Accord d'entreprise "PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR" chez CENTRAUTODIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENTRAUTODIS et les représentants des salariés le 2022-11-23 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T97223002198
Date de signature : 2022-11-23
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRAUTODIS
Etablissement : 52068958900015 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) ACCORD D'ENTREPRISE (2022-08-17)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-23

TABLE DES MATIERES

Article I. PREAMBULE 3

Article II. PRINCIPE DE LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR (PPV) 3

Article III. CHAMP D’APPLICATION 4

Article IV. SALARIES BENEFICIAIRES 4

Article V. MONTANT DE LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUJTEE 4

Article VI. MODALITES D’ATTRIBUTION ET DE MODULATION DE LA PPV 4

Section 6.01 Critères d’attribution de la prime partage de la valeur 4

(a) Ancienneté 4

(b) Temps de présence 4

Section 6.02 Date de versement 5

Article VII. PRISE D’EFFET, DUREE 5

Section 7.01 Durée 5

Section 7.02 Dénonciation, modification 5

Article VIII. VALIDITE DE L’ACCORD 5

Article IX. DEPOT ET PUBLICITE 6

PREAMBULE

Le présent accord est conclu au sein de l’UES Automobile Place d’Armes en application de l’article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.

L’entreprise, désireuse d’améliorer le pouvoir d’achat de ses collaborateurs a souhaité instaurer la prime de partage de la valeur par la voie d’un accord d’entreprise négocié avec les membres du CSE.

L’entreprise est à jour de ses obligations en termes de représentation du personnel et peut valablement conclure le présent accord.

Les parties se félicitent en conséquence d’avoir pu échanger, discuter en conservant toute leur sérénité, et aussi dans le respect et l’écoute de chacun.

PRINCIPE DE LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR (PPV)

Le présent accord a été conclu pour permettre à l’entreprise de participer à la limitation de l’impact de l’inflation sur le budget de ses collaborateurs et ainsi protéger leur niveau de vie par le versement d’une prime de partage de la valeur (PPV).

Elle permet aux employeurs de verser à leurs salariés une prime, tout en bénéficiant de conditions avantageuses.

Conformément aux dispositions de l’article 1er de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022, la prime de partage de la valeur (PPV) ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, qui sont versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en application de règles légales, contractuelles ou d'usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l'entreprise.

Au préalable, il importe de rappeler que les sommes éventuellement réparties entre les salariés, en application du présent accord, ne constituent pas un élément de salaire pour l’application de la législation du Travail et de la Sécurité sociale. De plus, les sommes versées aux salariés, dans le cadre du présent accord, ne constituent pas pour ces derniers un avantage acquis.

Pour les entreprises ayant mis en place un accord d’intéressement, la prime de partage de la valeur définie au présent accord est exonérée, dans la limite de 6 000 € par bénéficiaire et par année civile, de toutes les cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l'employeur ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du code général des impôts et à l'article L. 6131-1 du code du travail, dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.

Pour les salariés ayant touché plus de 3 fois le SMIC en moyenne sur les 12 derniers mois précédent le versement de la prime partage de la valeur, l'exonération de cotisations sociales est appliquée mais les cotisations de CSG/CRDS et l’impôt sur le revenu resteront dus.

La prime de partage de la valeur est assimilée, pour l'assujettissement à la contribution prévue à l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale, aux sommes versées au titre de l'intéressement mentionné au titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail.

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à tous les sociétés composant l’Unité Economique et Sociale (UES) Automobile Place d’Armes existant à la date de signature de l’accord.

SALARIES BENEFICIAIRES

Les membres du personnel bénéficiant de la prime de partage de la valeur (PPV) sont tous les salariés de l’entreprise titulaires d’un contrat de travail (y compris contrat d’apprentissage et contrat de professionnalisation) au sein de l’UES au moment du versement de la prime de la valeur ajoutée.

N'en bénéficieront donc pas les stagiaires et les mandataires sociaux non titulaires d’un contrat de travail, ne remplissant pas cette condition.

MONTANT DE LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUJTEE

Les parties conviennent de verser une prime de partage de la valeur ajoutée totale de XXXXXXX€ brute (XXXXXXXXX €uros) à l’ensemble du personnel bénéficiaire répondant aux critères d’attribution.

MODALITES D’ATTRIBUTION ET DE MODULATION DE LA PPV

Critères d’attribution de la prime partage de la valeur

Les parties conviennent d’attribuer la prime de partage de la valeur en fonction des critères suivants :

Ancienneté

La prime de partage de la valeur sera versée uniquement aux salariés comptant au moins six (6) mois d’ancienneté, à la date de signature du présent accord.

Pour la détermination de l’ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent.

L’ancienneté correspond à la durée totale d’appartenance juridique à l’entreprise. Les périodes de simple suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit ne peuvent être déduites. Aucune présence effective ne peut être exigée. Les absences ne donnent donc lieu à aucun abattement au titre du calcul de l’ancienneté.

Temps de présence

La prime de partage de la valeur sera proratisée en fonction de la durée de présence du salarié bénéficiaire.

La durée de présence est appréciée en fonction de la présence effective du salarié dans l’entreprise ou dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale pour le calcul de la valeur du SMIC prise en compte pour le calcul des allégements généraux de cotisations sociales, soit en proportion de la durée de travail, et en retenant les mêmes règles pour la prise en compte des absences.

Toutefois, pour que la prime soit éligible à l’exonération, aucune modulation du montant ne sera opérée en raison des congés mentionnés au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail, c’est-à-dire les congés au titre de la maternité, de la paternité et de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, ainsi que des congés d’éducation parentale et de présence parentale. La prime due aux salariés absents du fait de l’un de ces congés ne sera pas réduite à raison de cette absence.

En clair, la prime est diminuée pour les périodes d’absence non assimilées à du temps de travail effectif, durant la période du XX xxxxx XXXX au XX xxxxx XXXX.

La prime est versée au prorata du temps de présence.

Sont comptés comme temps de présence effective les congés de maternité, de paternité et d'adoption, parentale d’éducation, de présence parentale, les absences d'un salarié ayant bénéficié d'un don anonyme de jours de repos de la part d'un autre salarié, les congés payés, les absences pour arrêt pour accident du travail ou maladies professionnelles, les jours de formation.

Date de versement

La prime partage de la valeur sera versée en une seule fois sur la paie du mois de xxxxx XXXX.

PRISE D’EFFET, DUREE

Durée

Le présent accord, à durée déterminée prend effet le XX xxxxx XXXX et prendra fin le XX xxxxx XXXX, date à laquelle il cessera de produire tous ses effets, définitivement et irrévocablement.

Dénonciation, modification

Conformément à l’article D 3313-5 du Code du travail, le présent accord ne peut être dénoncé ou modifié pendant sa période de validité que par l’ensemble des signataires, dans la même forme et les mêmes conditions de délai que sa conclusion, sauf lorsque l’accord a été conclu ou déposé hors délai.

La dénonciation ou l’avenant modifiant l’accord doit faire l’objet d’un dépôt, par l’une ou l’autre des parties, à la Direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DEETS).

VALIDITE DE L’ACCORD

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

DEPOT ET PUBLICITE

La loi du 8 août 20161 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels prévoit que les accords collectifs signés à compter du 1er septembre 2017 doivent être publics.

Le présent accord est établi en 3 exemplaires originaux, dont, conformément aux articles D2231-2 et suivants du code du travail, pour les dépôts suivants :

  • 2 versions de l’accord sont déposées sur le portail du Ministère du Travail : https//www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ :

    • 1 version intégrale électronique signée des parties au format Pdf :

    • 1 version au format docx., sans nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique, et sans les éléments confidentiels portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise.

  • 1 exemplaire original au Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

  • 1 exemplaire original pour le Comité Social et Economique

Les formalités de dépôt seront accomplies par l’employeur.

A l’issue de ces formalités de dépôt, le présent accord fera l’objet des mesures de publicités prévues aux articles D2231-4 du code du travail.

Fait au Lamentin (Martinique), le XX xxxxx XXXX

M. Xxxxxx XXXXXX M. Xxxxxx XXXXXX

Directeur Général Responsable des Ressources Humaines

M. Xxxxxx XXXXXX M. Xxxxxx XXXXXX

Membre titulaire, Trésorier Membre titulaire

M. Xxxxxx XXXXXX M. Xxxxxx XXXXXX

Membre titulaire, Secrétaire Membre titulaire

M. Xxxxxx XXXXXX Membre titulaire


  1. Loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social, art. 8, Jo du 31

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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