Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT" chez LES CHRYSALIDES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES CHRYSALIDES et les représentants des salariés le 2019-03-05 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T97319000131
Date de signature : 2019-03-05
Nature : Accord
Raison sociale : LES CHRYSALIDES
Etablissement : 52209238600054 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-05

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE

PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

Entre les soussignés,

L’association Les Chrysalides dont le siège social est situé au 11 rue Manaré, Résidence les Hauts de Cabassou – 97354 Remire-Montjoly gestionnaire de l’établissement :

Multi Accueil « Les Chrysalides » - 206 avenue Gaston Monnerville

97354 Remire-Montjoly

Représenté par Monsieur agissant en qualité de Présidente,

D’une part,

ET

La majorité des 2/3 des salariés de l’Association Les Chrysalides selon la liste d’émargement nominative de l’ensemble du personnel, annexée au présent accord,

D’autre part,

Il a été conclu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Pour améliorer le pouvoir d'achat de ses salariés, l'association a décidé d'utiliser la faculté, offerte par la loi "portant mesures d’urgence économiques et sociales" du 24 décembre 2018, de verser une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat exonérée de toutes charges sociales et d'impôt sur le revenu selon les modalités fixées par la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales. Cette prime n’est octroyée que dans les conditions permettant de bénéficier de l'exonération sociale et fiscale et selon les modalités fixées dans le présent accord.

OBJET

Le présent accord a pour objet de communiquer selon quelles modalités une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est attribuée en application de l’article 1er de la loi citée en préambule. Conformément à l’article L3312-5 du code du travail, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est mise en place par accord ratifié par la majorité des deux tiers du personnel.

Article 1 – Champ d’application : salariés concernés

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est versée à chaque salarié respectant les deux conditions suivantes :

-être lié par un contrat de travail à la date du 31 décembre 2018, que ce soit dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel, ou d’un contrat conclu dans le cadre d’une formation en alternance (apprentissage, etc.) ;

et

-avoir perçu, en 2018, une rémunération totale brute soumise à cotisations de sécurité sociale inférieure à 53 944,80 euros, correspondant à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance (SMIC) calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail.

Article 2 – Montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

La prime exceptionnelle est attribuée en fonction de la rémunération brute du salarié comme suit :

  • Moins de 1800€ : 300€

  • 1800€ – 2200€ : 250€

  • 2200€ au plafond soit 4 495,40 € : 200€

La prime exceptionnelle est attribuée en fonction de la rémunération brute du salarié

Pour les salariés dont la rémunération annuelle est inférieure au plafond indiqué ci-dessus, conformément aux dispositions légales, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est exonérée d’impôt sur le revenu et de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle.

Le montant de la prime est proratisé pour les salariés à temps partiel en fonction de leur temps de travail par rapport à un temps plein.

Le montant brut sera donc égal au montant net versé aux salariés.

Article 3 – Principe de non-substitution

La présente prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ne se substitue à aucune augmentation de rémunération et à aucune prime prévue par accord salarial, convention collective, contrat de travail ou usage en vigueur dans l’entreprise. Elle ne se substitue à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

Article 4 – Modalités de versement de la prime exceptionnel de pouvoir d’achat

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée avant le 31 mars 2019.

Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est constaté sur le bulletin de paie du mois de mars 2019.

Article 5 – Consultation des salariés

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel.

Article 6 – Durée d’application de l’accord

Le présent accord produit un effet à durée déterminée jusqu’au 31 mars 2019 au plus tard. A cette date, il cessera de produire tout effet. Il ne saurait créer un droit acquis au bénéfice des salariés, ni constituer un usage.

Chapitre 7 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) par le biais du site dédié à la réalisation de cette démarche (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Un exemplaire de cet accord sera transmis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Cayenne.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à Remire-Montjoly, le 05/03/2019,

Pour l’association Les Chrysalides,

Le Président

,

La majorité des 2/3 des salariées

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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