Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL SYMBIO SAS" chez SYMBIO
Cet accord signé entre la direction de SYMBIO et le syndicat CFDT le 2022-04-14 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T06922020578
Date de signature : 2022-04-14
Nature : Accord
Raison sociale : SYMBIO
Etablissement : 52114889000101
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-14
ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL
SYMBIO SAS
V 2022-03-08
Signataires de l’accord
La société SYMBIO SAS représentée par,
Responsable des Ressources Humaines : M. XXXX
ET
Les organisations représentatives du personnel SYMBIO SAS,
C.F.D.T. : M. XXXX
Préambule
Depuis sa création, l’entreprise Symbio a connu de fortes mutations. Ces changements liés à la R&I, au développement de ses programmes, à son industrialisation ou encore sa production lui permettant chaque jour de continuer à croître en devenant un acteur crédible et mature.
En parallèle de ces mutations, de nombreux échanges sont intervenus avec les Organisations représentatives des salariés et la Direction de SYMBIO, d’une part sur le processus de montée en maturité d’une entreprise devenue Joint-Venture Faurecia et Michelin et d’autre part sur la conjoncture et les marchés dans lesquels évoluaient la Société.
Ces échanges et plus particulièrement les réunions qui se sont tenues régulièrement pendant deux ans, ont permis d’établir un constat partagé sur le contexte économique et social de la Société et de caractériser le double enjeu qui se présente à SYMBIO.
Les parties signataires, conscientes de la nécessité d’accompagner les réponses de l’entreprise face à ces enjeux, ont convenu de reprendre via plusieurs axes, les dispositions sociales en vigueur afin de les adapter au contexte de compétitivité de la société.
CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : Salariés bénéficiaires
Le périmètre d’application du présent accord est strictement circonscrit à la société SYMBIO SAS. Seuls les salariés en CDI et CDD (hors contrats spéciaux) de cette société ont vocation à bénéficier des dispositions du présent accord, qu’ils soient à temps complet ou à temps partiel.
Article 2 : Rappel des principes précédents
Il est entendu par les parties signataires, qu’il est important pour les entreprises de mettre en place toutes les dispositions favorisant le développement de la flexibilité, que cette flexibilité est en partie conditionnée par une bonne gestion du temps de travail et l’accès aux heures supplémentaires. Ainsi, le présent accord vient compléter les dispositions légales actuelles en matière de temps de travail.
Ces dispositions prévoient un certain nombre de dispositifs visant à favoriser la flexibilité du travail notamment en structurant le temps de travail ainsi que le recours aux heures supplémentaires.
Article 3 : Organisation du temps de travail
3.1. Durée hebdomadaire de travail
Pour l’ensemble du personnel - hors convention de forfait en jour - l’horaire de travail effectif hebdomadaire normal reste de 35 heures.
Forfait jour
Le forfait jours vient modifier les règles de calcul de la durée légale du travail. C'est un régime permettant d'aménager les horaires de travail des salariés sur une période supérieure à la semaine. Il s’agit ici d’une convention de forfait en jours sur l'année : convention de forfait jours. La volonté des parties signataires est de ne pas modifier les dispositions d’organisation du temps de travail qui régissent actuellement le personnel en forfait en jour.
Deux catégories de salariés peuvent se voir appliquer un forfait en jour : les cadres et les non-cadres considérés comme des « salariés autonomes ».
Pour qu'une convention de forfait soit valable, la loi prévoit que ces cadres doivent :
disposer d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps,
avoir des fonctions dont la nature ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Le Code du travail prévoit que les non-cadres peuvent également se voir appliquer un forfait jours dès lors que :
la durée de leur temps de travail ne peut être prédéterminée,
ces salariés disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Ainsi, pour les cadres la durée du travail ne pouvant être prédéterminée avec précision ; aussi sont-ils soumis au forfait annuel en jours, leur temps de travail ne pouvant pas dépasser 218 jours par an sauf disposition en vigueur le permettant.
Modalité de pose des Congés Payés
Tout salarié a droit chaque année à des congés payés quel que soit son contrat de travail, son temps de travail et son ancienneté. SYMBIO rappelle que dès son embauche, un salarié peut bénéficier de jours de congés, avec l’accord de son manager.
L’entreprise ouvrira pour les nouveaux embauchés et quand cela est nécessaire la prise de congés payés par anticipation. Cette dernière consiste en la pose de congés avant la période de référence d'acquisition (1er juin au 31 mai), dès lors que ceux-ci ont été accumulés.
Les salariés travaillant à temps plein acquièrent 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois. Cela correspond à 5 semaines de congés payés pour une année complète de travail.
Le congé principal, soit les 4 premières semaines, doit être impérativement pris pendant la période de référence soit 1er juin au 31 mai. L’ensemble de ces jours doivent par ailleurs être posés en jours entiers. En ce qui concerne la 5ème semaine, les parties signataires s’accordent sur le fait que cette dernière, si elle n’est pas placée dans le Compte Epargne Temp de SYMBIO, puisse être posée en demi-journée dans la limite de 4 demi-journées.
Gestion des congés dit de fractionnement
Pour rappel, le congé principal peut ne pas être pris dans son intégralité durant la période légale de prise de congés du 1er mai au 31 octobre. Il est donc fractionné, c'est-à-dire que la pose des jours se fait en plusieurs fois et à des périodes différentes. Néanmoins, au moins 12 jours de congés ouvrables doivent être pris sur la période allant du 1er mai au 31 octobre.
Dans ces conditions, et comme le prévoit la loi, les collaborateurs bénéficient de jours de congés supplémentaires dits « jours de fractionnement ».
Dans le cas de figure où, le salarié ne prend pas la totalité de son congé principal (au moins 4 semaines) durant la période de prise légale (du 1er mai au 31 octobre), il peut bénéficier de jours de congés supplémentaires pour fractionnement.
Ces jours supplémentaires sont accordés dans les conditions suivantes :
1 jour ouvrable si entre 3 et 5 jours de congés sont pris (posés et consommés) en dehors de cette période,
2 jours ouvrables si 6 jours minimum de congés sont pris (posés et consommés) en dehors de cette période,
Jour de RTT
La réduction du temps de travail prévoit l’attribution de jours de repos supplémentaires (RTT) par an afin de ne pas dépasser les 218 jours de travail par an préalablement indiqués. Ce nombre de jours de RTT reste fixé au travers des dispositions légales existantes.
Les modalités pratiques de prise des jours de RTT feront l’objet d’une note de service annuelle à destination de tous les salariés, présentée chaque année à la réunion ordinaire du Comité d’entreprise du mois de décembre N-1. Les repos accordés aux salariés concernés par le présent article sont pris par journées entières ou par demi-journées, consécutives ou non.
Recours et Gestion des heures supplémentaires
Conformément aux réglementations en vigueur, l’employeur se réserve la possibilité de demander aux salariés d’effectuer des heures supplémentaires rémunérées au-delà de ce qui est contractuellement établi tout en restant dans le cadre légal.
Les parties signataires ont exprimé lors des négociations leur volonté d’organiser et de structurer le recours aux heures supplémentaires. Ainsi, les parties s’entendent sur la définition d’un maintien de la référence à 35 heures et de joindre quand et tant que nécessaire des heures supplémentaires hebdomadaires rétribuées comme suit.
25 % pour les 8 premières heures de travail (effectives) supplémentaires dans la même semaine (de la 36e à la 43e heure),
50 % pour les heures suivantes.
CHAPITRE II – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SPECIFIQUE
Article 4 – Modalités de recours au travail en équipe de jour et de nuit
4.1. Dispositions générales
L’organisation connaît une augmentation importante de son activité. Pour y faire face, elle doit se dimensionner en conséquence. Au renforcement des équipes au travers du recrutement de plusieurs collaborateurs et collaboratrices, une adaptation de l’organisation du temps de travail devient impérative.
Ainsi, dans le cadre du développement de nos activités de production, les parties signataires se sont mises d’accord pour mettre en place un régime de travail en équipes de jour et équipe de nuit.
4.2. Organisation en équipes de jour
La mise en place de ce type d’organisation du travail est économiquement indispensable pour faire face à l’accroissement de la production. Elle a pour objectif d’assurer une continuité d’activité permettant d’éviter l’interruption de la production et est donc contributrice à une meilleure compétitivité et source de flexibilité
Cette modification prendra la forme de la création de deux groupes horaires journaliers successifs, le groupe A (dit « du matin ») et le groupe B (dit « de l’après-midi »). Les horaires des deux groupes décrits ci-dessous, seront applicables à l’ensemble du personnel au niveau du site production (hors salariés au forfait jour).
Groupe A - Matin
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
---|---|---|---|---|
06.30 | 06.30 | 06.30 | 06.30 | 06.30 |
11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
11.30 | 11.30 | 11.30 | 11.30 | 11.30 |
14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
Groupe B – Après-midi
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
---|---|---|---|---|
14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
19.30 | 19.30 | 19.30 | 19.30 | 19.30 |
21.30 | 21.30 | 21.30 | 21.30 | 21.30 |
Les services concernés travailleront du lundi au vendredi, de 06h30 à 11h00, de 11h30 à 14h00 pour le groupe A « du matin » et de 14h00 à 19h00 et de 19h30 à 21h30 pour le groupe B « de l’après-midi ».
En fonction de l’organisation et des besoins de la production, des personnels affectés aux services pouvant intervenir en support de la production, pourront être concernés par cette organisation les Techniciens d’activation des systèmes de piles à combustible, les superviseurs ou d’autres services support.
4.3. Organisation de l’équipe de nuit
En application de l’accord national de la métallurgie du 3 janvier 2002 sur le travail de nuit, les parties signataires se mettent également d’accord sur le fait qu’une organisation du temps de travail de nuit. La répartition des horaires des collaborateurs travaillant de nuit sera la suivante :
Groupe C – Nuit
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
---|---|---|---|---|
00.15 | 00.15 | 00.15 | 00.15 | |
06.30 | 06.30 | 06.30 | 06.30 | |
21.30 | 21.30 | 21.30 | 21.30 | |
00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 |
Les services de l’équipe C « de nuit » travaillerons du lundi au jeudi, de 21h30 à 0h00, de 0h15 à 3h00 et de 3h15 à 6h30. Chaque poste de nuit donnera lieu à 30 minutes de pause. Une première pause de 15 minutes de 0h00 à 0h15 (10 minutes de pause rémunérées et 5 minutes de repos compensateur (au titre des dispositions légales), puis une seconde pause de 15 minutes non rémunérée.
En application de l’accord national du 3 janvier 2002, les travailleurs de nuit bénéficieront d’un repos compensateur de 20 minutes prenant la forme d’une réduction de leur horaire hebdomadaire de travail effectif. Ce repos compensateur se traduira par la réduction de la durée quotidienne de travail de 5 minutes intégré à l’une des deux pauses prévues ci-dessus.
Les collaborateurs concernés bénéficieront d’un suivi médical spécifique, dans les conditions prévues par la Loi.
Les parties signataires s’accordent sur le fait que le port d’une tenue de travail soit rendu obligatoire par l’exercice et la nature du travail. Il est donc préférable pour les salariés de se changer sur leur lieu de travail. Ainsi, ils s’accordent que le fait que les salariés concernés puissent bénéficier d’un temps d’habillage de 5 min au moment de la prise de fonction, et au moment du départ.
CHAPITRE III SYSTEME DE VALORISATION ET COMPENSATIONS DIVERSES
Article 5 : Structure de rémunération
En application de l’accord national du 3 janvier 2002, les heures de travail effectif réalisées par le travailleur de nuit, dans les conditions fixées ci-dessus, lui ouvriront droit à une majoration du salaire égale à 15% du salaire prévu pour l’intéressé par la convention collective.
Article 6 : Primes diverses
6.1. Primes de panier
Les parties signataires s’entendent sur le fait que les salariés travaillant en équipe de jour en après-midi (équipe B) sont contraints de se restaurer sur leur lieu de travail en raison de conditions particulières d’organisation et d’horaires de travail. Ainsi, ils s’accordent sur le versement d’une « prime de panier » versée au salarié lorsqu’il est contraint de se restaurer dans les locaux de l’entreprise. Cette indemnité est fixée à 6.80 euros par jour lorsque le repas s’effectue sur le lieu de travail.
Les parties signataires s’entendent sur le fait que les salariés travaillant en équipe de nuit (équipe C) sont contraints de se restaurer sur leur lieu de travail en raison de conditions particulières d’organisation et d’horaires de travail. Ainsi, ils s’accordent sur le versement d’une « prime de panier » versée au salarié lorsqu’il est contraint de se restaurer dans les locaux de l’entreprise. Cette indemnité est fixée à 6.80 euros par journée de travail lorsque le repas s’effectue sur le lieu de travail.
6.2. Primes d’équipe A et d’équipe B
Les personnes étant affectées dans l’un ou l’autre des deux groupes percevront une prime d’équipe hebdomadaire pour chaque semaine complète travaillée. Le montant brut de cette prime d’équipe est fixé à 30 euros pour les personnes de l’équipe A et à 50 euros pour celles de l’équipe B. En cas d’absence, pour quelque cause que ce soit, le montant de cette prime sera réduit à due proportion de la durée de l’absence.
Il pourra également être demandé aux équipiers d’effectuer des heures supplémentaires. Ces heures supplémentaires seront majorées et payées comme le prévoient les dispositifs réglementaires actuellement en vigueur. De façon exceptionnelle, il pourra être également demandé d’effectuer ces heures supplémentaires les weekend et jour férié.
Pour les samedis travaillés en heures supplémentaires, les salariés concernés percevront une prime de 45 euros brut dès lors qu’il s’agit du 6ème jour hebdomadaire travaillé. Pour les dimanches et jours fériés travaillés en heures supplémentaires, les salariés concernés percevront une prime de 60 euros brut dès lors qu’il s’agit du 6ème jour hebdomadaire travaillé. Pour rappel, la convention collective prévoit que les dimanches bénéficient d’une majoration de 15% de la rémunération.
6.3. Primes d’équipe C
Outre les contreparties prévues par l’accord national du 3 janvier 2002, la Direction a pris la décision d’allouer aux travailleurs de nuit une prime de 80€ bruts par semaine complète travaillée. En cas d’absence, pour quelque cause que ce soit, le montant de cette prime sera réduit à due proportion de la durée de l’absence.
Pour les jours en semaine ou les samedis travaillés en heures supplémentaires, les salariés concernés percevront une prime de 45 euros brut dès lors qu’il s’agit du 5ème jour hebdomadaire travaillé. Pour les dimanches et jours fériés travaillés en heures supplémentaires, les salariés concernés percevront une prime de 60 euros brut dès lors qu’il s’agit du 5ème jour hebdomadaire travaillé. Pour rappel, la convention collective prévoit que les dimanches bénéficient d’une majoration de 15% de la rémunération.
Article 7 Gestion des déplacements
La Direction rappelle qu’elle veille à limiter le nombre et la fréquence des temps de déplacements professionnels sur les périodes de repos quotidien et hebdomadaire. Lorsque le déplacement professionnel induit un décalage important des horaires de travail et que le salarié ne peut pas, dans les conditions de confort lui permettant de se reposer, l’employeur veille à lui faire bénéficier, à son arrivée, d’un temps de repos adapté avant la reprise effective de son travail.
Lorsque ces déplacements sont décidés par l’employeur ils seront accompagnés d’un ordre de mission, ils veilleront par ailleurs à respecter un délai de prévenance tenant compte des caractéristiques de ce déplacement (défini plus bas).
7.1. Définition du principe de Grand Déplacement Inhabituel (GDI)
Il y a GDI professionnel lorsque le salarié accomplit une mission extérieure à son lieu d'attachement qui l'amène à exécuter son travail dans un autre lieu d'activité, sans pour autant qu'il y ait mutation. Cet article ne traite pas des autres déplacements.
On entend par grand déplacement inhabituel, tout déplacement qui amène le salarié à effectuer son travail dans un autre lieu d'activité, d’une part, éloigné de plus de 150 km du lieu de rattachement habituel, et d’autre part qui nécessite un temps de voyage aller/retour supérieur à 3 heures 30. Tout autre déplacement est considéré comme est un Petit Déplacement et n’est pas abordé par le présent accord.
7.2. Les GDI lors des weekend et jours fériés
Les parties signataires s’accordent sur le fait que les déplacements effectués le Weekend et les jours fériés ne doivent en aucun cas être la norme. Elles s’entendent sur le principe que pour des raisons de risques dû à l’allongement de journée de travail et/ou contrainte importante (du salarié, de l’entreprise ou de ses partenaires), les déplacements pendant ces périodes restent possibles tout en restant exceptionnels.
Le temps de déplacement professionnel effectué sur la période du week-end (samedi ou dimanche) ou un jour férié en semaine, lorsqu’il intervient pour les besoins de la mission et en accord avec la hiérarchie ouvrira droit à un repos, dans les conditions prévues ci-après : Aucun déplacement inférieur à 4 heures ne pourra s’effectuer les weekends et jours fériés. L’ensemble du temps ouvre droit à un repos d’une durée équivalente.
7.3. Indemnisation des GDI
Les parties signataires s’accordent sur le fait que les déplacements professionnels effectués définis comme Grand Déplacement Inhabituel ouvrent le droit à une compensation dès lors qu’ils nécessitent pour les salariés de dormir sur place ou de partir avant 6h30 de leur domicile et un retour après 22h30, avec une amplitude horaire dépassant 11h.
La période de référence sera 5 semaines glissantes, sans qu’aucun de ces déplacements ne soient indemnisés deux fois.
De 1 à 5 jours de déplacements | 12 euros brut / journée |
---|---|
De 6 à 10 jours de déplacements | 17 euros brut / journée |
De 11 à 15 jours de déplacements | 22 euros brut / journée |
Au-delà de 15 jours de déplacements | 27 euros brut / journée |
Sont exclus de ces dispositions :
Les Cadres Dirigeants
Les Cadres Position III,
Les personnels Sales et Programmes
Les personnels Services Après-Vente
Et plus largement les personnes dont les déplacements sont prévus contractuellement,
Au bout d’une année, un point sera fait sur l’état des Grand Déplacement Inhabituel. Notamment sur :
Le nombre de personnes concernées
Le nombre de jours de déplacement moyen
Les éventuelles difficultés rencontrées par les salariés et les managers
A l’issue de ce bilan il sera statué sur l’opportunité de reconduire, d’amender ou de stopper la démarche.
Les parties signataires s’accordent sur le fait que la disposition citée ci-dessus (7.3. Indemnisation des GDI) trouve application à partir du 1er juin 2022 afin de laisser à l’équipe administrative le temps d’organiser la mise en place de ce dispositif.
CHAPITRE IV - CONDITIONS D’APPLICATION
Article 7 : Champs d’application de l’accord
Le présent accord est applicable à la Société SYMBIO SAS et concerne l’ensemble des salariés en CDI et CDD (hors contrats spéciaux).
L’ensemble des mesures de l’accord seront applicables dès la signature. Il est toutefois convenu entre les parties à titre dérogatoire, que le dispositif relatif aux Grands déplacements individuels n’entrera en vigueur que le 1er juin 2022.
Article 8 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, prenant effet au 01/01/2022
Article 9 : Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant sa période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi. Il ne peut être dénoncé ou modifié que par l’ensemble de ses signataires et dans la même forme que sa conclusion, notamment de délai d’intervention par rapport à la date d’application.
Article 10 : Dépôt et publicité
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives dans la Société. Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires auprès de la DREETS de Lyon (un exemplaire original en version papier et une copie électronique transmise par e-mail) et un exemplaire au greffe du conseil des prud'hommes de Lyon par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent accord est établi conformément aux dispositions des articles L 2242–1 et suivants du code du travail. Enfin, l’accord pourra être consulté auprès du service Ressources Humaines.
Fait à Lyon
Le : 14/04/2022
En 6 exemplaires originaux.
Pour la Direction Pour les Organisations Syndicales
XXXXXX Responsable Ressources Humaines |
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