Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la journée de solidarité" chez PRAXY LOGISTIQUE
Cet accord signé entre la direction de PRAXY LOGISTIQUE et le syndicat CGT le 2021-03-30 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T06321003531
Date de signature : 2021-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : PRAXY LOGISTIQUE
Etablissement : 52135003300028
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-30
ENTRE :
La Société
D’une part
ET :
D’autre part
Préambule
La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative au dispositif de solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées a posé le principe d'une Journée de solidarité prenant la forme d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés du secteur public et du secteur privé.
Le produit du travail ainsi fourni donne lieu à une contribution de l'employeur assise sur les salaires et affectée à la Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie.
Dans le cadre de l’harmonisation de l’aménagement du temps de travail de ses salariés, la société a souhaité négocier un accord collectif afin de déterminer les modalités de mise en œuvre de la Journée de solidarité prévue par le Code du travail.
AINSI, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
I. Cadre juridique
Le présent accord est conclu au sein de la société.
Dès son entrée en application, il se substituera à tout accord ou tout usage portant sur le même objet en vigueur au sein de la société.
Ce qui n’est pas prévu au présent accord collectif sera régi par les dispositions légales, ou le cas échéant, par les dispositions de la Convention Collective Nationale des Industries et Commerce de la Récupération.
II. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés, actuels ou futurs, de la société, peu important le type de contrat (CDI, CDD, ...) et la durée du travail de ce dernier.
Le travail accompli dans le cadre de la journée de solidarité représente :
- 7 h pour les salariés mensualisés à temps plein ;
- la réduction proportionnelle de ces 7 h pour les salariés à temps partiel ;
- la valeur d’une journée de travail pour les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours.
iii. MODALITES DE PRISE DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE
La journée de solidarité s’effectue par année civile. Elle est fixée au Lundi de Pentecôte.
La journée de solidarité sera accomplie (sans ordre de priorité) :
Pour les salariés bénéficiant de jours de congé d’ancienneté, la journée de solidarité sera imputée sur l’un de ces jours acquis.
Pour les salariés bénéficiant d’heures de récupération, la journée de solidarité sera imputée sur le crédit d’heures acquis.
Si les options précédentes ne sont pas ouvertes, il sera envisagé par l’employeur toute autre modalité permettant le travail du nombre d’heures requis, sur une journée (ex : le samedi) ou sur des plages horaires habituellement non travaillées, et ce dans le respect des règles d’organisation et de bon fonctionnement de l’entreprise.
Les salariés le souhaitant, en accord avec la société, ont la possibilité de prendre un jour de congé payé sur la journée de solidarité ou un jour de repos compensateur déjà acquis à la date de la journée de solidarité qui aura été déterminée par l’employeur.
En tout état de cause, la Direction tiendra compte des spécificités de certains emplois, prévoyant notamment des interdictions / limitations dans l’exercice des fonctions du salarié, pour fixer la journée de solidarité (ex : interdiction de circulation des conducteurs / chauffeurs les jours fériés).
iV. salaries nouvellement embauches
Un salarié nouvellement embauché n'a pas à effectuer la journée de solidarité si celle-ci a déjà été effectuée par celui-ci dans une autre structure.
Si l'embauche du salarié a lieu en cours d'année, avant l'accomplissement de la journée de solidarité chez un autre employeur, cette journée doit être réalisée dans le cadre du présent accord, sans qu'il y ait lieu de proratiser le nombre d'heures.
Le salarié nouvellement embauché ayant déjà accompli, au titre de l’année civile en cours, une journée de solidarité chez un précédent employeur peut refuser d'effectuer une nouvelle journée de solidarité, ou demander à ce que celle-ci soit rémunérée.
Lors de l’embauche, il sera systématiquement demandé au salarié s’il a déjà accompli,
au titre de l’année civile en cours, une journée de solidarité. Si tel est le cas, il sera demandé au salarié d’établir une attestation en ce sens, avec photocopie du bulletin de paie visé le cas échéant.
V. incidence sur la remuneration
Le travail accompli dans le cadre de la journée de solidarité n'est pas rémunéré :
dans la limite de 7 h, pour les salariés mensualisés à temps plein ;
dans la limite de la valeur d’une journée de travail, pour les salariés dont la rémunération est calculée en forfait annuel en jours.
pour les salariés à temps partiel, la journée de 7 h est réduite proportionnellement à la durée contractuelle du travail des salariés.
Il est rappelé que les heures travaillées au titre de la journée de solidarité, dans la limite de 7 h pour les salariés à temps plein, ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, et ne donnent pas lieu à une contrepartie obligatoire en repos ou à du repos compensateur de remplacement.
De la même manière, ces heures ne s’imputent pas, dans la limite déterminée en fonction du nombre d’heures contrat pour les salariés à temps partiel, sur le nombre d’heures complémentaires.
vi. Durée – Révision – Dénonciation
DUREE ET PUBLICITE
Le présent accord s’appliquera à compter du 30 mars 2021.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Le personnel sera informé du contenu du présent accord par voie d’affichage, sur les panneaux réservés à cet effet.
REVISION
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités suivantes :
la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et déposée auprès de la DIRECCTE et au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.
une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des deux parties le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.
IX. formalites et suivi
DEPOT AUPRES DE LA DIRECCTE ET DU CPH
L’accord sera déposé, à la diligence de l’employeur, sous forme dématérialisée, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Deux versions seront transmises :
- une version intégrale au format PDF
- une version anonymisée au format DOCX
Une fois ces formalités accomplies, la DIRECCTE adressera à l’entreprise un récépissé de dépôt.
L’accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.
DEPOT AUPRES DE LA CPPNI
L’accord sera déposé, à la diligence de l’employeur, auprès de la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI).
3) CLAUSE DE RENDEZ-VOUS (article L. 2222-5-1 du Code du travail)
Les parties conviennent de se rencontrer à nouveau pour faire un point sur l’application de cet accord collectif en janvier 2022 et de procéder aux éventuelles adaptations qui seraient nécessaires.
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