont, sauf dérogations, les suivantes :
10 heures par jour ;
48 heures par semaine ;
44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
1/ Durée maximale quotidienne de travail
La durée du travail quotidienne de 10 heures s’entend non de l’amplitude de la journée de travail mais de la durée de travail effectif.
La durée quotidienne maximale du travail s’apprécie dans le cadre de la journée civile, c’est-à-dire de 0 heure à 24 heures.
À titre dérogatoire, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-19 du Code du travail, la durée quotidienne maximale de travail est portée à 12 heures, en raison de contraintes liées à l’organisation du travail et de l’activité de la société A.R.A.C.
2/ Amplitude journalière
La durée quotidienne de travail effectif doit être distinguée de l’amplitude de la journée de travail, qui se définit comme le nombre d’heures comprises entre la prise de poste et sa fin et comprenant les heures de pause.
L’amplitude de la journée de travail est fixée à 13 heures au plus.
3/ Repos quotidien
Conformément aux dispositions de l’article L. 3131-1 du Code du travail, chaque salarié bénéficie entre deux périodes journalières de travail d’un repos d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
TITRE IV - REPARTITION HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL
La durée légale de travail effectif est de 35 heures par semaine pour les salariés à temps complet.
La semaine correspond à une période de 7 jours consécutifs qui débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Au sein de la société A.R.A.C., la durée hebdomadaire collective ou individuelle de travail peut être répartie entre les jours de la semaine, selon un mode uniforme ou de façon inégale, sur quatre jours, quatre jours et demi, cinq jours ou cinq jours et demi par semaine.
En tout état de cause, la répartition de la durée du travail entre deux semaines civiles ne peut avoir pour effet de faire travailler un même salarié plus de 6 jours consécutifs.
TITRE V - DISPOSITIONS FINALES
1/ Validité de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-22 du Code du travail, le projet d’accord est considéré comme un accord valide s’il est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel.
2/ Portée de l’accord
Les Parties rappellent expressément que les dispositions du présent accord se substituent de plein droit, à compter de leur entrée en vigueur, aux décisions unilatérales, notes de service et usages en vigueur au sein de la Société, ayant le même objet que les dispositions du présent accord.
3/ Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er juillet 2019.
Il pourra être modifié et/ou dénoncé dans les conditions prévues ci-après.
4/ Révision de l’accord
Toute modification du présent accord devra faire l’objet de la signature d’un avenant de révision, soumis aux mêmes règles de validité que l’accord initial.
5/ Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par son auteur à l’autre partie.
En cas de dénonciation par les salariés, un courrier écrit de dénonciation auquel sera jointe une liste d’émargement des salariés favorables à la dénonciation à la majorité des deux tiers, sera adressé à l’employeur. La dénonciation ne pourra avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.
En cas de dénonciation par l’une ou l’autre des Parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant une durée d’une année, conformément aux dispositions des articles L. 2261-10 et suivants du Code du travail.
6/ Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE dont relève la Société, en deux exemplaires, dont une version papier et une version électronique, accompagnés des informations prévues par l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire du présent accord sera également adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.
Le présent accord sera déposé sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la Société transmettra cet accord à la Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche.
Un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés, qui pourront le consulter auprès du service RH.
7/ Suivi de l’accord
L’application du présent accord fera l’objet d’un suivi par une commission de suivi spécialement créée à cet effet et composée d’un représentant de la Société et d’un salarié désigné par le personnel.
Cette commission se réunira au moins une fois par an.
Elle aura pour mission de veiller à la bonne application du présent accord, d’analyser les éventuelles difficultés rencontrées et d’étudier les solutions qui pourraient y être apportées.
Les litiges et différends pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se régleront dans la mesure du possible, à l’amiable entre les Parties concernées.
A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.
Fait à Sainte-Foy-lès-Lyon, le 24 mai 2019,
En quatre exemplaires originaux de 7 pages chacun,
Pour la Société
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Pour les salariés
Procès-verbal de la consultation des salariés organisée le 26 juin 2019 dont une copie est annexée au présent accord.
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