Accord d'entreprise "Accord sur l'aménagement du temps de travail" chez PICTARINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PICTARINE et les représentants des salariés le 2020-07-07 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03120006378
Date de signature : 2020-07-07
Nature : Accord
Raison sociale : PICTARINE
Etablissement : 52139146600047 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-07

ACCORD SUR L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

La société PICTARINE

Société par Actions Simplifiée

Immatriculée au RCS de Toulouse sous le n°521 391 466

Dont le siège social est situé 298, allée du Lac – 31670 LABEGE

Représentée aux fins des présentes par Monsieur xxxxxxx, en sa qualité de Président, dûment habilité

Code NAF 6202B

Dont les cotisations de sécurité sociale sont versées sous le numéro : 737 181631896 à l'URSSAF de Midi-Pyrénées (737) 31061 TOULOUSE CEDEX 09

Ci-après « la Société »,

D’une part,

ET :

L’ensemble du personnel de la société, statuant à la majorité des deux tiers conformément aux dispositions des articles L. 2232-21, L. 2232-22 et R. 2232-10 à R. 2232-13 du Code du travail, suivant procès-verbal de ratification annexé aux présentes,

D’autre part,

PREAMBULE

Pictarine a l’ambition de créer, pour les membres de son équipe un environnement et des conditions de travail qui favorisent au quotidien leur créativité, leur sens des responsabilités, leur autonomie et leur efficacité.

Le présent accord a pour ambition, par l’aménagement du temps de travail qu’il entend introduire dans l’organisation de la Société, de répondre aux besoins et contraintes de l’activité de l’entreprise, tout en permettant à ses talents :

  • de disposer de souplesse dans l’organisation de leur temps de travail ;

  • de mieux concilier les impératifs de leur vie personnelle et de leur vie professionnelle ;

  • et de bénéficier de conditions de travail favorisant leur bien-être et une collaboration efficace.

En poursuivant ces objectifs, le présent accord constitue une composante majeure de l’attractivité et de la fidélisation des talents de la Société.

L’aménagement du temps de travail ainsi établi par le présent accord permettra à la Société, à travers ses talents, de servir toujours mieux ses clients et de contribuer encore plus à son écosystème.

Les dispositions du présent accord se substituent à toutes les dispositions issues d’usages ou d’engagements unilatéraux antérieurs de l’employeur ou d’accords collectifs, y compris de branche, appliqués avant son entrée en vigueur et portant sur les mêmes objets.

Dans le cadre des principes rappelés ci-dessus, le personnel de l’entreprise, au regard des règles d’aménagement de la durée du travail, est réparti dans les trois catégories ci-dessous :

- Pour les cadres autonomes au sens des dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail : forfait annuel en jours.

- Pour le reste des salariés de la Société : forfait hebdomadaire en heures couplé à un nombre de jours de repos supplémentaires, dits « JRTT ».

- Il est précisé que les cadres dirigeants, au sens des dispositions de l’article L. 3111-2 du Code du travail, sont exclus des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles relatives à la durée du travail.

Le présent accord ne leur est donc pas applicable.

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SOMMAIRE

Chapitre 1 – Forfait hebdomadaire en heures couplé à des JRTT

Article 1-1 – Personnel concerné

Article 1-2 – Aménagement de la durée de travail

Article 1-3 – Nombre de JRTT

Article 1-4 – Modalité de prise des JRTT

Article 1-5 – Impact des absences

Article 1-6 – Heures supplémentaires

Article 1-7 – Durées maximales de travail et minimales de repos

Article 1-8 – Modalités de suivi de la charge de travail

Article 1-9 – Rémunération

Chapitre 2 – Forfait annuel en jours

Article 2-1 – Personnel concerné

Article 2-2 – Durée annuelle du travail

Article 2-3 – Amplitude de travail et respect des temps de repos

Article 2-4 – Modalités de prise des RTT

Article 2-5 – Impact des absences

Article 2-6 – Modalités de décompte des journées et demi-journées travaillées

Article 2-7 – Modalités de suivi de la charge de travail

Article 2-8 – Obligation de déconnexion

Article 2-9 – Rémunération

Chapitre 3 – Journée de solidarité

Chapitre 4 – Jours de congés pour ancienneté

Chapitre 5 – Jours de congés pour entraide familiale

Chapitre 6 – Maintien de salaire durant les congés maladie, maternité et paternité

Chapitre 7 – Substitution des congés exceptionnels

Chapitre 8 – Dispositions finales

Article 8-1 – Durée et dénonciation de l’accord

Article 8-2 – Révision de l’accord

Article 8-3 – Conclusion, formalités et entrée en vigueur

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

Chapitre 1 – Forfait hebdomadaire en heures couplé à des JRTT

Article 1-1 – Personnel concerné

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à l’ensemble des salariés de l’entreprise à l’exception des cadres autonomes (chapitre 2) et des cadres dirigeants (exclus du champ d’application de l’accord).

Article 1-2 – Aménagement de la durée du travail

Les salariés concernés par cette organisation du temps de travail (hors éventuels salariés à temps partiel, non concernés, par hypothèse) effectueront 36 heures et 06 minutes de travail effectif par semaine et bénéficieront, en contrepartie, d’un repos compensateur de remplacement conformément aux dispositions de l’article L3121-24 du code du travail.

Ce droit à repos consiste à remplacer le paiement majoré de l’heure et six minutes supplémentaires hebdomadaires par un repos équivalent (1 heure supplémentaire = 1 heure et 15 minutes de repos compensateur de remplacement, en principe).

Ce repos compensateur de remplacement s’exercera sous la forme de journées ou demi-journées dites « JRTT ».

Par ailleurs, des plages horaires mobiles sont accessibles, en accord avec leur supérieur hiérarchique, aux salariés visés au présent Chapitre :

- Le matin entre 8h00 et 10h00

- L’après-midi entre 16h00 et 18h00

Les salariés occupant des postes nécessitant une présence dans les locaux à horaires fixes ne sont pas concernés par les plages horaires mobiles citées ci-dessus.

Pour le bon fonctionnement des services et de la Société, l'amplitude horaire d'une journée de travail doit rester compatible avec les contraintes du travail en équipe, les besoins de l’organisation et les horaires des clients.

Article 1-3 – Nombre de JRTT

9 JRTT sont acquis par chaque salarié travaillant à temps plein (36 heures et 06 minutes, soit, en décimales, 1,1 heure) pendant l’intégralité de la période de référence (du 1er janvier au 31 décembre de chaque année).

Ce nombre a été arrêté comme suit :

  • 1.1 heures supplémentaires par semaine (1h et 06 mn en décimales) ;

  • 47 semaines travaillées par an (hors congés) ;

  • 47 X 1,1 = 51,7 heures par an ;

  • Avec majoration : 51.7 + 25% = 64.62 heures de repos (en décimales) ;

  • Durée moyenne d’une journée : 36.1/5 jours = 7.22 heures (en décimales) ;

  • 64.62 : 7.22 = 8.95 jours arrondis à 9.

Article 1-4 – Modalités de prise des JRTT

Les JRTT s’acquièrent au mois le mois. Ils sont à prendre, par journée ou demi-journée, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année durant laquelle ils auront été acquis.

Le droit ne peut être exercé qu’à partir du moment où le salarié a acquis 7.22 heures de repos au minimum.

Chaque salarié est informé de ses droits (en heures) à JRTT par une rubrique dédiée de son bulletin de salaire.

Les JRTT doivent être pris durant la période de référence susvisée (1er janvier – 31 décembre). A titre exceptionnel, et avec l’accord exprès du supérieur hiérarchique, les JRTT fixés à l’initiative du salarié pourront être reportés sur l’année suivante, sous la condition impérative d’être pris avant le 31 janvier N+1.

Les JRTT, fixés par le salarié en concertation avec sa hiérarchie, peuvent être accolés.

En revanche, ils ne peuvent être pris par anticipation.

Article 1-5 – Impact des absences

Les JRTT s’acquièrent par l’accomplissement d’une durée de travail effectif hebdomadaire de 36 heures et 6 minutes.

Toute absence ou suspension du contrat de travail, pour quelque cause que ce soit, affectent, voire suppriment, le droit aux JRTT (congés maternité, paternité, adoption, congés maladie, congé sans solde, congé parental d’éducation, congé sabbatique, etc…).

Par exception les absences pour congés payés, JRTT, jours fériés chômés, maladie professionnelle et accident du travail (à l’exclusion de l’accident de trajet), dans la limite dans ces deux derniers cas d’une durée ininterrompue d’un an, sont assimilées à du temps de travail effectif et n’affectent pas l’acquisition des droits à repos.

Article 1-6 – Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail réalisées par un salarié à la demande expresse et préalable de son responsable hiérarchique, au-delà de 36h06 par semaine.

Ces heures donnent lieu, elles aussi, à des jours de récupération, en fonction des heures supplémentaires travaillées à la demande du manager.

Pour bénéficier de jours de récupération, il convient de suivre le processus suivant :

Le manager de la personne ayant effectué des heures supplémentaires adresse une demande de récupération à la RH précisant :

  • Les jours durant lesquels les heures supplémentaires ont été effectuées

  • Le motif

  • Le nombre d’heures effectuées

  • Le jour souhaité pour les récupérer.

Article 1-7 – Durées maximales de travail et minimales de repos

Les salariés visés au présent Chapitre doivent respecter les dispositions légales relatives aux durées maximales de travail, à savoir :

- 10 heures par jour ;

- 48 heures par semaine ;

- 44 heures par semaine sur une période de 12 semaines consécutives.

Par ailleurs, un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives et un repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives doivent être respectés par les salariés.

Article 1-8 – Modalités de suivi de la charge de travail

Toute difficulté inhabituelle concernant la charge de travail du salarié pourra ouvrir droit à un entretien individuel entre le salarié et la Société. Le salarié et son responsable hiérarchique arrêteront, ensemble, des mesures de prévention et de règlement des difficultés, au regard des constats effectués. Ces mesures seront consignées dans un compte-rendu d’entretien et feront l’objet d’un suivi.

Article 1-9 – Rémunération

Pour éviter les variations, la rémunération mensuelle n’est pas affectée par les JRTT pris.

La rémunération est donc lissée sur l’année sur la base d’un horaire mensualisé de 151.67 heures.

Chapitre 2 – Forfait annuel en jours

Article 2-1 – Personnel concerné

Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année les salariés Cadres, quel que soit leur niveau et coefficient hiérarchique :

- dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées,

- ou qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés.

Le forfait jours implique obligatoirement l’accord écrit du salarié et de l’employeur. Cet accord doit être formalisé dans le contrat de travail ou un avenant au contrat de travail, qui mentionne l’intitulé de la fonction justifiant le recours au forfait annuel en jours, le nombre de jours travaillés pour une année civile complète et la rémunération afférente.

Article 2-2 – Durée annuelle du travail

En application du présent accord, le nombre de jours travaillés est fixé à 217 jours, par année civile complète du 1er janvier au 31 décembre.

Afin de respecter ce forfait de 217 jours travaillés sur l’année civile, les salariés concernés bénéficient (pour une année civile complète et un droit entier à congés payés) de jours de repos supplémentaires (dits « RTT ») dont le nombre varie chaque année en fonction du nombre de fériés.

Le nombre de RTT accordé dans l'année s'obtient en déduisant du nombre de jours total de l'année (jours calendaires) :

• le nombre de samedis et de dimanches,

• les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche,

• 25 jours ouvrés de congés légaux annuels,

• le forfait de 217 jours.

Il est possible, par accord particulier entre l’entreprise et le cadre autonome (contrat de travail initial ou avenant), de stipuler un forfait jours réduit aboutissant à un nombre de jours de travail inférieur à 217.

Il est rappelé que les salariés en forfait jours réduits ne sont pas considérés, légalement ni au titre du présent accord, comme des salariés à temps partiel.

Les RTT s’acquièrent au mois le mois. En cas d'arrivée ou de départ du salarié en cours d'année, de même qu’en cas d’absence non légalement assimilée à du temps de travail effectif durant la période d’acquisition, le forfait travaillé et le nombre de RTT seront revus prorata temporis.

Article 2-3 – Amplitude de travail et respect des temps de repos

Les salariés concernés disposent d’une totale liberté dans l’organisation de leur temps de travail à l’intérieur du forfait annuel, sous réserve de respecter les contraintes du poste et les impératifs liés à la satisfaction des clients.

Ils ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidienne et hebdomadaire.

Ils doivent cependant être investis d’une charge de travail permettant des temps de travail, quotidiens et hebdomadaires, raisonnables et conformes aux objectifs de santé et de compatibilité du travail avec la vie personnelle et familiale fixés par le législateur.

Ils doivent respecter impérativement les règles légales relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire, à savoir un repos quotidien de 11 heures consécutives et un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives au minimum.

Le jour du repos hebdomadaire est le dimanche.

Article 2-4 – Modalités de prise des RTT

Les RTT doivent être pris dans le respect des contraintes des services et de la Société, par journée ou demi-journée, durant l’année de référence, du 1er janvier au 31 décembre. A titre exceptionnel, et avec l’accord exprès du supérieur hiérarchique, les RTT pourront être reportés sur l’année suivante, sous la condition impérative d’être pris avant le 31 janvier N+1.

La Société peut prévoir des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.

Les RTT, fixés par le salarié en concertation avec sa hiérarchie, peuvent être accolés. En revanche, ils ne peuvent être pris par anticipation.

Article 2-5 – Impact des absences

Toute absence ou suspension du contrat de travail, pour quelque cause que ce soit, affectent, voire supprime, le droit aux RTT.

Par exception les absences pour congés payés, RTT, jours fériés chômés, absences pour maladie professionnelle et accident du travail (à l’exclusion de l’accident de trajet), dans la limite dans ces deux derniers cas d’une durée ininterrompue d’un an sont assimilées à du temps de travail effectif et n’affectent pas l’acquisition des droits à RTT.

Article 2-6 – Modalités de décompte des journées et demi-journées travaillées

Le décompte des journées et demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées et demi-journées non travaillées se fait à travers l’outil informatique mis à disposition par l’entreprise qui comptabilise automatiquement les demandes validées par le manager ou la RH, le cas échéant.

A cet effet, le salarié concerné est guidé dans l’outil quant au positionnement et à la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos, selon les soldes restants.

Article 2-7 – Modalités de suivi de la charge de travail

Afin de s’assurer notamment du respect de la durée des repos quotidien et hebdomadaire ainsi que du plafond susvisé et plus largement d’assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés concernés, la charge de travail ainsi que l’organisation du travail de chaque cadre autonome au forfait jours sera régulièrement appréciée et fera l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie.

Ainsi, le forfait jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés et de la charge de travail.

Le salarié concerné tiendra par ailleurs informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

En toute hypothèse, le salarié sera reçu une fois par an à un entretien individuel, à l’occasion duquel il sera fait le bilan des modalités d’organisation du travail, de l’ampleur des trajets professionnels, de la charge individuelle de travail, de l’amplitude des journées de travail, de l’état des jours non travaillés pris et non pris et, plus généralement, de l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle, et de la rémunération du salarié.

Un compte rendu écrit de cet entretien sera établi dont un exemplaire remis au salarié.

Toute difficulté inhabituelle pourra donner lieu à un entretien supplémentaire à la demande du salarié ou de son responsable. Ceux-ci, si nécessaire, arrêteront, ensemble, des mesures de prévention et de règlement des difficultés, au regard des constats effectués.

Ces mesures seront consignées dans un compte-rendu d’entretien et feront l’objet d’un suivi.

Article 2-8 – Rémunération

La rémunération mensuelle de chaque salarié au forfait en jours est lissée sur l’année, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Chapitre 3 – Journée de solidarité

La société dispense les salariés de travail effectif durant la journée de solidarité.

Celle-ci est fixée, chaque année, au lundi de Pentecôte.

Cette journée sera chômée et rémunérée.

Chapitre 4 – Jours de congé pour ancienneté

Par dérogation aux dispositions conventionnelles, il est accordé, aux salariés comptant dans l’entreprise au moins deux années ininterrompues de travail effectif au sens de l’article L 3141-5 du Code du travail, un jour ouvré supplémentaire de congés payés par année complète de travail effectif, dans la limite de cinq jours ouvrés supplémentaires de congés.

Un salarié obtient ainsi 5 jours de congés payés supplémentaires au bout de 7 années d’ancienneté. Les congés payés pour ancienneté sont acquis le mois de la date anniversaire.

Les congés supplémentaires pour ancienneté instaurés par le présent accord se substituent à ceux prévus par la convention de branche applicable à la société.

Les jours de congés pour ancienneté sont calculés selon cette formule :

Calcul du nombre de jours supplémentaires pour ancienneté =

Année en cours - Année d’arrivée -1

Par exemple, un salarié entré au 1er juillet 2019 dans les effectifs de la Société, et ne connaissant que des périodes de travail effectif, bénéficierait de son premier jour de congé pour ancienneté sur la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, et atteindrait le plafond de 5 jours de congés pour ancienneté sur la période du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026 - et sur les années suivantes.

Chapitre 5 – Jours de congés pour entraide familiale

Les salariés bénéficient, dans les conditions prévues par la loi, d'un droit à congés dits d’entraide familiale qui pourront servir à couvrir en tout ou partie les hypothèses d’absences pour les raisons suivantes :

- un congé pour enfant malade (art. L. 1225-61 du Code du travail) ;

- un congé de présence parentale (art. L. 1225-62 du Code du travail) ;

- un congé de solidarité familiale (art. L. 3142-6 du Code du travail) ;

- un congé de proche aidant (art. L. 3142-16 du Code du travail).

La présentation d’un justificatif médical sera nécessaire pour bénéficier de ces congés.

Ces congés seront rémunérés dans la limite de trois jours par année civile.

Chapitre 6 – Maintien de salaire durant les congés maladie, maternité et paternité

Par dérogation aux dispositions conventionnelles, le maintien de salaire pendant les congés maladie, maternité et paternité sera accordé aux salariés sans délai de carence et sans condition d’ancienneté dès lors que les obligations d’information de l’employeur et de fourniture du justificatif médical (et le cas échéant des décomptes d’indemnités journalières de la Sécurité sociale) auront été respectées dans les délais.

Chapitre 7 – Substitution des congés exceptionnels

Par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles, le congé exceptionnel pourra être substitué si l’événement intervient pendant des congés payés.

Chapitre 8 – Dispositions finales

Article 8-1 – Durée et dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-22 du Code du travail, l’accord peut être dénoncé par l’employeur ou les salariés dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.

Lorsque la dénonciation intervient à l’initiative des salariés :

- Ces derniers doivent représenter les deux tiers du personnel et notifier la dénonciation de manière collective et écrite ;

- La dénonciation doit intervenir un mois au moins avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.

Article 8-2 – Révision de l’accord

Le présent accord peut faire l'objet à tout moment d'une demande de révision émanant de l’employeur ou des salariés selon les mêmes règles de validité que l’accord initial.

Elle devra être portée à la connaissance de l’autres partie, par lettre recommandée avec accusé de réception et devra comporter l'indication des points à réviser et des propositions formulées en remplacement.

Article 8-3 – Conclusion, formalités et entrée en vigueur

Le présent accord a été ratifié par la majorité des deux tiers du personnel, dans des conditions conformes aux dispositions des articles L. 2232-21, L. 2232-22 et R. 2232-10 à R. 2232-13 du Code du travail le 7 juillet 2020.

Il sera déposé par le biais de la plateforme de téléprocédure téléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, par la société Pictarine.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de TOULOUSE.

En application de l’article L.2231-5-1 du Code du Travail, le présent accord a vocation à être rendu public et à être versé dans la base de données nationale dont le contenu est publié en ligne.

Toutefois cette publication interviendra dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Par ailleurs, par acte postérieur à la conclusion du présent accord, les parties pourront convenir de sa publication restreinte. En outre, l’entreprise pourra occulter les éléments susceptibles de porter atteinte à ses intérêts stratégiques.

Le présent accord fera en sus l’objet d’un affichage destiné à assurer l’information du personnel qui pourra également le consulter conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Le présent accord entrera en vigueur le 7 juillet 2020.

Fait à LABEGE, le 7 juillet 2020 en trois exemplaires originaux

Pour la Société : Pour la collectivité des salariés et conformément au Procès-verbal de ratification annexé :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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