Accord d'entreprise "Avenant de révision n° 1 à l'accord relatif à l'organisation et aux moyens de la commission prévention des Risques Psychosociaux du 21 novembre 2012" chez MSA ARDECHE DROME LOIRE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de MSA ARDECHE DROME LOIRE et le syndicat CFDT et CGT le 2018-05-24 est le résultat de la négociation sur la prévention des risques psycho-sociaux ou des risques liés au stress au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T04218000354
Date de signature : 2018-05-24
Nature : Avenant
Raison sociale : MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ARDECHE DROME LOIRE
Etablissement : 52107055700017 Siège

Risques, stress : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Stress, risques psycho-sociaux UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION (2017-09-25)

Conditions du dispositif risques, stress pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-05-24

MSA ARDECHE DROME LOIRE

AVENANT DE REVISION DE L’ACCORD

signé le 21 novembre 2012 et agréé le 27 septembre 2013

RELATIF À L’ORGANISATION ET AUX MOYENS DE LA COMMISSION

PREVENTION DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX

Entre

la MSA Ardèche Drôme Loire,

située, 29 rue Frédéric Chopin 26000 Valence

représentée par …………..Directeur Général

D’une part,

Et

  • le syndicat CFDT de la MSA Ardèche Drôme Loire, représenté

  • le syndicat CGT de la MSA Ardèche Drôme Loire, représenté

d’autre part,

Il a été négocié et conclu l’avenant ci-après.

Les parties signataires conviennent, par le présent avenant, de réviser l’accord relatif à l’organisation et aux moyens de la Commission des Risques Psychosociaux, signé entre elles le 21 novembre 2012 et agréé le 27 septembre 2013.

Le présent avenant a pour objectif de répondre aux articles 2.2 et 5 de l’accord de méthode relatif à la qualité de vie au Travail dans les organismes de MSA signé le 04 juillet 2017 et agréé le 29 septembre 2017 qui prévoient la mise en place d’une Commission « Qualité de Vie au Travail » se substituant à la Commission Locale de Prévention des Risques Psychosociaux.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-8 du code du travail, les dispositions arrêtées par le présent avenant de révision se substituent de plein droit aux dispositions de l’accord initial qu’elles modifient.

L’ensemble des dispositions de l’accord signé le 21 novembre 2012 sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes :

«

Accord relatif à la mise en place de la Commission Qualité de Vie au Travail 

Préambule

L’accord national de méthode du 04 juillet 2017 relatif à la Qualité de Vie au Travail appelée « QVT » substitue la commission locale Qualité de Vie au Travail à la commission locale de prévention des risques psychosociaux.

Article 1 : Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de :

  • définir les attributions de la commission «  Qualité de Vie au Travail »,

  • décliner les moyens accordés à la commission.

Article 2 : Champ de compétences de la commission « Qualité de Vie au Travail »

La commission « Qualité de Vie au Travail» assiste les trois CHSCT dans leurs attributions en matière de Qualité de Vie au Travail.

Cette commission aura pour rôle de préparer les travaux en vue de la tenue de la réunion commune des CHSCT. Elle devra également présenter ses travaux au Comité d’Entreprise une fois par an.

La commission « Qualité de Vie au Travail» devra recevoir toutes les informations relatives à son champ de compétences pour pouvoir pleinement exercer sa mission.

Article 3 : Moyens accordés

Article 3-1 : Membres de la commission

Les parties conviennent que la commission sera composée des membres désignés ci-après :

  • les délégués syndicaux titulaires centraux, ou à défaut leurs suppléants

  • trois représentants des CHSCT, à raison d’un représentant par site

  • un représentant désigné parmi les salariés de l’entreprise par organisation syndicale représentative

  • le Directeur Général ou son représentant,

  • le cadre responsable du service Ressources Humaines ou son représentant

  • un médecin du travail

  • un conseiller de prévention

Article 3-2 : Réunions

Les parties conviennent que les réunions se tiendront deux fois par an, pour préparer la réunion commune annuelle des CHSCT.

Article 3-3 : Crédits d’heures

Les membres de la commission ne disposent pas de crédit d’heures spécifiques.

Toutefois, le temps de préparation de réunion, le temps de réunion et le temps de trajet seront assimilés à du temps de travail effectif.

Le temps de préparation à la réunion ne peut excéder sept heures outre le temps de trajet.

Le remboursement des frais de repas et de déplacement se fait à l’identique des autres instances représentatives du personnel de l’entreprise.

Afin de privilégier le développement durable, il sera possible de se réunir par visioconférence.

Article 4 : Entrée en vigueur et durée de l’accord.

Le présent accord est conclu de manière indéterminée.

Il entrera en vigueur au jour de l’agrément donné par l’autorité de tutelle.

Article 5 : Révision et dénonciation de l’accord.

Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur et les organisations syndicales de salariés qui en sont signataires ou qui y ont adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du Travail, dans le respect d’un préavis de deux mois sur notification effectuée par mail aux différentes parties. Toute demande de révision, sera obligatoirement suivie d’une proposition rédactionnelle nouvelle.

La dénonciation de cet accord s’exerce selon les dispositions légales en vigueur.

Article 6 : Publicité de l’accord.

Un exemplaire du présent accord et des avenants éventuels sont communiqués aux délégués syndicaux.

Les salariés seront informés de la mise en place de ce nouveau dispositif par le biais de l’intranet de l’entreprise.

Il est également communiqué à l’administration compétente.

Article 7 : Condition suspensive.

Cet accord ne constitue pas un engagement unilatéral de l’employeur mais un accord comportant comme condition suspensive l’agrément ministériel et le respect des règles de validité relatives à la conclusion des accords collectifs prévues par la loi. »

Fait à Valence, le 24 mai 2018

Pour la MSA

Ardèche Drôme Loire

Pour le Syndicat CFDT Pour le Syndicat CGT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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