Accord d'entreprise "l'accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail au sein de la SAS CENEAU" chez CENEAU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENEAU et les représentants des salariés le 2022-01-04 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps-partiel, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03422006254
Date de signature : 2022-01-04
Nature : Accord
Raison sociale : CENEAU
Etablissement : 52152685500015 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-04

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SAS CENEAU

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La SAS CENEAU, SIREN n° 521526855 (RCS de Montpellier), dont le siège social est situé 265 Avenue de l’Industrie, représentée par en sa qualité de ,

D’une part,

et :

La majorité des 2/3 du personnel selon la liste d’émargement et le vote intervenu le 4 janvier 2022 après la réunion d’information et remise du projet d’accord le 17 décembre 2021.

D’autre part,

Ensemble « Les Parties »

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Préambule

La SAS CENEAU – Conseil, Etude, Environnement, Eau est un bureau d’études et de conseils indépendant spécialisé dans les domaines de l’eau et de l’environnement et intervient partout en France.

Ses activités s’articulent autour des secteurs liés à la métrologie des eaux naturelles (rivières, lacs, nappes phréatiques) et des eaux urbaines (réseaux d’eaux usées, eaux pluviales et eau potable).

Ses activités sont soumises à des spécificités tenant notamment à des variations d’activité qui résultent :

  • de la saisonnalité : les conditions de travail à l’extérieur sont plus favorables au printemps, à l’autonome à l’inverse de l’été et l’hiver (hautes eaux, basses eaux) ;

  • de l’urgence des travaux à réaliser : période critique pour les inondations, visites sous averses, mesures de débits selon des conditions hydrauliques précises, maintenance curative, etc.) ;

  • de la spécificité du travail : travail de nuit, conditions météorologiques particulières à respecter.

Dans ce cadre, la société souhaite se réserver la possibilité de pouvoir aménager le temps de travail de ses salariés sur l’année afin de bénéficier d’une certaine flexibilité dans l’organisation du travail des équipes en fonction des réels besoins du terrain.

Elle relève de la CCN des Bureaux d’Etudes (SYNTEC).

Conformément à l’article L2232-21 du Code du Travail, la Direction a remis le 17 décembre 2021 à l’ensemble du personnel concerné (personnel non-cadre et cadre), un projet d’accord accompagné des modalités d’organisation de la consultation du personnel après que soit intervenue le jour même une réunion d’information sur le projet d’accord.

La consultation du personnel est intervenue le mardi 4 janvier 2022.

Les Parties s’étant entendues sur le contenu de l’accord, ce dernier a été approuvé par la majorité des 2/3.

Ceci étant rappelé, il est convenu et arrêté ce qui suit.

TITRE 1- DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de définir la durée et l’aménagement du temps de travail applicables aux salariés non-cadres et cadres de la société CENEAU et les conséquences sur leur rémunération.

Il annule et remplace l’ensemble des mesures, décisions unilatérales de l’employeur, accord atypiques, accords collectifs et usages éventuels ayant le même objet, dont ont pu antérieurement bénéficier les salariés la société.

Ces dispositions ne pourront en aucun cas se cumuler avec des dispositions de même objet ou de même nature résultant de tout texte conventionnel ou légal.

Conformément à l’article L.3121-43 du code du travail, la mise en place par accord collectif d’une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.

Article 2 : champ d’application

Le présent accord s’applique au personnel salarié cadre et non-cadre (hors salariés soumis au forfait jours ou cadres dirigeant) de tous les établissements de la SAS CENEAU sous contrat de travail à durée indéterminée, déterminée, ainsi qu’aux intérimaires, quel que soit leur temps de travail (à temps complet ou à temps partiel).

TITRE 2 – DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS COMMUNES

Il est préalablement rappelé que, selon l’article L. 3121-10 du Code du travail, et sauf dispositions conventionnelles différentes prévues au présent accord d’entreprise, la durée de travail applicable au sein de la société CENEAU correspond à la durée légale du travail effectif fixée à 35 heures par semaine civile.

Article 3 : Temps de travail effectif et semaine civile

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect de la durée légale hebdomadaire ou la durée de référence. Il constitue, en outre, la référence des parties signataires en particulier pour l’appréciation des durées maximales de travail ou pour le décompte et le paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou d’heures complémentaires.

Pour l’application du présent accord, la semaine civile débute le lundi à 0h et se termine le dimanche à 24h.

Article 4 : Temps de pause et de repas

Les dispositions du présent titre s’inscrivent dans la définition du temps de pause déterminée par l’article L. 3121-2 du Code du Travail.

Les temps de pause et de repas ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif dans la mesure où le salarié n’est pas à disposition de l’employeur et conserve un minimum de liberté pour vaquer à des occupations personnelles.

Les temps de pause et de repas ne seront pas rémunérés et ne seront pas décomptés dans la durée du travail.

Article 5 : Durées maximales journalière et hebdomadaire

Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont soumis aux dispositions des articles L.3121-18, L.3121-20 et L.3121-22 du Code du Travail :

  • La durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures ;

  • La durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine ;

  • La durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.

Article 6 : Repos quotidien, repos hebdomadaire et amplitude de la journée de travail

Les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord sont soumis aux dispositions légales en vigueur en matière de repos quotidien et hebdomadaire.

Conformément à l’article L. 3131-1 du code du travail, ils bénéficient d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

Conformément à l’accord d’entreprise du 18/06/2019 sur l’accord collectif relatif au temps de repos journalier, le repos quotidien est de 9 heures consécutif dans le cadre du travail qui s’effectue sur des horaires de nuit et la majorité du temps dans un contexte de déplacement.

Conformément à l’article L. 3132-2 du code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total. Le jour de repos hebdomadaire est fixé le dimanche.

L’amplitude journalière maximale est de 13 heures (24 heures – 11 heures de repos quotidien), celle-ci étant définie comme le temps séparant la prise de poste de sa fin.

Article 7 : Le contrôle du temps de travail effectif

Le contrôle du temps de travail effectif pour les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, à l’exception des salariés cadres bénéficiant d’un forfait jours, sera décompté selon l’une des modalités suivantes :

  • Soit :

    • Quotidiennement par relevé sur support papier ou informatique des heures de début et de fin de chaque période de travail, ainsi que des pauses.

    • Chaque mois, par récapitulatif sur support papier ou informatique signé du salarié et du responsable hiérarchique sera établi.

  • Ou par enregistrement par pointeuse des heures de début et de fin de chaque période de travail et des pauses.

Le choix du mode de contrôle entre ces deux options est laissé à la libre appréciation de l’entreprise.

Article 8 : Heures supplémentaires

  1. : Décompte des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires se décomptent :

  • Par principe, par semaine civile ou

  • Par période de référence supérieure à la semaine civile et au plus égale à l’année notamment pour les salariés bénéficiant du mode d’aménagement du temps de travail prévu au chapitre 2 du présent accord.

La décision de recourir aux heures supplémentaires constitue une prérogative de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction.

L’accomplissement d’éventuelles heures supplémentaires ne peut dès lors résulter de la propre initiative du salarié mais requiert nécessairement l’autorisation préalable et expresse de l’employeur.

Sont considérées comme heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire ou au-delà de la durée équivalente à cette durée légale en présence d’un aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine et au plus égale à l’année telle que prévue au chapitre 2.

  1.  : Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 250 heures par salarié et par année civile.

  1.  : Rémunération des heures supplémentaires

  • Sur le taux de majoration des heures supplémentaires

Le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée équivalente est fixé à :

  • 25% pour les 8 premières heures et ;

  • 50 % à compter de la 9ème heure.

  • Sur le paiement des heures supplémentaires sous forme de repos compensateur de remplacement

Par principe, le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires ainsi que les majorations par la prise de repos compensateur de remplacement équivalent sera privilégié.

Par exception, le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires ainsi que des majorations pourra se faire sous forme de salaire uniquement avec l’accord exprès de l’employeur.

Le repos de remplacement est ouvert dès lors que le salarié comptabilise :

  • 7 heures de repos en principe et ;

  • ou l’équivalent d’une journée de travail effectif au regard de son planning pour les salariés soumis au mode d’aménagement du temps de travail prévu au chapitre 2 du présent accord.

Il est pris dans les conditions suivantes :

  • En accord avec le responsable hiérarchique, par journée entière ou par demi-journée, étant précisé que le repos pris doit correspondre au nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectuées pendant cette journée ou demi-journée, une régularisation intervenant en fin d’année civile ;

  • Les dates de repos seront déposées par le salarié obligatoirement dans un délai de 6 mois suivant l’ouverture du droit, et ce au minimum 15 jours calendaires avant la prise effective ; Elles ne peuvent pas être accolées à une période de congés payés ou à des jours ou heures de récupération de quelque nature que ce soit (sauf accord de l’employeur et selon les besoins de l’entreprise) ;

  • Compte tenu des impératifs et obligations de la société CENEAU vis-à-vis des salariés et/ou selon les besoins des clients, l’attribution du repos compensateur de remplacement pourra être différée, la direction et le salarié arrêtant d’un commun accord une nouvelle date ;

  • Les salariés seront tenus régulièrement informés d’un nombre d’heures de repos portées à leur crédit, a minima par trimestre, par un document comprenant les droits acquis au titre de la période de paie considérée, mais également les droits cumulés.

Les heures supplémentaires rémunérées sous forme de repos de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu à l’article 8-2 ci-dessus.

Le salarié dont le contrat prend fin avant qu’il ait pu bénéficier du repos compensateur auquel il avait droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour prendre ce repos reçoit une indemnité compensatrice.

Article 9 : Travail à temps partiel et heures complémentaires

Sont considérés comme salariés à temps partiel, les salariés dont la durée effective est inférieure à la durée légale de travail.

Les heures complémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée du travail prévues au contrat dans le respect et limites fixées par les dispositions légales et conventionnelles.

Le contrat de travail doit prévoir le nombre d’heures complémentaires pouvant être effectuées dans la limite du tiers de la durée contractuelle hebdomadaire.

Le salarié doit être informé au moins 3 jours à l’avance des heures complémentaires à effectuer.

Chaque heure complémentaire accomplie donnera lieu à une majoration de salaire égale à

  • 10 % pour celles n’excédant pas 1/10 de la durée contractuelle prévue au contrat ;

  • 25 % pour celles excédant cette limite.

Les horaires de travail ne peuvent pas comporter au sein d’une même journée plus d’une interruption d’activité dont la durée ne peut être supérieure à 1 heure.

CHAPITRE 2 : MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL – REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR PLUS D’UNE SEMAINE ET AU PLUS EGALE A L’ANNEE

Pour les salariés occupés selon l’horaire collectif de travail applicable au sein de la société et pour lesquels le temps de travail peut être prédéterminé et décompté en heures, l’aménagement de leur temps de travail est organisé selon les modalités d’aménagement du temps de travail réparti sur plus d’une semaine et au plus égale à l’année dans les conditions suivantes :

Article 10 : Salariés concernés

Sont concernés par cette organisation du travail l’ensemble des salariés de la société CENEAU, à l’exception :

  • des salariés cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail ;

  • des salariés qui seraient aux forfaits en jours sur l’année ;

  • des salariés à temps partiel,

  • des salariés employés en alternance (apprentis et contrats de professionnalisation),

  • du personnel administratif et de bureau,

  • du personnel informatique.

Les salariés employés à temps plein sous CDD ou sous contrat de travail temporaire ne sont pas concernés par les dispositions du présent accord.

Article 11 :  Durée du travail

Conformément à l’article L. 3121-44 du code du travail, la durée collective de travail est répartie sur l’année, sur la base de 37,50 heures par semaine civile en moyenne sur l’année.

Ce faisant, la société identifie un besoin prévisionnel en fin d’année de 117,50 heures supplémentaires à effectuer sur la période d’annualisation par tout salarié à temps plein.

La période annuelle de référence prise en compte est celle prévue à l’article 12 du présent accord.

Article 12 : Période de référence

La Période de référence s’entend du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Pour la première année d’application complète, elle débutera le 1er janvier 2022 pour se terminer le 31 décembre 2022.

Article 13 :  Aménagement du temps de travail retenu

Afin de garantir aux salariés relevant du présent chapitre une durée hebdomadaire moyenne de travail effectif de 37,50 heures défini à l’article 11 du présent accord il est prévu en contrepartie l’octroi de jours de réduction du temps de travail (appelées « JRTT »).

Pour mémoire, la durée annuelle pour parvenir à une moyenne hebdomadaire de 35h est de 1607 heures (journée de solidarité incluse).

L’horaire collectif ainsi que la répartition de la durée du travail sont affichés et communiqués pour le contrôle de la durée du travail dans les conditions fixées aux articles L. 3171-1 et D. 3171-1 et suivants du code du travail.

Toute modification de l’horaire collectif ou de la répartition de la durée du travail postérieure à la signature du présent accord fera l’objet des mêmes formalités que celles ayant présidées à sa mise en place.

L’affichage en cas de changement d’horaire collectif de travail s’effectuera sous réserve d’un délai de prévenance de 15 jours calendaires, sauf cas exceptionnel et urgence.

Par contre les modifications individuelles des plannings qui seraient indépendantes d’un changement de l’horaire collectif s’effectueront sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires sauf urgence et circonstances exceptionnelles. Dans ce dernier cas, le délai de prévenance pourra être ramené à 24 heures.

Article 14 : Modalités d’acquisition et d’utilisation des Jours de réduction du temps de travail (JRTT)

14.1 : Principes d’acquisition des JRTT

Le JRTT sont acquis au terme de chaque mois en fonction du temps de travail effectué par le salarié.

Le nombre de JRTT pour une année civile entière travaillée sera recalculé chaque année selon :

  • Le nombre de jours dans l’année ;

  • Le nombre de jours effectivement travaillé dans l’année ;

  • Le nombre de jours de congés payés ;

  • Le nombre de jours fériés tombant un jour ouvré.

A titre indicatif, le détail du calcul figure en Annexe 1 du présent accord.

L’acquisition des JRTT implique une programmation à hauteur de 39 heures par semaine sur l’année, de telle sorte à ce que les JRTT acquis sur l’année permettent d’aboutir à une durée moyenne annuelle de travail de 37,5 heures en moyenne par semaine sur l’année considérée.

Un JRTT sera prélevé en début d’année automatiquement au titre de la journée de solidarité.

14-2 : Incidence d’une entrée ou d’une sortie en cours d’année et des absences des salariés

Entrées et sorties en cours d’année :

Pour les salariés entrants ou quittant l’entreprise en cours d’année, les JRTT seront calculés au prorata du temps de présence du salarié sur la période de référence.

En cas de départ de l’entreprise en cours d’année, il sera pris en compte le nombre exact de JRTT acquis (au prorata du nombre de jours de travail effectif) et du nombre éventuellement pris sur la période de référence. Une compensation salariale interviendra sur le solde de tout compte le cas échant tel que prévu à l’article 16.3 du présent accord.

Incidence des absences :

Les absences individuelles du salarié, rémunérées ou non, à l’exception de celles assimilées légalement à du temps de travail effectif, entraîneront une réduction proportionnelle du nombre de JRTT.

14-3 : Prise des JRTT

Sous réserve de l’accord du responsable hiérarchique, les jours de RTT peuvent être pris :

  • par demi-journée ou journée isolée ou,

  • par journées consécutives dans la limite de 5 jours ouvrés consécutifs.

Les JRTT n’ayant pas été posés à la fin de la période de référence en cours ne peuvent pas être reportés sur la période suivante.

Article 15 : Heures supplémentaires dans le cadre de l’aménagement du temps de travail

Dans le cadre du présent chapitre, constituent des heures supplémentaires :

  • celles effectuées au-delà la limite haute hebdomadaire de 39 heures par semaine. Les éventuelles heures réalisées au-delà de ce plafond seront réglées, sous forme de salaire ou de repos compensateur de remplacement au terme du mois considéré avec la paie afférente.

  • celles effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures de temps de travail effectif calculée sur la période de référence d’un an, c’est-à-dire celle effectuée au-delà de 1607 heures réalisées sur l’année ; déduction faite des heures supplémentaires déjà réglées mensuellement en cours d’année dans le cadre du lissage de la rémunération (heures supplémentaires effectuées sur l’année et correspondant à une rémunération lissée sur 162,50 heures par semaine + attribution de 9 JRTT par exemple pour 2022).

Les heures supplémentaires calculées en fin de période de référence pourront alors, au choix de l’entreprise, soit :

  • ouvrir droit à un repos compensateur de remplacement qui devra être pris par le salarié dans les conditions fixées à l’article 8 au cours de la période de référence suivante ;

  • être payées en tenant compte des majorations applicables sur le bulletin de paie du mois de janvier de la période de référence suivante (cf. art 8 du présent accord).

ARTICLE 16- Lissage de la rémunération et condition de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période de référence

16.1 : Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle versée au salarié bénéficiant d’un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année telle que prévue au présent chapitre sera indépendante du nombre d’heures réellement travaillées.

Les parties conviennent que la rémunération mensuelle brute des salariés est calculée sur la base mensualisée de 162,50 heures (37,50 heures hebdomadaire x 52/12) afin d’assurer chaque mois une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel.

Cette base mensualisée de 162,50 heures est portée au bulletin de paie du salarié concerné.

Ne sont pas compris dans la rémunération lissée, les primes ou indemnités mensuelles liées à la présence effective ou rémunérant des sujétions spéciales (dimanche travaillé, jours fériés travaillés, …), ainsi que des primes à périodicité supérieure au mois (prime de fin d’année, …).

16.2 : Absences

Les absences de toute nature sont retenues sur la rémunération lissée déterminée ci-dessus, proportionnellement au nombre réel d’heures d’absences constatées au cours du mois considéré par rapport au nombre réel d’heures du mois considéré.

Par ailleurs, les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absences auxquels les salariés ont droit en application ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultat de la maladie ou d’accident, ne pourront faire l’objet d’une récupération de la part de la société.

Par contre, les absences autres que celles définies ci-dessus, donnant lieu à récupération, doivent être décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié devait effectuer.

16.3 : Arrivée et départ en cours de période de référence

Lorsqu’un salarié du fait de son arrivée ou de son départ en cours de période d’annualisation n’aura pas accompli la totalité de cette dernière, une régularisation de sa rémunération sera réalisée soit à son départ, soit à la fin de la période, dans les conditions ci-après :

  • Lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée minimale de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle régulée définie ci-dessus, une régularisation sera opérée entre cet excédent et les sommes dues par l’employeur, soit avec la dernière paie, en cas de départ, soit sur le 1er mois suivant l’échéance de la période en cas d’embauche en cours d’année.

  • Lorsqu’un salarié aura accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il sera alloué au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence entre celle correspondant aux heures effectuées et celles rémunérées dans le cadre du salaire lissé ou un repos de remplacement.

TITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES

Article  17 : durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur, de manière rétroactive, depuis le 1er janvier 2022 afin de s’appliquer sur tout l’exercice civil.

Article 18 : révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L. 2232-21 et s. du code du travail, ou le cas échéant aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 19 : dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du code du travail.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 20 : formalité de dépôt et publicité

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Montpellier.

Par ailleurs, le présent accord fera l’objet, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail d’une publication dans la base de données nationale dont le contenu est consultable sur le site internet www.legifrance.gouv.fr.

Le présent accord sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires.

Enfin, une copie du présent accord sera tenue à la disposition des salariés auprès de Madame …

Fait en 2 exemplaires originaux de 18 pages chacun,

A TEYRAN, le 04 janvier 2022,

Liste du personnel concerné = personnel cadre et non-cadre

NOM / PRENOM DATE D’ENTREE POSTE / FONCTION
Technicien Hydraulique
Chargé d’affaires
Technicien Hydrométrie
Technicien Hydraulique
Ingénieur Hydraulique
Responsable informatique
Chef de projet
Secrétaire comptable
Chef de projet
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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