Accord d'entreprise "Accord d'entreprise Congés payés - Aménagement des règles" chez PRAXY LOGISTIQUE

Cet accord signé entre la direction de PRAXY LOGISTIQUE et le syndicat CGT le 2020-04-10 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T06320002486
Date de signature : 2020-04-10
Nature : Accord
Raison sociale : PRAXY LOGISTIQUE
Etablissement : 52135003300028

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-10

ACCORD D’ENTREPRISE de la Société Praxy Logistique

Congés Payés – Aménagement des règles

en application de
l’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020

ENTRE :

- La Société PRAXY LOGISTIQUE

Dont le siège social est situé 1 Rue Yves Lamourdedieu 63500 ISSOIRE

Prise en la personne de son représentant,

D'une Part,

ET :

- Madame

Agissant en qualité de Déléguée Syndicale CGT de l’UES Praxy Centre

D'autre part,

Préambule :

L’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 et l’article 1 de l’ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos permettent un aménagement des règles en matière de congés payés afin de les rendre plus souples de manière temporaire et ainsi répondre partiellement aux conséquences de la crise sanitaire actuelle.

C’est dans ce cadre que les parties se sont rencontrées et ont envisagé ensemble une application des dispositions de l’article 1 de l’ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020 au sein de la Société PRAXY.

En conséquence, il a été convenu le présent accord entre les parties susvisées.

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’appliquera à l’ensemble des salariés de la Société PRAXY LOGISTIQUE en contrat à durée indéterminée et touchés par une réduction partielle ou une cessation totale d’activité.

Les conditions de cet accord ne peuvent être appliquées aux salariés dont la date d’ancienneté est postérieure au 30 novembre 2019.

Le présent accord rappelle que le principe d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes doit être respecté.

Article 2 – Aménagement des règles en matière de pose des congés payés et d’ordre des départs

Par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles en matière de congés payés, les parties conviennent que la Société PRAXY LOGISTIQUE aura la possibilité jusqu’au 31 août 2020 de :

  • Imposer aux salariés la prise de congés payés acquis, y compris avant l'ouverture de la période de prise des congés payés, donc ceux acquis entre le 1er juin 2018 et le 31 mai 2019 ainsi que ceux acquis entre le 1er juin 2019 et le 31 mai 2020, sachant que les congés acquis entre le 1er juin 2018 et le 31 mai 2019 sont visés en priorité par les mesures du présent accord.

  • Modifier unilatéralement les dates de congés payés déjà posées.

La période de congés imposée ou modifiée en application du présent accord ne peut s’étendre au-delà du 31 août 2020.

Le nombre de jours pouvant être imposé ou modifié dans ce cadre sera limité à un maximum absolu de 6 jours ouvrables.

Dans ce cadre, le délai de prévenance ne peut être déduit à moins d’un jour franc.

Compte-tenu de la complexité des situations de travail engendrée par la crise sanitaire, l’employeur doit informer le salarié de sa décision par tous les moyens possibles.

Il est convenu que l’employeur est autorisé à fractionner ces 6 jours sans être tenu de recueillir l’accord du salarié, et à fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans l’entreprise.

Article 3 – Aménagement des règles en matière de fractionnement des congés payés

Par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles en matière de fractionnement, les parties conviennent que la Société PRAXY LOGISTIQUE aura la possibilité, jusqu’au 31 décembre 2020, de fractionner le congé principal de 4 semaines entre le 1er mai et le 31 octobre 2020 sans attribuer les jours de fractionnement légaux et ce sans avoir besoin d’obtenir l’accord du salarié.

Article 4 – Calendrier des négociations

Le présent accord résulte d’une négociation entre les parties susvisées au cours de de la réunion qui a eu lieu le 10 avril 2020.

Article 5 - Prise d'effet - durée - révision - renouvellement

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 août 2020.

Il entrera en vigueur au lendemain de son dépôt.

Il pourra être :

  • Révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 à L. 2261-8 du Code du
    travail :

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7 à L 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois (3) mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

  • Renouvelé dans les conditions suivantes :

Les parties signataires se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord au moins deux (2) mois avant le terme du présent accord.

Il est précisé que le présent accord est conclu en application l’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 dont les dispositions sont limitées dans le temps au 31 décembre 2020. Le renouvellement du présent accord ne sera donc possible que si les dispositions de l’ordonnance susvisée sont reconduites.

A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L. 2222-4 du Code du travail.

Article 6 – Suivi et rendez-vous

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu une réunion de suivi entre la Direction et les membres du CSE, avant la date d’échéance de l’accord.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de deux semaines après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 7 - Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et signataires, la Direction de la société transmettra le présent accord à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation de la branche.

La Direction informera les autres signataires de cet accord de cette transmission.

Article 8 – Dépôt et publicité

L’accord sera déposé, à la diligence de l’employeur, sous forme dématérialisée, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Deux versions seront transmises :

- une version intégrale signée, au format PDF ;

- une version anonymisée, au format DOCX.

Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Il fera l’objet d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel ainsi que d’une communication par mail.

Article 9 - Signatures

Le présent accord est signé à Issoire,

Le 10 avril 2020,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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