Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-16 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03923002232
Date de signature : 2023-01-16
Nature : Accord
Raison sociale : SAS RUSTHUL BETONS
Etablissement : 52110720100043
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-16
ACCORD D’ENTREPRISE
ANNUALISATION DU TEMPS
DE TRAVAIL
ENTRE,
La SAS RUSTHUL BETONS, dont le siège social est situé 7 rue Alexandre Volta – 39300 CHAMPAGNOLE, immatriculée sous le numéro de SIRET 521 107 201 000 43 et représenté par Monsieur …, agissant en qualité de Président.
Ci-après la « Société » ou l’« Employeur »,
D’une part,
ET,
Monsieur … en sa qualité d’élu titulaire au Comité Social et Economique,
Monsieur … en sa qualité d’élu titulaire au Comité Social et Economique,
Représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 24 septembre 2019,
D’autre part,
PREAMBULE
La SAS RUSTHUL BETONS exerce l’activité de Fabrication de béton prêt à l’emploi. Elle emploie des Chauffeurs Poids Lourd afin de livrer en béton ses différents clients. Ces livraisons restent cantonnées aux départements du Jura et du Haut-Doubs. L’horaire collectif de travail applicable à l’ensemble des salariés de la Société est actuellement fixé à 35 heures réparties sur la semaine civile.
En raison de l’activité de la Société, les chauffeurs se déplacent en permanence entre les différentes centrales à bétons et les chantiers des clients. Des contraintes en termes d’organisation des tournées de chacun des chauffeurs sont inhérentes à l’activité de la Société et au produit transporté mais aussi aux impératifs clients. Ces contraintes entrainent un dépassement régulier de l’horaire collectif de travail pour les Chauffeurs de la Société.
A contrario, les aléas climatiques pendant la période hivernale et la saisonnalité de l’activité, impliquent des périodes à plus faible activité en-dessous de cet horaire à 35 heures hebdomadaires.
Ces contraintes amènent aujourd’hui les parties à modifier l’organisation du temps de travail.
Ainsi, la recherche d’une organisation, répondant aux exigences de l’activité et des clients, tout en permettant aux salariés de concilier au mieux vie privée et vie professionnelle, a amené les parties à s’entretenir sur une organisation annuelle du temps de travail correspondant à 1 607 heures, soit une moyenne hebdomadaire de 35 heures.
Il est précisé que cette durée annuelle de travail correspond à un horaire pour une présence dans les effectifs toute l’année et pour une prise intégrale des congés payés annuels. Cette durée pourra faire l’objet de réajustement pour les salariés entrant ou sortant des effectifs en cours d’année ou qui n’ont pas pris l’entièreté de leur congés payés annuels.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise. Il s’applique quel que soit la nature du contrat de travail (CDI, CDD et intérim).
Article 2 – Détermination de la période de référence
La période de référence correspond à l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre.
Article 3 – Durée du travail sur la période de référence
Il est tout d’abord rappelé que le travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Ainsi, les temps de pause à l’intérieur d’une journée de travail ne sont pas considérés comme du travail effectif.
Les parties décident que l’horaire collectif de travail sera réparti inégalement entre les semaines de l’année civile, période de référence, afin que, sur l’ensemble de cette période, la durée hebdomadaire moyenne soit de 35 heures de travail effectif correspondant à 1 607 heures sur l’année.
Ainsi, l’horaire de travail hebdomadaires des salariés pourra varier sur tout ou partie de l’année en fonctions de l’intensité de l’activité de la Société, de façon que les heures effectuées au-delà et en deçà de l’horaire moyen de 35 heures hebdomadaires se compensent arithmétiquement.
3.1 Rythmes de travail
Le rythme de travail de chacun des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord peut varier d’une semaine sur l’autre. Ainsi, au cours de l’année, la durée hebdomadaire de travail peut varier selon l’activité de l’entreprise de 0 à 48 heures.
La détermination de l’horaire prévisionnel de travail sur l’année, se matérialise par un calendrier annuel d'activité de chacune des cinquante-deux semaines couvertes par la période d’annualisation. Ce calendrier est établi par le responsable, en considération des contraintes liées à l’activité des chantiers des entreprises clientes sur lesquels interviennent les salariés de la société et de leurs aspirations.
3.2 Durées maximales de travail
La durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives et dans la limite absolue de 48 heures.
La durée journalière maximale de travail est portée à 12 heures dans le respect des durées de repos quotidien et hebdomadaire prévu par la loi.
3.3 Lissage de la rémunération et heures supplémentaires
Les salariés percevront une rémunération lissée sur l’année correspondant à la moyenne mensuelle de la durée du travail prévue au présent accord, à savoir 35 heures hebdomadaires soit, 151,67 heures mensuelles.
Une régularisation aura lieu à la fin de la période de référence en cas de dépassement de la durée du travail prévue ; soit pour les heures effectuées au-delà de 1 607 heures sur l’année. Ces heures sont des heures supplémentaires et ouvrent droit à une majoration de salaire.
Il sera toutefois possible de payer les heures supplémentaires en cours de périodes. Ces heures déjà payées n’entreront alors pas dans le compteur du salarié pour une éventuelle régularisation en fin de période de référence.
A la fin de la période de référence, si le salarié a effectué moins de 1 607 heures de travail, les heures manquantes devront être rattrapées dans les 2 mois suivants la fin de la période (soit jusqu’au 28 février de l’année N+1). Passé cette période, les heures seront perdues pour l’entreprise et le salarié conservera le bénéficie du trop-perçu.
3.4 Contingent heures supplémentaires
Dans le cadre de la présente annualisation, le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 470 heures.
3.5 Incidences des absences et des arrivées ou des départs en cours d’année
3.5.1 Arrivée et départ
Lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou départ de l’entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen sur cette même période dans le respect des articles L3252-2 et L3252-3 et de leurs textes d’application.
La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire dans le respect des articles susvisés. Les heures excédentaires par rapport à l’horaire moyen de travail seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.
Exemple de détermination du nombre d’heures à travailler pour un salarié arrivant le 1er novembre 2023 :
61 jours calendaires
- 18 jours de repos hebdomadaires (4 samedis et 4 dimanches)
- 2 jour férié tombant un jour ouvré
41 jours de travail
÷ 5 jours de travail par semaine
8,2 semaines de travail jusqu’à la fin de la période de référence
X 35 heures par semaine
287 heures à travailler
3.5.2 Absences
En cas d'absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence tout comme le nombre d’heures à réaliser sur la période de référence.
Exemple : Le salarié est absent une semaine à 35 heures et l’autre semaine à 27 heures, soit 62 heures déduites de la rémunération sur le mois concerné. De même, le compteur annuel d’heures de 1607 heures est réduit à 1545 heures.
En cas d'absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l'indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée, à savoir 35 heures hebdomadaire tout comme le nombre d’heures à réaliser sur la période de référence.
La récupération des absences rémunérées ou indemnisées, quel qu'en soit le motif, les congés et autorisations d'absences liées à des stipulations conventionnelles, ainsi que des absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou accident du travail est interdite.
Dans les cas autres que ceux visés ci-dessus, pour lesquels la récupération est possible, les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.
Article 4 – Valorisation des trajets entre le domicile du salarié et l’unité de production
Etant d’usage que la plupart des Chauffeurs gardent leur véhicule à leur domicile à la fin de chaque journée de travail, il est rappelé que le temps de conduite entre le domicile et la centrale à béton où se fait le premier chargement n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
De même, le temps trajet retour entre l’unité de production ou le dernier chantier et le domicile du salarié n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
La journée de travail commence donc le matin à l’arrivée à l’unité de production et se termine le soir au départ soit du dernier chantier, soit de l’unité de production.
Article 5 – Modalités de décompte du temps de travail
L’Employeur, dans le cadre de son pouvoir de Direction, met en place des modalités de suivi des heures de travail de chacun des salariés. Ces différentes modalités permettent la bonne application du présent accord mais également de s’assurer du respect des durées légales et conventionnelles de travail.
Chacun des salariés doit se conformer à ses modalités de décompte et transmettre en temps utile les documents de suivi du temps de travail pour validation.
Pour exemple, les salariés « roulants » doivent remplir un bon à tirer journalier permettant de distinguer les périodes de trajet entre le domicile et le lieu de travail et les périodes de travail effectif.
Article 6 – Entrée en vigueur – Durée – Clause de rendez-vous – Révision – Dénonciation
Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2023 pour une durée indéterminée.
Les parties conviennent qu’ils se réuniront à intervalle régulier afin de s’assurer de la pertinence dans le temps des dispositions faisant l’objet du présent accord. Les parties se réuniront donc tous les ans dans le cadre d’une réunion du CSE, à l’issue de la période de référence.
Les modifications du présent accord pourront se faire par révision. Ces modifications se feront dans les mêmes formes que celles de conclusion du présent accord.
Le présent accord pourra également être dénoncé dans les conditions prévues par le Code du travail.
Article 7– Dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/, assortis des éléments d’information prévus par la règlementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DREETS.
Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de DOLE.
Un exemplaire sera affiché sur les tableaux d’information du personnel.
Fait à CHAMPAGNOLE, le ……………………………………………………….,
XXX XXX
Membre titulaire du CSE Président
XXX
Membre titulaire du CSE
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