Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL" chez BIOWORK (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BIOWORK et les représentants des salariés le 2020-01-31 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07620003638
Date de signature : 2020-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : BIOWORK
Etablissement : 52151396000018 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-31
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL
Entre les soussignés
La Société BIOWORK SARL
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LE HAVRE
Sous le numéro 521 513 960 00018
Dont le siège social est sis à 2364 route de Bolleville 76210 Trouville Alliquerville
Représentée par Madame XXX
Ci-après dénommée "l'Entreprise"
D’une part
Et
L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord.
D’autre part
PREAMBULE
BIOWORK SARL relève de la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.
En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale du Paysage, une discussion s’est engagée entre la Société et les salariés portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.
La négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier, d’une part, les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel, et d’autre part, les attentes des salariés en terme d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail.
Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.
Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.
Le présent accord est conclu en application de l’article L2232-21 du code du travail.
TITRE I : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés suivants :
Ouvriers O1 à O6
Employés E1 à E4
ainsi qu’aux techniciens Agents de Maitrise TAM 1 à TAM 4 et aux cadres non titulaires d’une convention de forfait annuel en heures ou en jours
Pour assurer la cohérence dans l’organisation, les parties conviennent que cet accord s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
TITRE II : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise
Le siège social de l’entreprise est situé au 2364 route de Bolleville à Trouville Alliquerville 76210.
Les chantiers sont principalement localisés à Paris et en Ile de France.
BIOWORK ne possède aucun dépôt ni à Paris, ni en Ile de France, à ce jour.
Les salariés disposent du matériel et de l’équipement nécessaire à leur fonction dans leur véhicule de service (véhicule individuel mis à leur disposition par l’entreprise). Il n’y a aucun passage au siège ou à un quelconque dépôt.
Les salariés se rendent directement de leur domicile au chantier. Durant le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers, les salariés ne sont pas à la disposition de l’employeur, ne sont pas tenus de se conformer à ses directives et peuvent le cas échéant vaquer à des occupations personnelles.
Nota bene
Biowork dispose d’un box de stockage d’une surface de 8 m2 environ (non considéré comme un dépôt) utilisé à titre occasionnel.
L’organisation du travail permet aux salariés situés en Iles de France d’organiser leur temps de travail, et donc leur éventuel passage à ce box de stockage pendant les horaires de travail.
Article 2 : Durée du temps de travail
La durée du temps de travail effectif est de 35 heures hebdomadaires, et de 7 heures par jour, en moyenne, pour la durée journalière.
Classification Ouvriers et Employés
35 heures + heures supplémentaires, sachant que le recours aux heures supplémentaires restent occasionnels. Les heures supplémentaires sont récupérées.
Classification TAM et Cadres
Le forfait Jours est appliqué conformément à la convention collective du paysage.
Article 3 : Temps d’habillage / déshabillage
L’entreprise fournit aux salariés une tenue et des EPI. Le salarié s’habille chez lui puisque l’entreprise ne dispose pas de locaux en Ile de France.
Article 4 : Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers
Les salariés se rendent directement sur les chantiers et chez les clients, par les moyens mis à leur disposition (véhicule de service);
L’entreprise applique une indemnité de panier de 2,5 MG (minimum garanti) par jour travaillé.
Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.
Article 5 – Temps de pause déjeuner
Le temps de pause déjeuner n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
Ce temps de pause déjeuner est fixé à une durée minimum de 1 heure comprise entre 12 heures et 14 heures.
Article 6 - Intempéries
Dans le cas où les conditions météorologiques ne permettent pas aux salariés d’Ile de France de réaliser leurs missions d’entretien paysager en extérieur :
En application de la réglementation, les heures perdues seront récupérées dans un délai de 52 semaines, sachant que :
le maximum d’heures récupérées chaque semaine par un salarié est de huit heures, pour autant que la durée légale du travail journalier (10 heures) et hebdomadaire (48 heures) soit respectée. Il est rappelé que sur 12 semaines consécutives, la durée hebdomadaire ne peut excéder 44 heures.
ces heures récupérées ne sont pas des heures supplémentaires.
Si le salarié le souhaite, lors de la survenance des intempéries, il peut poser un congé, en accord avec la direction de l’entreprise.
Article 7 - Journée de solidarité
La journée de solidarité est une journée de travail supplémentaire, non rémunérée pour les salariés et destinée au financement d'actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées.
L’entreprise fixe la journée de solidarité, par défaut, au Lundi de Pentecôte.
TITRE III – DISPOSITIONS FINALES
Article 8 – Modalités de conclusion du présent accord
Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L2232-21 du code du travail.
Article 9 – Date d’effet et durée d’application
Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2020.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 10 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 11 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :
Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org
Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Rouen.
Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.
Fait à Trouville-Alliquerville
Le 31 janvier 2019 en deux originaux
Pour la Société
Madame XXX
Pour les salariés,
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