Accord d'entreprise "Accord d'entreprise/aménagement du temps de travail" chez STUDEFFI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STUDEFFI et les représentants des salariés le 2018-11-19 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07218000624
Date de signature : 2018-11-19
Nature : Accord
Raison sociale : STUDEFFI
Etablissement : 52204412200037 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-19

ACCORD D'ENTREPRISE/AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société

SARL dont le siège social se situe

Représentée par Messieurs et agissant en qualité de cogérants,

D'UNE PART

ET,

Le Personnel de la Société

Réuni en Assemblée Générale et ratifiant à la majorité des 2/3 le présent Accord d’Entreprise selon procès-verbal de la Réunion du Personnel s’étant tenue le lundi 19 novembre 2018 à 14 H et donnant mandat à M. (à préciser) ainsi qu’à M. (à préciser) aux fins de signer le présent Accord d’Entreprise,

D'AUTRE PART

PREAMBULE

La Société développe une activité de Conseil en efficacité énergétique et relève, à ce titre de la Convention Collective Nationale des Bureaux d’Etudes Techniques (IDCC 1486).

La Société comptabilise un effectif ETP inférieur à 11 salariés.

La Société n’est pas dotée d’un Délégué Syndical étant considéré que compte tenu de son effectif inférieur à 11 salariés elle n’est pas non plus tenue à l’organisation d’élections visant à mettre en œuvre un Comité Social et Economique.

La Société relève que les dispositions conventionnelles en matière de contingent d’heures supplémentaires et de Forfait Jours par période annuelle ne conviennent pas à sa nécessaire adaptation aux contraintes du marché économique au travers lequel elle entend se développer.

Partant de ce qui précède la Société propose aux salariés inscrits à son effectif, dans les conditions visées à l’article L 2232-21 du Code du Travail issu de la Loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, un Accord d’Entreprise/Aménagement du temps de travail traitant :

  • du contingent annuel d’heures supplémentaires

  • du Forfait Jours par période annuelle.

En ce sens, la Société rappelle que dans le respect des dispositions inscrites au Décret n° 2017-1767 du 26 décembre 2017 repris aux articles R 2232-10 à R 2232-12 du Code du Travail, elle a convié l’ensemble des salariés inscrits à son effectif à une réunion laquelle s’est tenue en date du lundi 29 octobre 2018 et lors de laquelle elle a remis à chacun desdits salariés :

  • le présent Accord d’Entreprise/Aménagement du temps de travail

  • une correspondance les informant des modalités d’organisation de la consultation ayant pour objet l’approbation du présent Accord d’Entreprise/Aménagement du temps de travail au deux tiers du Personnel.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – DES DISPOSITIONS INSCRITES AU PRESENT ACCORD D’ENTREPRISE

Le présent Accord d'Entreprise a vocation à traiter :

  • du contingent annuel d’heures supplémentaires

  • du régime du Forfait Jours par période annuelle.

ARTICLE 2 – DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES 2.1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent Accord d'Entreprise concerne en son volet (article 2) traitant du contingent annuel d’heures supplémentaires l’ensemble des salariés inscrits à l’effectif de la Société , sous contrat de travail (CDI/CDD) à temps plein et soumis au régime de la durée légale hebdomadaire de travail de 35 heures.

Ce volet ne concerne donc pas les salariés soumis au régime du Forfait Jours par période annuelle.

2.2. ENVIRONNEMENT JURIDIQUE

Le présent Accord d'Entreprise s’inscrit dans les dispositions référencées au Code du Travail traitant des heures supplémentaires aux articles :

  • L 3121-22 aux termes duquel les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des 8 premières heures supplémentaires et à une majoration de 50 % pour les heures suivantes

  • L 3121-11 aux termes duquel le contingent annuel d’heures supplémentaires défini par

Convention ou Accord Collectif d’Entreprise ou d’Etablissement ou à défaut par Convention ou Accord de Branche constitue le seuil de déclenchement de la contrepartie obligatoire en repos étant considéré que l’article 33 de la Convention Collective Nationale des Bureaux d’Etudes Techniques fixe le contingent annuel d’heures supplémentaires à 130 heures par an et par salarié

2.3. CONTINGENT ANNUEL CONVENTIONNEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Considérant :

  • que l’article L 3121-11 du Code du Travail instaure une primauté de l’Accord d’Entreprise par rapport à l’Accord de Branche en matière de fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires

  • les incidences en terme de coût et d’organisation du travail du dépassement du contingent d’heures supplémentaires fixé à hauteur de 130 heures dans le cadre de la Convention Collective Nationale des Bureaux d’Etudes Techniques, les parties fixent, au travers le présent Accord d’Entreprise le contingent annuel d’heures supplémentaires qui aura vocation à s’appliquer au sein de la Société , à compter de la date de sa prise d’effet à hauteur de 220 heures

2.4. CONGES PAYES ET ANCIENNETE

En contrepartie de la hausse conventionnelle du contingent annuel d’heures supplémentaires il sera octroyé à chaque salarié concerné un droit annuel à congés payés pour ancienneté dans les conditions ci-après indiquées :

  • ancienneté ≤ à 2 ans : NEANT

  • ancienneté > à 2 ans et ≤ à 5 ans : 1 jour de congé

  • ancienneté >à 5 ans et ≤ à 7 ans : 2 jours de congé - ancienneté >à 7 ans et ≤ à 11 ans : 3 jours de congé - ancienneté >à 11 ans : 4 jours de congé.

La condition d’ancienneté doit être remplie avant le début de la période de référence au cours de laquelle le salarié va acquérir, selon son ancienneté, ces jours de congés payés supplémentaires pour ancienneté.

Exemple :

  • Embauche au 10 février 2019

  • Ancienneté de 2 ans au 31 mai 2021

  • Acquisition de 2 jours de congés payés supplémentaires au titre de la période de référence 01/06/2021/31/05/2022.

Ce droit à congés payés supplémentaires pour ancienneté se substitue au dispositif analogue visé à l’article 23 de la Convention Collective Nationale des Bureaux d’Etudes Techniques.

ARTICLE 3 – DU REGIME DU FORFAIT JOURS PAR PERIODE ANNUELLE 3.1. CHAMP D’APPLICATION

Le régime du Forfait Jours par période annuelle concerne, selon les dispositions inscrites à l’article L 3121-58 du Code du Travail :

  • les Cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe à laquelle ils sont intégrés

  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Partant de ce qui précède, le régime du Forfait Jours par période annuelle est applicable aux salariés occupant au sein de la Société :

  • un poste de travail relevant de la qualification de Cadre et disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe à laquelle ils sont intégrés et notamment en ce sens un poste de Chargé d’Affaires classé à minima position 2.1. au regard de la grille de classification de la Convention Collective Nationale des Bureaux d’Etudes Techniques

  • un poste de travail relevant de la qualification ETAM et dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées et notamment en ce sens un poste de Commercial itinérant assumant des fonctions de conception/gestion élargie classé à minima position 3.1. au regard de la grille de classification de la Convention Collective Nationale des Bureaux d’Etudes Techniques.

Ce faisant le présent Accord d’Entreprise/Aménagement du Temps de Travail déroge aux dispositions conventionnelles visées à l’Accord National du 22 juin 1999 modifié par voie d’Avenants du 25 octobre 2007 et du 1er avril 2014 pris dans le cadre de la Convention Collective Nationale des Bureaux d’Etudes Techniques, dérogation en application de l’article L 3121-11 du Code du Travail lequel instaure une primauté de l’Accord d’Entreprise par rapport à l’Accord de Branche en matière de Forfait Jours par période annuelle.

3.2. NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES

En application du présent Accord d’Entreprise et dans le respect des dispositions inscrites à l’article L 3121-64 du Code du Travail, le nombre de jours travaillés, par période annuelle, est fixé à hauteur de 217 jours augmentés d’une journée au titre de la journée de solidarité, soit 218 jours travaillés par période annuelle.

La période de référence du décompte du nombre de jours travaillés par période annuelle, s’entend de l’année civile courant du 1er janvier au 31 décembre de la même année.

Dans l’hypothèse de la signature d’une convention individuelle en jours par période annuelle (voir article 3.3.) moyennant contrat de travail ou avenant contractuel en application du présent Accord d’Entreprise, en cours d’année civile, le plafond annuel de 218 jours sera proratisé en fonction du nombre de mois restant à courir jusqu’au terme de l’année civile considérée.

Début d’application du forfait jours

Nombre de jours à travailler

1er janvier

218 jours

1er février

199 jours

1er mars

181 jours

1er avril

163 jours

1er mai

145 jours

1er juin

127 jours

1er juillet

109 jours

1er août 90 jours

1er septembre

72 jours
1er octobre 54 jours
1er novembre 36 jours
1er décembre 18 jours

Dans l’hypothèse du terme du contrat de travail intervenant en cours d’année civile le plafond annuel de 218 jours sera proratisé à l’inverse.

3.3. CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT EN JOURS

Une Convention Individuelle de forfait en jours (moyennant contrat de travail ou avenant contractuel) sera soumise à la signature du salarié entrant dans le champ d’application des présentes dispositions conventionnelles en matière de Forfait Jours par période annuelle et ce en application des dispositions inscrites au Code du Travail à l’article L 3121-55.

Ladite Convention Individuelle précisera notamment, en référence au présent Accord d’Entreprise, le nombre de jours travaillés, les modalités de décompte des jours de repos et le principe des entretiens annuels visés à l’article 3.7. du présent Accord.

3.4. TRAITEMENT DES ABSENCES

Toute retenue de salaire sera déterminée selon la durée de l’absence (principe de proportionnalité) et du salaire horaire tenant compte du salaire brut annuel du salarié considéré, du nombre de jours travaillés correspondant au forfait et de la durée légale du travail (règle retenue par la Chambre Sociale de la Cour de Cassation en son Arrêt du 13 novembre 2008 n° 06-44608).

Exemple de calcul pour une retenue de 2 jours soit l’équivalent de 14 heures :

  • forfait jours de 218 jours

  • rémunération brute annuelle de base de 30 000 €

  • durée légale du travail de 35 heures

  • nombre d’heures fictif servant à calculer le salaire horaire fictif : (218 jours/218 jours) x 151,67 heures x 12 mois = 1 820,04 heures - salaire horaire fictif : 30 000 €/1 820,04 heures = 16,48 € - retenue : 16,48 € x 14 heures = 230,72 €.

3.5. DECOMPTE ET POSITIONNEMENT DES JOURS DE REPOS

Aux fins de ne pas dépasser le plafond de 218 jours travaillés par période annuelle le salarié bénéficiera de jours de repos dont le nombre variera d’une année sur l’autre en fonction notamment du positionnement des jours fériés.

Le positionnement des jours de repos par journée entière ou demi-journée se fera au choix du salarié considéré, en concertation avec la Direction de la Société , dans le respect du bon fonctionnement de ladite société.

Il sera élaboré à l’initiative de la Direction de la Société un décompte des jours travaillés au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire, le document mis en œuvre en ce sens devant faire apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des journées non travaillées en repos hebdomadaire, congés payés, jours fériés, congés conventionnels et jours de repos au titre du respect du plafond annuel de 218 jours.

Le salarié considéré devra déclarer mensuellement le nombre de jours travaillés sur le document prévu à cet effet étant considéré que sauf empêchement impératif, cette déclaration devra être fournie à la Direction de la Société le 5 de chaque mois concernant le mois précédent.

Un bilan du nombre de jours travaillés sera établi par la Direction de la Société à l’occasion de chacun des entretiens annuels visés à l’article 3.7. du présent Accord puis à la fin de chaque année, pour chaque salarié concerné, le bilan annuel ayant vocation à être signé par la Direction de la Société et ledit salarié.

3.6. PROTECTION DE LA SANTE DU SALARIE

Si le salarié soumis au régime du Forfait Jours par période annuelle n’est pas concerné par la durée légale hebdomadaire de travail et est exclu des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles relatives aux heures supplémentaires ainsi qu'aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail, pour autant il bénéficie des dispositions inscrites à l'article L 3131-1 du Code du Travail relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire étant considéré qu'il bénéficiera d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures minimum consécutives.

Il est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

L'effectivité du respect par le salarié concerné de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier, une obligation de déconnexion des outils de communication à distance pendant lesdites périodes.

3.7. ENTRETIENS ANNUELS

Chaque année, le salarié soumis au régime du Forfait Jours par période annuelle, sur convocation de la Direction de la Société , bénéficiera de deux entretiens individuels au cours desquels auront vocation à être évoquées sa charge individuelle de travail, son organisation du travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie privée ainsi que la rémunération lui étant octroyée.

Ces entretiens annuels ainsi organisés feront l’objet d’un compte rendu devant être signé par le salarié et la Direction de la Société .

ARTICLE 4 – DATE D’EFFET ET DUREE DU PRESENT ACCORD D’ENTREPRISE

L’entrée en vigueur du présent Accord d’Entreprise est programmé à la date du 1er janvier 2019.

Le présent Accord d'Entreprise est conclu à durée indéterminée.

Dans ces conditions s'appliqueront les dispositions légales issues du Code du Travail en terme de révision et de dénonciation.

ARTICLE 5 – CLAUSE D’ADAPTATION

Dans l'hypothèse où surviendrait telle ou telle difficulté relative à l'application du présent Accord d'Entreprise, les parties conviennent de se réunir aux fins de discuter et de conclure entre elles tout éventuel avenant au présent Accord d'Entreprise.

ARTICLE 6 - DEPOT– PUBLICITE

Le présent Accord d'Entreprise sera déposé par la Direction de la Société auprès des services de la DIRECCTE moyennant mise en œuvre de la procédure de dépôt dématérialisé des Accords d’Entreprise organisée par le Décret du 15 mai 2018.

Ainsi le présent Accord d'Entreprise sera déposé sur la plateforme de téléprocédure Téléaccord accessible depuis le site www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr.

Également un exemplaire du présent Accord d'Entreprise sera adressé après des services du Greffe du Conseil de Prud'hommes , par LRAR.

Il sera affiché au tableau d'affichage destiné aux communications à l'attention du Personnel étant considéré qu'un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés au bureau de la Direction.

Fait à , Le

Pour la Société Les salariés mandatés

Messieurs et

Cogérants

NB : Le présent Accord d’Entreprise, lequel compte 8 pages, a été établi en 5 exemplaires originaux dont l’un à l’attention des services du Greffe du Conseil de Prud’hommes .

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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