Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX TEMPS DE REPOS JOURNALIER" chez CENEAU (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CENEAU et les représentants des salariés le 2019-06-18 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03419002316
Date de signature : 2019-06-18
Nature : Accord
Raison sociale : CENEAU
Etablissement : 52152685500015 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
l'accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail au sein de la SAS CENEAU (2022-01-04)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-18
ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX TEMPS DE REPOS JOURNALIER
CONCLUS ENTRE :
La société CENEAU, Société par action simplifiée, au capital de 10500,00 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 521526855 RCS Montpellier, Code NAF n° 7112B, dont le siège social est situé ZAC De La Boissière, 265 Avenue de l’Industrie, 34820 TEYRAN, représentée par , en sa qualité de et , en sa qualité de .
Ci-après dénommée "La Société",
D’UNE PART,
ET
Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »
D’AUTRE PART,
Par l’application de l'article L. 3131-2, du Code du Travail, La Société, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu en application de l’article L.3131-2 de déterminer les conditions et les contreparties d’une dérogation à la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 du Code du Travail.
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise quel que soit leur statut ou leur poste de travail dans le cadre des missions qui nécessitent un travail de nuit.
Ainsi la diminution du temps de repos quotidien ne pourra être invoqué qu’à l’occasion des missions ciblées décrites ci-dessous :
Les diagnostics de réseaux hydrauliques urbains (principalement réseaux d’eau potable et d’assainissement) nécessitent des investigations ponctuelles sur le terrain pendant lesquelles les activités domestiques et industriels des usagers sont réduites, c’est-à-dire la nuit, sur un créneau horaire de 23h à 6h.
- Exemple pour les réseaux d’assainissement : sectorisation des débits d’eaux claires parasites intrusifs perturbant le fonctionnement des unités de traitement d’assainissement.
- Exemple pour les réseaux d’eau potable, : sectoriser le réseau d’eau pour identifier les zones fuyardes puis réaliser la recherche de fuites plus précise en parcourant le réseau.
Par ailleurs, en hydrométrie, et plus particulièrement sur les stations de surveillance de crues, les contrats de maintenance sont susceptibles d’imposer des interventions curatives ponctuelles à tout moment de la journée et de la nuit, y compris les jours fériés.
Article 2- Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
Article 3 - Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du jour du dépôt à l’administration le 24 Juillet 2019 et pourra faire l'objet d'avenants négociés.
Article 4 – Suivi, révision et dénonciation de l’accord
Il pourra être dénoncé, à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du Travail.
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.
Article 5 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
- version intégrale du texte, signée par les parties,
- procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
- bordereau de dépôt,
- éléments nécessaires à la publicité de l’accord.
L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Montpellier.
Article 6 – Définition du temps de repos quotidien
Le temps de repos quotidien représente la durée pendant laquelle un salarié n’est pas soumis au lien de subordination avec son employeur. Ainsi, durant ce repos, un salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles.
Légalement, le temps de repos quotidien entre deux périodes de travail est fixé à 11 heures consécutives.
Article 7 – Objet de l’accord
Le présent accord fixe la durée de repos quotidien entre deux périodes de travail à 9 heures consécutives au sein de l’entreprise dans le cadre du travail qui s’effectue sur des horaires de nuit et la majorité du temps dans un contexte de déplacement.
Ainsi lors de ces interventions de nuit, les salariés concernés se verront imposé un repos de 9 heures consécutives avant la reprise de leurs fonctions. Le temps de trajet au titre d’un déplacement professionnel étant assimilé à du temps de travail effectif, les salariés ne pourront pas utiliser les véhicules professionnels pour effectuer des déplacements pendant les 9 heures de repos imposés.
Dans la mesure où l’entreprise met en œuvre l’ensemble des moyens pour que ce temps de repos soit respecté, les salariés ont pour obligation de respecter ce temps de repos quotidien. Ainsi, durant ce temps de repos quotidien, les salariés ne peuvent pas travailler ni effectuer des déplacements au titre de trajets professionnels pour quelque raison que ce soit.
Article 8 - Contreparties
Les salariés n’ayant pu bénéficier du temps de repos légal de onze heures consécutives dans le cadre des missions visées par l’article 1 du présent accord se verrons accorder un repos compensateur au moins égal à la durée du repos journalier perdu. Le repos compensateur accordé ne pourra donc pas excéder plus trois heures par jour d’intervention (neuf heures de repos journalier minimum suivant le présent accord contre onze heures de repos minimum prévu par le droit commun).
Fait à TEYRAN
Le 18/06/2019
Diffusé le 09/07/2019
Pour la Société :
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