Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL MODULATION" chez SAVEURS ISLAISES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SAVEURS ISLAISES et les représentants des salariés le 2019-01-07 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08519001181
Date de signature : 2019-01-07
Nature : Accord
Raison sociale : SAVEURS ISLAISES
Etablissement : 52112007100019 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-07
ACCORD D’ENTREPRISE
SUR
L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
MODULATION
Préambule
Cet accord est conclu dans le cadre des dispositions sur les aménagements du temps de travail de la Convention collective des Industries de produits alimentaires élaborés, et notamment sur la modulation.
En effet, l’activité de la société peut être irrégulière du fait de son caractère saisonnier. Pour adapter le rythme de travail des salariés à celui de l’activité, la société souhaite répartir la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.
Article 1er : Signataires et cadre légal de l'accord
Cet accord, qui a été approuvé
Est passé entre :
SARL SAVEURS ISLAISES
Siège Social :
5, rue de la plage
85350 L’ILE D’YEU
Siren 521 120 071 00019
Nombre de salariées : 7
Représentée par Messieurs XXX et XXX
Agissant en qualité de cogérants
D'une part, la société
Et, les salariées.
D’autre part,
Article 2 : Champ d’application
Le présent accord est conclu au sein de la société SAVEURS ISLAISES et s’applique à l’ensemble des établissements de la société, présents et à venir.
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise, y compris les salariés sous contrat à durée déterminée, à l’exception des cadres dirigeants dans la mesure où compte tenu de leurs responsabilités qui impliquent une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps et de leur autonomie qui en découle, ils ne peuvent être régis par un aménagement du temps de travail
Article 3 : Objet
L'accord définit les principes et les modalités de la modulation au sein de la société.
La société entend faire application des dispositions de l’avenant de la convention collective sur la modulation.
Néanmoins, par le biais du présent accord d’entreprise, elle entend définir des modalités d’amplitude minimales et maximales différentes de celles prévues par la convention collective.
Article 4 : Caractéristiques de la modulation
La modulation est mise en place sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures sur une période de 12 mois consécutifs.
La durée annuelle effective du travail sera de 1 593.50 heures pour une année.
Ainsi, les horaires effectués au-delà et en deçà de la base hebdomadaire, indiqués dans le contrat de travail, se compensent arithmétiquement de la manière suivante:
Amplitude de 0 à 48 heures pour les salariés à temps plein
Amplitude de 0 à 34 heures pour les salariés à temps partiel
Un tableau annuel du temps de travail pour chaque salarié sera établi sur une période de 12 mois commençant la première semaine de l’année et allant à la 52ème de la même année. Il sera transmis au salarié au moins un mois avant sa mise en place.
Pour cette première année, la répartition des heures de travail effectif figurera sur le planning indicatif joint en annexe de l’avenant au contrat de travail de chaque salarié.
En cas de changement du planning indicatif annuel, la société devra respecter un délai de prévenance de 3 jours calendaires à l’avance, sauf contraintes particulières.
La rémunération sera lissée sur l’année sur une base de 35 heures hebdomadaires et indépendamment de l’horaire réel.
Article 5 : Suivi de l'application de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales sous réserve du respect d'un préavis de trois mois.
Le présent accord pourra être révisé à la demande d'une des parties signataires.
Les parties signataires conviennent de se réunir dès l'éventuelle signature d'un accord de branche applicable à la profession relatif à l’aménagement du temps de travail et dès la promulgation des décrets d'application, afin d'adapter, le cas échéant, les dispositions du présent accord aux nouvelles dispositions conventionnelles ou réglementaires.
Cet accord entrera en vigueur rétroactivement au 1er janvier 2019.
Article 6 : Consultation des salariés
Les salariés seront appelés à donner leur avis, favorable ou défavorable, sur le présent accord lors d’un vote qui aura lieu le 07 janvier 2019, respectant ainsi le délai de réflexion de 15 jours minimum avant la consultation des salariés.
Seront électeurs, tous les salariés de l’entreprise, inscrits dans les effectifs à la date du vote, âgés de seize ans accomplis, travaillant depuis trois mois au moins dans l’entreprise et, n’ayant encouru aucun des condamnations prévues aux articles L 5 et L 6 du Code Electoral.
Une note d’information précisant les date, heure et lieu du vote sera affichée à côté de la copie du projet d’accord.
Le résultat du vote sera consigné dans un procès-verbal.
Lors du scrutin du 07 janvier 2019, l’accord a été approuvé à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Fait à L’ILE D’YEU
Le 2019
Pour la société
Messieurs XXX
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