Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LE TRAVAIL DE NUIT" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-04-19 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03122011140
Date de signature : 2022-04-19
Nature : Accord
Raison sociale : INTEGRA METERING SAS
Etablissement : 52223781700021
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-19
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA DUREE DU TRAVAIL
PORTANT SUR LE TRAVAIL EN VSD
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La société INTEGRA METERING SAS au capital de 37 500 €, dont le siège est situé 12 rue font-grasse 31700 BLAGNAC, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 522 237 817, représentée par ……………
D'UNE PART
ET
Monsieur …………, salarié de la société, dûment mandaté par l’organisation syndicale « UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS FORCE OUVRIERES DE LA HAUTE GARONNE », sise 93 bd de Suisse 31200 TOULOUSE aux fins de négocier spécifiquement et uniquement sur le travail de nuit.
ET
Les salariés de l’entreprise sollicités par référendum à la majorité des suffrages exprimés selon procès-verbal joint,
D'AUTRE PART
Il a été conclu le présent accord,
PREAMBULE
La société INTEGRA METERING SAS a comme activité principale la conception et production de compteur d’eau ultrasonique communiquant.
Le présent accord a pour objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail le vendredi, samedi et dimanche (ci-après dénommé « VSD ») au sein de la Société afin d’assurer la continuité de l’activité économique et la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise et ainsi de mettre en place une équipe dite de suppléance.
Le présent accord a également pour objectif de mettre en place le travail continu et le travail du dimanche afin d’assurer la continuité de l’activité économique et la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise. Dans cet objectif, le recours au travail en continu sur certaines activités s’avère nécessaire.
Dès lors, l’existence d’un repos simultané, le dimanche, des salariés en charge de ces activités, porterait atteinte au fonctionnement normal de l’activité compte tenu de sa spécificité, impact dont l’importance serait telle qu’elle mettrait en cause la survie même de l’entreprise.
En effet, pour assurer sa compétitivité, INTEGRA METERING SAS doit se doter d’une organisation du temps de travail lui permettant de maximiser sa capacité de production sur la base des outils existants :
En assurant la continuité de la production sur l’amplitude de la semaine de 7 jours, permettant d’augmenter l’efficacité de l’outil
En continuant d’améliorer les conditions de travail et l’ergonomie des postes pour tous les salariés
Pour toutes ces raisons, une négociation s’est ouverte avec ……….., salarié mandaté par le syndicat « UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS FORCE OUVRIERES DE LA HAUTE GARONNE »
Les dispositions de l’accord ainsi négocié seront par la suite soumises à l’approbation des salariés dans le respect des principes généraux du droit électoral.
Les salariés ont été préalablement informés notamment du contenu de l'accord. Le présent accord, prime sur les éventuelles dispositions convenues au niveau de la branche portant sur le même objet.
Les dispositions du présent accord annulent et remplacent tous les accords d’entreprise et tous les usages, engagements unilatéraux et accords atypiques ayant le même objet, précédemment applicables au sein de la Société.
ARTICLE 1 : Justification du recours au travail en VSD et en continu
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.3132-14 suivants du code du travail, avec pour objectif de mettre en place et d’organiser le travail en VSD et en continu afin notamment d’assurer une continuité de l’activité économique tout en prenant en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.
En effet, la société connaît depuis de nombreux mois une forte activité liée au développement de son activité principale qui se traduit notamment par des commandes importantes en termes de préparation/production de notre gamme de produits.
Afin de faire face à des contraintes organisationnelles internes (la capacité des locaux, le matériel disponible adapté auxdits locaux) mais aussi externes (horaires des transporteurs et autres prestataires…) la Société est contrainte, pour répondre aux demandes de ses clients et ainsi assurer la viabilité de son activité de mettre en place un travail dit “VSD” et un travail en continu.
ARTICLE 2 : Salariés concernés
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés en CDI, CDD, apprentis et intérimaires travaillant sur les postes suivants :
Opérateur de production
Opérateur de logistique
Technicien de maintenance contribuant à l’assemblage et préparation des produits mis sur le marché par la Société
D’autres catégories de personnel et/ou services pourront y être soumis au travail, après conclusion d’un avenant au présent accord.
En tout état de cause, cet accord ne sera pas applicable aux jeunes de moins de 18 ans, sauf dérogations prévues par les dispositions légales et réglementaires.
Le passage à ces modes d’organisation du temps de se traduira, pour chaque salarié concerné par la signature d’un avenant à son contrat de travail
ARTICLE 3 : Travail en « VSD »
3.1 Horaires de travail
Les équipes VSD interviennent pour répondre à l’évolution de l’activité déterminée en particulier par le plan de production et les besoins de nos clients.
Elles interviennent pendant le ou les jours de repos accordés aux équipes de semaine et de nuit.
Ainsi, l’équipe de suppléance au sein de la Société travaillera avec une organisation habituelle de travail sur 3 jours par semaine les vendredis, samedis et dimanches.
Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|
EQUIPE VSD | MATIN | JOURNEE | JOURNEE |
05h00 – 11h00 | 05h00 - 17h30 | 09h00 - 21h30 | |
Incluant une pause (temps de travail non effectif): | 30min de 08h00 à 08h30. | 30min de 11h00 à 11h30 | 30min de 15h00 à 15h30 |
Incluant une pause (temps de travail effectif): | 0h | 30 min de 15h00 à 15h30 | 30min de 12h00 à 12h30 |
Total temps travail effectif : | 5h30 | 12h | 12h |
Soit un total de 29.5 heures hebdomadaires de travail effectif
Les salariés devront badger en entrée/sortie. Le temps de pause sera de 2 * 30 minutes pour les postes de 12h.
Pour mémoire, les collaborateurs seront dégagés de tout travail pendant les pauses et pourront vaquer librement à leurs occupations personnelles et bénéficieront notamment de l’accès aux locaux du restaurant d’entreprise et salles de repos.
3.2 Rémunération
La rémunération des salariés occupés en équipe de suppléance ne peut être inférieure à celle des salariés à temps plein occupés en semaine selon les horaires en vigueur dans la Société. Ainsi, les salariés d’équipe de suppléance sont payés sur la même base mensuelle que les salariés de semaine.
Majoration des heures travaillées
Les heures de travail des équipes VSD ouvrent droit à une majoration de 50 % sur leur salaire horaire de base. Cette majoration ne s'applique pas lorsque les salariés de l'équipe de suppléance sont amenés à remplacer durant la semaine les salariés partis en congé.
Il est précisé que la majoration de 50 % doit s’appliquer à la majoration de nuit applicable dans la Société pour les salariés en équipe de suppléance travaillant de nuit.
Ticket restaurant
Les équipes de VSD bénéficient des mêmes conditions financières de la Société que les autres salariés. En effet, chaque salarié travaillant dans un poste VSD bénéficiera de ticket restaurant.
3.3 Repos hebdomadaire
En application de l’article L.3132-16 du code du travail, la mise en place d’équipes VSD travaillant durant les jours de repos hebdomadaires des autres équipes emporte de plein droit la dérogation au principe du repos dominical.
En contrepartie, le personnel concerné par le travail en fin de semaine bénéficie d’un repos du lundi au vendredi matin.
La Société s’assurera que le salarié respecte également les durées légales de repos quotidiens et hebdomadaires, soit de 11 heures consécutifs de repos quotidien et 35 heures hebdomadaires
3.4 Absences, congés, jours fériés et repos compensateur
Absences
Les absences pour formation, visite médicale périodique ou pour congés payés font l’objet d’une planification par les responsables de service et sont rémunérées sur les bases légales et conventionnelles.
Congés payés
Les salariés bénéficient de 25 jours ouvrés / 30 jours ouvrables de congés payés par an. Le droit aux congés s’organise conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur dans la Société. La gestion sera la même que pour les autres salariés à temps partiel :
Pose d’un CP sur le vendredi (CP uniquement décompté sur le vendredi)
Pose d’un CP sur le samedi (CP uniquement décompté sur le samedi)
Pose d’un CP sur le dimanche (3 jours de CP décomptés = Dimanche / Lundi et Mardi (comme pour un temps partiel)
Pose du VSD complet (5 jours de CP décomptés = Du vendredi au mardi)
Jours fériés en VSD
Les jours fériés (à l’exception du 1er Mai) ayant lieu pendant les weekend seront travaillés par les équipes VSD sauf si les impératifs de production le permettent.
Ils seront alors rémunérés dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
3.5 Travail de nuit
Dans l’éventualité d’un travail de nuit dans le cadre du travail en VSD ou en continu, le présent accord renvoie aux dispositions issues de l’accord d’entreprise sur le travail de nuit conclu par la société INTEGRA METERING SAS le 19/04/2022 avec le salarié mandaté, Monsieur …….. .
3.6 Egalité professionnelle et non-discrimination
La société INTEGRA METERING SAS respectera les dispositions des articles L.1132-1 et L1133-1 du code du travail, tant dans ses décisions d’affectation sur des missions en VSD, que d’incidence de ces missions dans la carrière, la rémunération, l’accès à la formation et autres décisions individuelles de carrière.
En particulier, la Société s’interdit de prendre en considération un motif discriminatoire et notamment le sexe pour :
Embaucher un salarié à un poste de travail de nuit dit “VSD”
Muter un salarié d’un poste de jour vers un poste VSD ou d’un poste VSD vers un poste de jour
Prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle, de promotion et de déroulement de carrière
3.7 Formation professionnelle et gestion des carrières.
Les salariés travaillant en équipe de VSD bénéficient des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine en matière de formation professionnelle. A ce titre, leurs besoins de formation seront pris en compte dans le plan de formation annuel.
Hors CPF, si pour des raisons tenant à la gestion du planning de travail, la formation à l’initiative de l’employeur a lieu en dehors du temps de travail VSD, le temps de formation est rémunéré en totalité au taux normal appliqué en semaine, avec prise en compte, le cas échéant des modalités spécifiques aux heures supplémentaires.
Un repos consécutif de 11 heures doit être respecté entre la fin de la formation et le début du travail en VSD et entre la fin du travail en VSD et le début de la formation.
Par ailleurs, l’information des postes à pourvoir notamment en semaine sera toujours faite par voie d’affichage. Ce qui implique que les salariés affectés aux équipes VSD pourront en prendre connaissance.
En ce qui concerne les entretiens individuels de progrès, ceux-ci seront réalisés, pour les salariés travaillant le week-end, par le chef d’équipe du week-end.
3.8 Retour à un poste en horaire de semaine
Lorsqu’un salarié qui travaille en équipe de suppléance souhaite revenir en équipe de semaine de manière définitive, il devra en faire la demande à la Direction de la Société en respectant un délai de prévenance minimum d’un mois. En toute hypothèse, le passage d’une équipe de suppléance à une équipe de semaine suppose l’accord préalable express de la Direction de la Société.
3.9 Sécurité
Le médecin du travail sera consulté avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l’organisation du travail VSD.
ARTICLE 4 : Travail en continu
4.1 Repos hebdomadaire de remplacement
En prenant en compte notamment les nécessités de service, le responsable veillera à répartir équitablement les dimanches travaillés entre les salariés.
Le nombre de jours travaillés dans une semaine civile est de 6 jours maximum.
Les salariés amenés à travailler le dimanche bénéficient d'un jour de repos dominical de remplacement sur un autre jour de la semaine afin qu’ils puissent bénéficier effectivement, au cours de la semaine durant laquelle le dimanche est travaillé, de 35 heures de repos consécutif.
Les heures effectuées par les salariés dans le cadre des dimanches sont incluses dans la durée hebdomadaire de travail habituel de chaque salarié.
4.2 Planification
Le calendrier prévisionnel des dimanches travaillés établis par les responsables pour l’année civile suivante est communiqué par écrit et par voie d’affichage aux salariés au plus tard un mois avant le début de la période concernée.
En fonction des services concernés, la période prévisionnelle peut être mensuelle, trimestrielle ou annuelle.
Ces calendriers pourront être modifiés par la Direction moyennant un délai de prévenance de 3 jours en cas de circonstances exceptionnelles.
4.3 Contrepartie au travail du dimanche et de nuit
La majoration ci-après s’applique au salaire de base et ne se cumule pas avec les majorations dues au titre des heures supplémentaires.
Les majorations de salaire associées au travail dominical ou de nuit figurent distinctement sur le bulletin de paie.
En contrepartie du travail de nuit, les salariés bénéficient d’une majoration de salaire à hauteur de 50% du salaire de base.
Les majorations de salaire visées supra ne se cumulent pas avec la majoration légale ou conventionnelle pour heure supplémentaire.
4.4 Garanties
Le temps de travail effectif ne doit en aucun cas dépasser 12 heures, le dimanche travaillé.
La Société s’efforce de prendre en considération les contraintes liées au travail du dimanche et la vie familiale des salariés, notamment pour les congés payés posés par semaine de 6 jours ouvrables (soit du lundi au samedi).
Les salariés qui le souhaitent pourront bénéficier d’un entretien annuel avec leur responsable afin d’évoquer les éventuelles conséquences du travail dominical sur l’équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie familiale.
ARTICLE 5 : Adoption de l’accord
Une fois signé par le salarié mandaté par l’organisation syndicale « UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS FORCE OUVRIERES DE LA HAUTE GARONNE » et le représentant légal de la Société, l’accord sera transmis à tous les salariés de la Société par mail, avant d’être soumis à une consultation.
Cette consultation est organisée au moins 15 jours après que les salariés de la Société se sont vu transmettre l’accord et auront été informés de la date du scrutin.
En concertation avec le salarié mandaté, les modalités de scrutin ont été déterminées conformément aux principes généraux du droit électoral.
La date de la consultation du personnel est fixée au 09/11/2022 entre 13 heures et 15 heures.
Le scrutin aura lieu à bulletin secret pendant le temps de travail, hors la présence de l’employeur.
Le résultat du vote fera l’objet d’un procès-verbal qui sera annexé au présent accord.
A l’issue de ce scrutin, si l’accord est approuvé à la majorité du personnel, il sera considéré comme valide et les salariés en seront informés
ARTICLE 6 : Durée de l’accord
Sous réserve de son approbation, le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur à compter de son dépôt qui ne pourra intervenir qu’à l’issue de son approbation à la majorité des suffrages exprimés et au plus tôt le 10/11/2022.
ARTICLE 7 : Dénonciation et révision
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues pour son adoption.
Il pourra être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 à L.2261-13 du Code du travail.
L'accord ou l'avenant de révision pourra également être dénoncé à l'initiative d’un salarié mandaté dans les conditions prévues à l’article L.2232-32-1.
En cas de dénonciation, quelle qu’en soit son auteur, un délai de préavis de 3 mois devra être respecté par les parties.
ARTICLE 8 : Formalités de dépôt
Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne Télé Accords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.
Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D.2231-7 du code du travail et du procès-verbal d’adoption.
Fait à BLAGNAC,
Le 24/10/2022
Pour la société INTEGRA METERING SAS Le salarié mandaté
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