Accord d'entreprise "accord d'entreprise sur la mise en place du CSE" chez ODEOLIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ODEOLIS et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFE-CGC le 2020-03-03 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFE-CGC
Numero : T09520002680
Date de signature : 2020-03-03
Nature : Accord
Raison sociale : Odeolis
Etablissement : 52143622000060 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Accord de prorogation du mandat des membres du Comité d'Entreprise, des Délégués du Personnel et des membres du CHSCT (2017-12-20)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-03
PROJET
ACCORD D’ENTREPRISE
SUR LA MISE EN PLACE DU
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
ODEOLIS
Le présent accord est conclu entre :
d’une part, la Société Odéolis, société par actions simplifiée au capital de 500 000,00 euros, dont le siège social est situé au 12 avenue de l’Europe, 95400 Villiers le Bel, représentée par Monsieur, agissant en qualité de Directeur Général,
d’autre part, les organisations syndicales représentatives suivantes:
F.O, représentée par son délégué syndical Monsieur,
La C.F.T.C, représentée par son délégué syndical Monsieur,
La C.F.E.-C.G.C, représentée par son délégué syndical Monsieur,
Table des matières
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD 5
ARTICLE 2 : perimetre du cSE 5
ARTICLE 4 : composition du cSE 5
ARTICLE 5 : les reunions du cse 6
Article 5.1 : Réunions ordinaires 6
Article 5.2 : Réunions extraordinaires 6
Article 5.3 : Réunions préparatoires à l’initiative des membres du CSE 6
Article 5.4 : Consultations récurrentes au sein du CSE 6
Article 5.5 : Temps passé en réunion 7
ARTICLE 6 : personnalite du cSE 7
ARTICLE 7 : modalités de fonctionnement du cSE 7
Article 7.1 : Ordre du jour des réunions 7
Article 7.2 : Visioconférence 8
Article 7.3 : Délai d’émission de l’avis par le CSE 8
Article 7.5 : Recours aux experts 8
ARTICLE 8 : heures de delegation 9
ARTICLE 9 : Dispositions finales 9
Article 9.1 : Application de l’accord 9
Article 9.2 : Durée et suivi de l’accord 9
Article 9.5 : Dépôt et publicité de l’accord 10
PREAMBULE
L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 a profondément modifié l’organisation des Instances Représentatives du Personnel élues dans les entreprises en créant le Comité Social et Économique (CSE).
Aujourd’hui, les Instances Représentatives du Personnel d’Odéolis sont composées :
d’un Comité d’Entreprise (CE)
d’un Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT)
de délégués du personnel répartis en trois communautés de travail : « Joliot / Saint Lazare », « Vitrolles / Saint-Etienne du Rouvray » et « Régions » (DP).
Convaincues de l’importance de rénover la représentation des salariés afin de la rendre plus pertinente, les discussions entre la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives ont abouti au présent accord.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
ARTICLE 2 : perimetre du cSE
Le périmètre de mise en place du CSE correspond à l’entreprise.
ARTICLE 3 : calendrier
Le CSE sera mis en place lors des prochaines élections professionnelles qui auront lieu au sein de l’entreprise.
La date précise des élections (1er tour et 2nd tour le cas échéant) sera déterminée dans le cadre du protocole d’accord préélectoral.
Conformément aux dispositions de l’article L2314-33 du Code du Travail, les membres du CSE sont élus pour une durée de quatre ans.
Le nombre de mandats successifs n’est pas limité.
ARTICLE 4 : composition du cSE
Le nombre de membres titulaires et suppléants est déterminé en fonction de l’effectif de l’entreprise conformément aux dispositions légales et précisé dans le protocole d’accord préélectoral.
Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative.
Le CSE désigne, au cours de la première réunion suivant son élection, un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires.
Un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le comité social et économique parmi ses membres, sous la forme d'une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
Les Organisations Syndicales Représentatives peuvent désigner un (1) représentant syndical au CSE autorisé à siéger aux réunions. Le représentant syndical a voix consultative.
Ce dernier est choisi parmi les salariés de l’entreprise et doit remplir les conditions d’éligibilité au CSE.
Les membres du CSE, titulaires et suppléants, ainsi que les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur et à une obligation de réserve.
ARTICLE 5 : les reunions du cse
Article 5.1 : Réunions ordinaires
Le CSE se réunit 6 (six) fois par an en séance plénière ordinaire.
La date et l’heure sont fixées préalablement par la Direction.
Les 4 (quatre) réunions, prévues à l’article L2315-27 alinéa 1 du Code du Travail, portant sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail, se tiendront parmi ces 6 séances.
Lorsque le CSE se réunit dans le cadre de ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail, des personnalités extérieures non membres du CSE sont invitées aux réunions (le médecin du travail ou un membre de l’équipe du service de santé au travail, l’agent de la CARSAT et l’inspection du travail).
Conformément à l’article L2314-1 du Code du Travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions du CSE.
Les suppléants seront néanmoins destinataires des convocations, des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires et aux Représentants Syndicaux.
La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire.
Article 5.2 : Réunions extraordinaires
Une réunion extraordinaire peut être organisée par l’entreprise à l’initiative du président du CSE ou de la majorité des membres titulaires du CSE.
Article 5.3 : Réunions préparatoires à l’initiative des membres du CSE
Les membres du CSE ont la possibilité d’organiser des réunions préparatoires.
Le temps passé à ces réunions préparatoires n’est pas rémunéré comme du temps de travail.
Les membres titulaires pourront utiliser leurs heures de délégation.
Les éventuels frais de vie, hors frais occasionnés pour participer aux réunions plénières du CSE, seront pris en charge par le CSE dans le cadre du budget de fonctionnement.
Article 5.4 : Consultations récurrentes au sein du CSE
Les obligations d’information et de consultation récurrentes sont regroupées en 3 consultations annuelles portant respectivement sur :
Les orientations stratégiques de l’entreprise
La politique sociale de l’entreprise, conditions de travail et emploi
La situation économique et financière de l’entreprise.
Ces consultations ont lieu, en principe, à l’occasion des réunions ordinaires du CSE.
La Base de Données Économiques et Sociales (BDES) est le support de préparation de ces différentes consultations.
Article 5.5 : Temps passé en réunion
Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion (avec un mode de transport le plus adapté et le moins onéreux) seront payés comme temps de travail effectif et ne s’imputeront pas sur le crédit d’heures de délégation des membres du CSE.
ARTICLE 6 : personnalite du cSE
Le CSE est doté de la personnalité civile. Il gère son patrimoine.
Lors de la dernière réunion du Comité d’Entreprise, ses membres décideront de l’affectation des biens de toute nature dont ils disposent et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination du futur CSE.
Lors de sa première réunion, le CSE décidera à la majorité de ses membres soit d’accepter les affectations prévues soit de décider d’affectations différentes.
Le CSE peut décider, par une délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux de l'entreprise.
Il peut également décider, par une délibération, de transférer une partie du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles ou de transférer tout ou partie du montant de l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement ou à des associations, le tout dans les conditions fixées par les articles L2312-84 et L2315-61 du Code du Travail.
ARTICLE 7 : modalités de fonctionnement du cSE
Article 7.1 : Ordre du jour des réunions
Pour chaque réunion, un ordre du jour réunissant l’ensemble des questions soumises à l’information et / ou la consultation du CSE est rédigé.
L’ordre du jour est établi conjointement par le Président ou son délégataire et le secrétaire du CSE.
L’ordre du jour est adressé à l’ensemble des membres du CSE par voie numérique dans un délai de 3 (trois) jours ouvrés au plus tard avant la tenue de la réunion.
Lorsque le CSE se réunit en réunion extraordinaire, l’ordre du jour est transmis à l’ensemble des membres dans le même délai, sauf en cas d’urgence.
Article 7.2 : Visioconférence
Le recours à la visioconférence, entre les sites disposant d’un système de visioconférence, pour réunir les membres du CSE, est possible par accord entre l’employeur et les membres élus du CSE.
A défaut d’accord, le recours à la visioconférence est limité à 3 (trois) réunions par année civile.
Il est rappelé que le dispositif technique mis en œuvre dans le cadre des visioconférences, doit garantir que l’identification des membres et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l’image des délibérations.
Lorsqu'il est procédé à un vote à bulletin secret, tous les membres titulaires seront réunis sur un même lieu, même jour et même heure.
Article 7.3 : Délai d’émission de l’avis par le CSE
Le CSE rend ses avis dans les délais prévus par la loi.
Article 7.4 : Procès-Verbal
Le procès-verbal des réunions est établi par le secrétaire du CSE avec l’aide d’un(e) assistant(e) en sténographie.
Il est soumis au Président du CSE pour ses éventuelles observations puis adressé aux membres du CSE avec l’ordre du jour de la réunion plénière suivante pour approbation.
Le PV des réunions sera diffusé dans l’entreprise, après son adoption.
Article 7.5 : Recours aux experts
Les membres titulaires peuvent faire appel aux experts dans les conditions définies par la législation.
Article 7.6 : Formation
Les membres titulaires du CSE, élus pour la première fois, bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l'article L2145-11 du Code du Travail, d'un stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours. Le financement de la formation est pris en charge par le CSE conformément à l’article L2315-63.
Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale qui ne peut excéder douze jours.
Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique et le référent prévu au dernier alinéa de l'article L. 2314-1 bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Le financement de la formation prévue à l'alinéa précédent est pris en charge par l'employeur dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat n° R2315-22.
ARTICLE 8 : heures de delegation
Les membres titulaires du CSE bénéficient d’un crédit mensuel d’heures de délégation défini dans le protocole d’accord préélectoral.
Ces heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de douze mois. Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.
Pour l'utilisation des heures ainsi cumulées, le membre titulaire informe l'employeur au plus tard huit jours avant la date prévue de leur utilisation (article R2315-5 du Code du Travail).
Les membres titulaires du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent.
La répartition de ces heures entre les membres ne peut conduire l'un d'eux à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire en application de l'article R. 2314-1 du Code du Travail.
Les membres titulaires concernés informent l'employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation. L'information de l'employeur se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux (article R2315-6 du Code du Travail).
Il est demandé aux membres titulaires ou suppléants bénéficiant d’heures de délégation d’informer préalablement et dans un délai raisonnable leur manager avant toute prise d’heures de délégation.
ARTICLE 9 : Dispositions finales
Article 9.1 : Application de l’accord
Les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées ni par le protocole d’accord préélectoral ni par le règlement intérieur du CSE.
Article 9.2 : Durée et suivi de l’accord
Le présent accord entre en vigueur au lendemain de son dépôt pour une durée indéterminée.
Les parties conviennent de se réunir tous les quatre ans, dans les six mois précédant l’échéance des mandats en cours, pour faire un point sur le présent accord et l’adapter si nécessaire.
Article 9.3 : Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une demande de révision accompagnée d’un projet, pour tout ou partie, conformément aux dispositions légales, sous réserve d’un préavis de deux mois.
Article 9.4 : Dénonciation
Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation, pour tout ou partie, conformément aux dispositions légales, sous réserve d’un préavis de trois mois.
Article 9.5 : Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt selon les modalités prévues par les articles D.2231-2 et D.2231-5 du code du travail.
Conformément à l'article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise
Fait à Aix en Provence, en 4 exemplaires,
Le 3.3.2020
Le
Directeur Général
Le Le
Délégué Syndical CFE-CGC Délégué Syndical F.O.
Le
Délégué Syndical C.F.T.C.
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