Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes" chez IVRY PARIS XIII (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IVRY PARIS XIII et les représentants des salariés le 2019-10-31 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité salariale hommes femmes, la diversité au travail et la non discrimination au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09219014573
Date de signature : 2019-10-31
Nature : Accord
Raison sociale : IVRY PARIS XIII
Etablissement : 52142762500046 Siège

Diversité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-31

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

IVRY-PARIS XIII

Entre :

La société Ivry Paris XIII dont le siège social est situé 19 rue Emile DUCLAUX – 92150 SURESNES représentée par Directeur Général Délégué,

D’une part,

Et :

L’Organisation Syndicale CGT représentative au sein de la Société IVRY-PARIS XIII, représentée par , Délégué syndical,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit.

Préambule

Les parties signataires du présent accord rappellent que le principe d’Egalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes dans l’entreprise est une notion qui a été construite au fil des ans par le législateur. Ce dernier a posé en matière sociale toute une série de principe et d’obligations, et principalement en ce qui concerne la non-discrimination et l’égalité de traitement entre les Femmes et les Hommes en matière d’embauche, d’exécution du contrat de travail ou de sa rupture, de rémunération et de formation professionnelle (article L1142-1 et suivants, L1144-3, L3221-2, et L6112-1 du code du travail).

Par ailleurs, la branche professionnelle des Industries Electriques et Gazières (IEG) rappelle dans son accord, signé le 12 juillet 2019, relatif à l’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes 2019-2023, que depuis 2004, elle a fait de la lutte pour l’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes, une de ses priorités. L’évolution du cadre légal et les trois accords de branche signés entre 2008 et 2015 sont venus compléter les premières orientations et dispositions prises.

Ce nouvel accord met en exergue les progrès notables sur ce sujet et les champs d’actions à soutenir, déployer plus largement et renforcer.

Convaincues que la mixité et que l’égalité des droits entre les Femmes et les Hommes au sein de l’entreprise est une richesse et participe activement au développement de celle-ci, les parties signataires ont souhaité, à travers ce nouvel accord, réaffirmer leur attachement fort aux principes susmentionnés.

Dans le cadre des accords de branche IEG, de l’accord du Groupe SUEZ du 12 septembre 2019 et dans la droite ligne du précédent accord d’Ivry-Paris XIII relatifs à l’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes, les parties signataires entendent mettre à profit l’expérience acquise en s’appuyant notamment sur les moyens mis à disposition par la branche des IEG et le Groupe SUEZ afin de prendre des mesures favorables au développement de l’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes au sein d’Ivry-Paris XIII dans les 4 domaines d’actions suivants :

  • les conditions de travail et l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale

  • la rémunération effective,

  • la formation.

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société Ivry-Paris XIII et a pour objet de :

  • Fixer des objectifs de progression en matière d’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes

  • Définir des actions pour atteindre ces objectifs

  • Déterminer des indicateurs chiffrés pour mesurer les progrès réalisés

SOMMAIRE

Article 1 Conditions de travail et articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale 3

1.1 Agir sur les comportements par la mise en place d’actions qui tendent à faire évoluer les mentalités 3

1.2 Agir sur les organisations pour qu’elles prennent en compte les équilibres temps personnel / temps professionnel : 4

Article 2 Rémunération effective 4

Article 3 Formation 5

Article 4 Dispositions finales 6

4.1 Durée et entrée en vigueur 6

4.2 Révision, dénonciation 6

4.3 Formalités de dépôt et de publicité 6

  1. Conditions de travail et articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale

    1. Agir sur les comportements par la mise en place d’actions qui tendent à faire évoluer les mentalités

Les parties signataires s’accordent à penser qu’il est important que soit menée toute action qui permettrait de faire évoluer les mentalités, de lutter contre les propos ou agissements sexistes, de sensibiliser sur le harcèlement sexuel et de façon plus globale sur le sexisme dit « ordinaire ».

Les parties signataires sont conscientes qu’une réussite durable en la matière dépend de la sensibilisation de tous les acteurs de l’entreprise ainsi qu’une appropriation des enjeux par chacun.

A cet égard, la Direction :

  • déploiera une campagne de sensibilisation « non au sexisme ordinaire » auprès de l’ensemble du personnel (à l’aide des outils mis en place dans le Groupe SUEZ) afin notamment de favoriser la prise de conscience des stéréotypes femmes-hommes.

  • interviewera les femmes salariées de l’entreprise sur leur retour d’expérience à l’issue de leur intégration et les axes progrès qu’elles considèreraient utiles aux prochaines intégrations ;

  • communiquera cet accord auprès de tous les salariés via l’outil de communication interne afin de les sensibiliser aux questions portant sur l’égalité professionnelle au même titre que les différentes actions réalisées au sein de l’entreprise.

  • engagera une action de communication spécifique auprès de l’encadrement afin de prévenir les discriminations dans le cadre du management quotidien et du recrutement ;

  • veillera au choix des intitulés et des contenus des offres d’emploi en apportant une vigilance particulière sur la terminologie et les stéréotypes (formulera notamment les offres d’emploi de manière asexuée). 

Par ailleurs la Direction poursuivra ses actions visant à supprimer tout signe venant renforcer les stéréotypes relatifs à l’égalité professionnelle, qu’il soit exposé de manière explicite ou implicite, au sein de ses locaux.

A ce titre, la Direction d’Ivry-Paris XIII rappelle que, sans préjudice des dispositions légales déjà applicables en matière de harcèlement notamment sexuel, tout comportement venant entraver les principes et valeurs définis dans le présent accord est répréhensible.

Indicateurs de suivi retenu :

  • nombre d’actions menées en vue du déploiement de la campagne « non au sexisme ordinaire »

  • nombre d’interviews menées auprès de femmes en fin de parcours d’intégration

  • nombre d’actions effectuées sur la communication de l’accord

  • nombre d’actions menées en vue de sensibilisation du management

    1. Agir sur les organisations pour qu’elles prennent en compte les équilibres temps personnel / temps professionnel :

Les parties réaffirment le principe d’égalité entre les Femmes et les Hommes dans le cadre spécifique de l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et l’exercice de la responsabilité familiale, notamment par la voie de la durée et de l’organisation du travail, des congés et de toute autre mesure pouvant y contribuer.

Les parties entendent souligner que l’accord de la branche IEG en matière de droits familiaux, prend en compte les évolutions sociétales et met en place des dispositifs permettant un meilleur partage des responsabilités parentales.

A cet effet cet accord attribue de manière égale notamment des jours de congés parents, des formules de temps de travail pour les aidants familiaux, des possibilités d’absences rémunérées pour faire face à des imprévus (enfants malades).

Les parties affirment leur volonté de faciliter l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale à l’ensemble des salariés de la société Ivry-Paris XIII et conviennent des mesures suivantes :

  • dès qu’une salariée aura fait part de son état de grossesse auprès de son manager, un entretien avec son manager devra avoir lieu, en collaboration si nécessaire avec le médecin du travail, afin d’étudier les conditions de travail et les mesures éventuellement nécessaires en vue d’aménager son poste selon les informations apportées par la médecine du travail.

  • sur les postes en maintenance ou en conduite de l’installation amenant une pénibilité incompatible avec des difficultés médicalement constatées, l’entreprise accordera un congé pré natal de quinze jours supplémentaires. Cette absence autorisée sera considérée comme du temps de travail,

  • sur les postes en conduite d’installation, lorsque le congé maternité coïncide avec la période de roulement accéléré, il sera sans impact sur les dispositifs associés,

  • la prise par les salariés de l’intégralité de leurs jours de repos. En ce sens, des communications régulières seront faites à destination des managers et des salariés relatives à la nécessité de prendre de façon régulière des congés, tout au long de l’année. Outre le fait de favoriser l’articulation vie professionnelle / vie privée, la Direction affirme sa conviction que le repos de ses salariés participe directement et activement au mieux-être au travail.

  • les horaire des réunions, sauf cas très exceptionnel nécessitant de déroger à cette disposition, prendront en compte les horaires habituels de travail.

Les parties souhaitent souligner leur attachement au droit à la déconnexion pour lequel des principes ont été définis au sein du Groupe Suez.

Par ailleurs, la Société Ivry-Paris XIII s’engage à faire en sorte que les contraintes personnelles et/ou familiales pouvant peser sur un salarié ne constituent pas un frein, aussi bien sur le court que moyen et long terme, à l’évolution professionnelle du personnel au sein du Groupe et au sein des IEG.

Il est expressément rappelé que l’éventuel refus du salarié, pour raisons de contraintes d’ordre familial, d’une évolution de carrière ne peut pas faire obstacle à des opportunités professionnelles ultérieures.

Indicateurs retenus :

  • Nombre d’entretiens réalisés à la suite de la déclaration d’une grossesse / nombre de déclarations de grossesse

  • Nombre de congés prénataux supplémentaires / nombre de congés maternité

  • Nombre de communication sur la prise de congés, RTT, …

  • Nombre de réunions hors horaire de travail habituel / nombre de réunions

Rémunération effective

Les parties signataires souhaitent rappeler qu’elles s’assurent lors de chaque négociation annuelle des avancements au choix permettant de distribuer les augmentations individuelles d’une part et lors des commissions secondaires paritaires relatives aux évolutions de postes et promotions d’autre part, que les décisions prises sont continuellement guidées par le principe d’égalité professionnelle.

Ainsi, toute décision en matière de rémunération doit être prise uniquement sur la base du professionnalisme, de la performance, des compétences et des contributions constatés.

Afin de poursuivre ses efforts en matière de rémunération et de promotion du principe d’égalité salariale, les parties conviennent des mesures suivantes :

  • une vigilance sera portée sur les écarts de rémunération entre les Femmes et les Hommes au moment des augmentations individuelles et un engagement à corriger les éventuels écarts de rémunération qui ne seraient pas justifiés,

  • une vigilance particulière sera portée à l’évolution de la rémunération des salariés à temps partiel afin de s’assurer qu’elle soit proportionnellement comparable à l’évolution de la rémunération des salariés à temps plein,

  • de veiller à ce que la fixation et l’appréciation de l’atteinte des objectifs des cadres soient réalisées proportionnellement au temps de présence des salariés ayant bénéficié d’un congé de maternité,

Indicateurs retenus :

  • Comparaison des salaires de base annuels par sexe, par Catégorie Socio professionnelle et coefficient GF (si l’effectif féminin est suffisant)

  • Nombre de communication aux managers relative à l’égalité salariale

Formation

Les parties considèrent l’égalité d’accès de tous les salariés à la formation professionnelle comme un objectif essentiel car il favorise une égalité réelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise et l’objectif demeure de garantir un égal accès aux femmes et aux hommes.

Dans le prolongement du précédent accord, les parties affirment leur volonté de faciliter l’accès à la formation au personnel féminin sur l’ensemble des métiers d’Ivry-Paris XIII.

Pour cela, les parties conviennent des actions suivantes :

  • Demander de manière systématique aux salariés d’exprimer leurs souhaits de formation de manière formelle lors de l’entretien professionnel annuel. Le salarié peut également solliciter un entretien avec le responsable des ressources humaines afin d’aborder plus spécifiquement cette question.

  • Rendre prioritaire l’accès à la formation aux salariés reprenant leur activité après un congé familial/absence de plus de 6 mois ou toute autre pour les formations de l’année suivante ;

  • Poursuivre les efforts de sensibilisation des managers sur le développement des compétences et l’évolution de carrière de leurs collaborateurs.

Indicateur retenu :

  • Nombre d’heures de formations dispensées par femme et par homme par famille d’emploi et domaine de formation

  • Nombre d’entretien de reprise d’activité suite à une absence de + de 6 mois / nombre de d’entretiens professionnels

  1. Dispositions finales

    1. Durée et entrée en vigueur

      Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans et entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.

    2. Révision, dénonciation

Il pourra être dénoncé à tout moment, par la direction de l’entreprise ou par l’ensemble des organisations syndicales signataires, sans préjudice du respect des dispositions négociées au niveau de la branche professionnelle. La dénonciation devra se faire selon les dispositions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du Travail.

Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans les conditions prévues à l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Il sera déposé dans les conditions prévues par articles L. 2231-5-1 et suivants, D. 2231-2 et suivants et R. 5121-29 du même Code auprès des services du Ministre chargé du travail et au secrétariat Greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Fait à Paris 13ème, le 31 Octobre 2019

En 4 exemplaires originaux

Pour la Direction

Directeur Général Délégué

Pour l’Organisation Syndicale CGT

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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