Accord d'entreprise "NAO 2020 : Accord sur les salaires, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise" chez EVERTZ FRANCE SUD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EVERTZ FRANCE SUD et le syndicat CGT et CFDT le 2020-10-02 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T01320009199
Date de signature : 2020-10-02
Nature : Accord
Raison sociale : EVERTZ FRANCE SUD
Etablissement : 52184561000018 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-02

Négociation annuelle obligatoire 2020 :

Accord sur les salaires, le temps de travail, et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

Entre les soussignées :

- La Société Evertz France Sud

S.A.S. au capital de 10.000 €uros

Inscrite au R.C.S. de Salon sous le numéro B 521.845.610

dont le siège social est à 13270 Fos-sur-Mer

Centre d'affaires les Vallins

Représentée par …

agissant en qualité de Président et ayant tous pouvoirs à cet effet

Ci-après désignée la société

d'une part

Et

  • L’Organisation Syndicale CGT

Représentée par …, délégué syndical

  • L’Organisation Syndicale CFDT

Représentée …, délégué syndical

d'autre part

Préambule

Conformément aux articles L. 2242-1 et L2242-15 du code du travail, la négociation annuelle obligatoire portant sur les salaires, la durée du travail, l'organisation du temps de travail, l’intéressement, la participation et l'épargne salariale, les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de traitement dans le déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, s'est engagée entre les parties.

Les parties se sont rencontrées le 7 août 2020 et ont conclu un accord d’adaptation des règles de Négociations Obligatoires.

Puis les parties se sont rencontrées le 17 septembre 2020 pour les négociations relatives au bloc 2, et sont parvenues à la signature le 17 septembre 2020 d’un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Parallèlement les parties se sont rencontrées les 16, 23 et 30 septembre 2020 pour les négociations obligatoires relatives au bloc 1 ainsi que le 2 octobre 2020 pour la finalisation du présent accord.

Les signataires rappellent que parmi les considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord, il a été tenu compte notamment :

  • Des performances économiques de la société et du nécessaire maintien de sa compétitivité, sauf à remettre en cause la pérennité même de celle-ci dans un contexte de crise sanitaire et de crise économique,

  • Du poids de la masse salariale dans les coûts totaux,

  • De l’impact des efforts consentis sur la masse salariale sur les dernières années,

  • L’augmentation de l’indice des prix à la consommation de 0,8%.

Titre 1

Titre 2

Dispositions générales de l’accord

Article 1 - Cadre juridique

Le présent accord est un accord collectif d’entreprise, et à ce titre, est conclu dans le cadre des dispositions du code du Travail, et en particulier dans le cadre des articles L. 2222-1 et suivants sur les conventions et accords collectifs d’entreprise.

Article 2 - Objet

Le présent accord est conclu en application des articles L.2242-1 et suivants du code du travail, ainsi que les articles R2242-2 et suivants du code du travail, et relatifs aux négociations obligatoire en entreprise et plus particulièrement des salaires effectifs, le temps de travail, et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

Il est rappelé que par accord du 7 août 2020, dit « accord d’adaptation des règles des négociations obligatoires», il a été convenu que la négociation relative au bloc « rémunération » porterait sur les thèmes suivants :

  • Salaires effectifs ;

  • Durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment mise en place du travail à temps partiel ;

  • Intéressement, participation, épargne salariale.

Il pour objet de formaliser le résultat de la négociation annuelle obligatoire 2020.

Article 3 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel travaillant dans la société Evertz France Sud.

Article 4 - Durée et application de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans, à l’exception du titre 3 dont les dispositions sont conclues pour une durée déterminée de 12 mois, conformément à l’accord du 7 août 2020.

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du jour de sa signature.

Il se substitue aux accords antérieurement conclus et portant sur le même sujet.

Article 5 - Adhésion

Toute Organisation Syndicale de salariés, représentative au sein de la Société Evertz France Sud qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion sera valable à compter du jour qui suivra celui de sa notification au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

La notification devra ainsi être faite, par lettre RAR dans les 8 jours, aux parties signataires.

Article 7 - Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Société et ce, dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Société.

La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

Article 8 – Dépôt et publicité de l'accord

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Martigues.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction au Comité Social et Economique et aux délégués syndicaux dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.

Titre 3

Titre 4

Titre 5

Titre 6

Dispositions d’ordre particulier relatif au suivi de la mise en œuvre de mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre homme et femme

Les parties rappellent qu’un accord vient d’être signé dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires 2020 le 17 septembre 2020.

Fait à Fos sur Mer (Bouches du Rhône)

Le 2 octobre 2020

En 6 exemplaires originaux

Pour l'Organisation Syndicale C.G.T Pour la Société Evertz France Sud

Le Président

Pour l'Organisation Syndicale C.F.D.T

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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