Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LE TRAVAIL EN SOIREE" chez BRUNELLO CUCINELLI FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BRUNELLO CUCINELLI FRANCE et les représentants des salariés le 2022-09-14 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522047509
Date de signature : 2022-09-14
Nature : Accord
Raison sociale : BRUNELLO CUCINELLI
Etablissement : 52144020600030 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-14

ACCORD COLLECTIF SUR LE TRAVAIL EN SOIREE

Préambule

Dans le cadre fixé par les articles L. 3122-4 et L. 3122-19 du code du travail, les établissements de vente au détail situés dans les zones touristiques internationales (ZTI) peuvent employer des salariés en soirée, c’est-à-dire dans la tranche horaire comprise entre 21 heures et 24 heures.

Par arrêté du 25 septembre 2015, texte n° 36, JO du 26, une zone touristique internationale a été créée sur le territoire de la commune de PARIS et au sein de laquelle est située l’entreprise.

Les 3 magasins parisiens sont en effet respectivement situés :

  • 54 Rue du Faubourg Saint-Honoré

  • 179 Boulevard Saint-Germain

  • 14/16 Avenue Montaigne

outre les points de vente des Galeries Lafayette et Bon marché sises 40 Boulevard Haussmann et 24, rue de Sèvres.

Ainsi, tous les établissements sont effectivement situés dans une Zone Touristique Internationale, telle que délimitée par l'arrêté ministériel susvisé.

Pour bénéficier de la faculté de faire travailler ses salariés en soirée, les commerces situés en ZTI doivent être couverts :

  • soit par un accord collectif de branche;

  • soit par un accord de groupe;

  • soit par un accord conclu à un niveau territorial;

  • soit par un accord d'entreprise ou d'établissement conclu, à défaut de délégué syndical, avec un ou des représentants du personnel élus mandaté(s).

Conformément à la loi, le présent accord à vocation à prévoir :

  • la prise en compte de l'évolution de la situation personnelle des salariés et d'un éventuel changement d'avis de leur part quant au travail en soirée ;

  • la mise à disposition d'un moyen de transport pour que le salarié regagne son domicile ;

  • les mesures prises en vue de faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et personnelle en compensant, en autre, les coûts liés à la garde des enfants.

Par ailleurs, compte tenu de l'objet du présent accord qui vise à traiter spécifiquement le travail en soirée dans l'entreprise, ces dispositions se substituent nécessairement à toutes autres traitant du même sujet directement ou incidemment.

Au terme de plusieurs réunions de négociations, les dispositions suivantes ont ainsi été convenues entre les parties concernant les situations où le travail en soirée est autorisé.

TITRE I/ CHAMP D'APPLICATION ET DUREE DE L'ACCORD

Article 1 — Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié de l'entreprise exerçant ses fonctions au sein des établissements visés en préambule et inclus dans la Zone Touristique Internationale telle que délimitée par arrêté ministériel.

Article 2 — Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 14.

TITRE II/ CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE DU TRAVAIIL EN SOIREE

Article 3 — Primauté du principe du volontariat

3.1 Consciente de l’impact du travail en soirée sur l’organisation de la vie personnelle et familiale du salarié, la société BRUNELLO CUCINELLI affirme son attachement au principe du volontariat dans toutes les hypothèses visées par le présent accord.

Ainsi, les parties conviennent que le travail en soirée ne s’effectuera que sur la base du volontariat du salarié sans considération de son statut et en adéquation avec les besoins du magasin concerné.

Pour rappel, le salarié qui refuse de travailler en soirée ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail.

Le refus de travailler en soirée pour un salarié ne saurait constituer une faute ou un motif de licenciement.

3.2 En conséquence, seuls les collaborateurs ayant donné leur accord par écrit pourront être amenés à travailler en soirée, c’est-à-dire entre 21 heures et 24 heures (cf. formulaire d’attestation en annexe 1).

Le salarié pourra préciser la fréquence et le nombre de soirées travaillés sur l’année.

3.3 Chaque salarié pourra revenir à tout moment sur sa décision de travailler en soirée en informant son responsable hiérarchique par le biais d’une attestation de renonciation au travail en soirée (annexe 2), en respectant un délai de prévenance d’un mois.

En cas de circonstances exceptionnelles liées à un changement important dans la situation personnelle ou familiale du salarié, cette renonciation pourra prendre effet dans les meilleurs délais.

Les cas suivants peuvent justifier la rétractation du salarie au titre de circonstances exceptionnelles :

  • La naissance ou l’arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption,

  • Le divorce, la séparation ou la dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle et unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l’intéressé,

  • L’invalidité du salarié,

  • Le mi-temps thérapeutique du salarié,

  • L’état de grossesse d’une salariée,

  • Handicap du salarié, des enfants, de son conjoint ou de la personne liée par un pacte civil de solidarité,

  • L’arrivée d'une nouvelle personne à charge au sein du foyer (ex. : ascendant...),

  • Le décès du conjoint, d’un enfant, du père ou de la mère, d’un frère ou d’une sœur.

Article 4 — Contreparties salariales au travail en soirée

Article 4.1. Contrepartie financière

Chaque salarié appelé à travailler en soirée bénéficie d’une majoration de salaire de 100 % pour chaque heure effectuée entre 21 heures et 24 heures sur la base du salaire de base brut mensuel, étant précisé que cette majoration s’appliquera à l’ensemble des différentes catégories de salariés.

Cette majoration ne se cumule pas avec les majorations éventuellement dues au titre de l’accomplissement d’heures supplémentaires.

Article 4.2. Contrepartie en repos

Chacune des heures travaillées en soirée entre 21 heures et 24 heures donnera lieu à un repos compensateur équivalent en temps à prendre à raison de 3 heures de repos pour 3 heures travaillées en soirée.

Etant noté que les repos acquis en contrepartie du travail en soirée ne pourront être cumulés.

Article 5 — Mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés

5.1 Compensation des frais de garde d’enfants

Les salariés ayant un ou plusieurs enfants à charge (âgés de moins de 12 ans ou de moins de 18 ans si l’enfant présente un handicap) qui seraient dans l’obligation d’engager des frais pour en assurer la garde en soirée, percevront une prise en charge des frais de garde engagés, sur présentation des justificatifs suivants :

  • Photocopie de la carte d’identité du ou des enfants à charge ;

  • Justificatif que le conjoint travaille la même soirée ou du statut de parent isolé (sauf dans le cas où l’enfant présente un handicap) ;

  • Justifier dûment de l’acquittement d’une facture de garde pour la soirée travaillée.

Cette prise en charge sera versée sur présentation des justificatifs ci-dessus dans la limite de 10 euros par heure travaillée en soirée et par collaborateur dans le plafond annuel de. Le montant de la prise en charge est indépendant du nombre d’enfants concerné et, s’apprécie par foyer.

De plus, le ou les enfants à charge devront avoir été préalablement déclarés au service des ressources humaines sur la base d’un justificatif (déclaration de naissance, copie du livret de famille, déclaration d’impôts…).

5.2 Mise à disposition d’un moyen de transport

Celui-ci sera pris en charge par l’employeur pour permettre au salarié de regagner son domicile.

5.3 Protection de la santé et de la vie personnelle

Les salariés amenés à travailler en soirée, pourront bénéficier à leur demande, d’une visite médicale en dehors des visites d’information et de prévention périodiques, au cours de laquelle les incidences du travail en soirée sur leur santé pourront être abordées ; visite dont bénéficieront également les salariés travaillant en soirée de façon habituelle.

TITRE III/ MODALITES DE SUIVI, REVISION ET DENONCIATION, DE VALIDITE DE L'ACCORD

Article 6 — Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Le suivi de l’application du présent accord sera organisé de la manière suivante : mise en place d’une commission de suivi, laquelle se réunira une fois par an.

Les éléments seront soumis à l’ensemble des signataires du présent accord.

Les signataires du présent accord se réuniront chaque année, afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.

Article 7 — Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS).

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 8 — Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours calendaires jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 9 — Modification de l'accord

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte des présentes et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.

Article 10 — Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet, à compter d’un délai d’application de une année civile, d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, ainsi que, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail.

Article 11 — Dénonciation de l'accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé avant la fin de chaque période annuelle par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 6 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie de 12 mois suivant l'expiration du délai de préavis.

Au terme du délai de survie, en l’absence d’accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d’avantages individuels acquis. Ils conserveront, en revanche, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne pourra être inférieur à la rémunération versée lors des 12 derniers mois, en application du présent accord.

Article 12 — Conditions de validité

Le présent accord n'acquerra la valeur d'accord collectif qu’à compter de son approbation par les membres du CSE signataires de l'accord représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Article 13 — Dépôt légal et publication

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties auprès de la DREETS de PARIS et une version sur support électronique sur la plateforme su Ministère du travail : TéléAccords.

En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de PARIS.

Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Fait à PARIS

Le 14 septembre 2022

– ANNEXE 1 –

Attestation de Volontariat au Travail en soirée

Je soussigné(e), (Civilité) ……………… (Nom et Prénom) ………….……………………………………,

Salarié(e) du magasin ………………………………………………………………….…………..……

Dans le cadre de l’accord relatif au travail en soirée signé le 14 septembre 2022 et conformément aux articles L.3122-4 et L.3122-19 du Code du travail,

Déclare :

  • Être volontaire pour travailler les soirées sans restriction ;

  • Être volontaire pour travailler les soirées dans la limite de …. soirées / mois - ans ;

  • Ne pas être volontaire pour travailler les soirées

Conformément aux modalités définies par l’accord, j’ai bien pris connaissance de la possibilité de revenir sur cette décision, après information par écrit de mon responsable hiérarchique et moyennant un préavis de 1 mois.

Fait à………………………….. , en deux exemplaires, dont un remis au salarié

Le………………………………

Signature


– ANNEXE 2 –

Attestation de Renonciation au Travail en Soirée

Je soussigné(e), (Civilité) ……………… (Nom et Prénom) ………….……………………………………,

Salarié(e) du magasin ………………………………………………………………….…………..……

Dans le cadre de l’accord relatif au travail dominical signé le 10 juillet 2018 et conformément aux articles L.3122-4 et L.3122-19 du Code du travail,

  • Déclare ne plus être volontaire pour travailler en soirée, à compter du …………. (soit 1 mois après la date de signature de la présente attestation) ;

  • Déclare ne plus être volontaire pour travailler en soirée sans délai compte tenu des circonstances exceptionnelles suivantes :

Fait à………………………….. , en deux exemplaires, dont un remis au salarié

Le………………………………

Signature

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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