Accord d'entreprise "Hevaloma Accord_Collectif_Entreprise_2022" chez BOULANGERIE PAUL - HEVALOMA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BOULANGERIE PAUL - HEVALOMA et les représentants des salariés le 2021-12-14 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09121007613
Date de signature : 2021-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : BOULANGERIE PAUL
Etablissement : 52250779700010 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-14
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
SUR LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPECIFIQUE
D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE
AU SEIN DE LA SARL HEVALOMA
ENTRE :
La SARL HEVALOMA, dont le siège social est situé 2 boulevard de l’Europe - Centre Commercial Evry 2 - 91000 EVRY, représentée par XXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Gérant, dûment habilité à la négociation et à la signature du présent accord,
Ci-après dénommée « la Société »,
Et
Les membres élus du Comité Social et Economique,
Ci-après dénommés ensemble « le CSE »,
D’autre part,
Préambule
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée. En effet, la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée permet à l’entreprise de faire face à une baisse durable de son activité tout en préservant l’emploi.
Le diagnostic qui peut être opéré sur la situation économique de l’entreprise et ses perspectives d’activité, qui a été partagé avec les salariés et le CSE, analysé et discuté, peut être résumé comme ci-après.
Dans un contexte de crise sanitaire majeure en France et dans le monde, l’activité économique de notre secteur d’activité a fortement ralenti et les mesures de confinement, nécessaires en l’occurrence pour surmonter la crise sanitaire, ont considérablement impacté l’activité de notre entreprise.
La SARL HEVALOMA est une franchise de la marque des boulangeries Paul. Le chiffre d’affaires des entreprises du secteur de la boulangerie industrielle a chuté de 43% au cours du deuxième trimestre 2020 par rapport au deuxième trimestre 2019. Plus précisément, sont enregistrées sur la même période des baisses de 29,7% pour le secteur du Pain, 48% pour le secteur Viennoiserie, 41,6% pour le secteur Pâtisserie, et 51,9% pour le secteur Traiteur. La situation est identique pour la SARL HEVALOMA, qui souffre, de surcroît, d’une baisse drastique de son chiffre d’affaires Restauration : en effet, la Restauration, représentant une part importante du chiffre d’affaires total, a souffert une baisse pouvant aller certains mois jusqu’à -80% par rapport à 2019.
En outre, depuis le premier confinement survenu en mars 2020, aggravé par le second confinement ayant débuté en novembre 2020 et la fermeture des centres commerciaux de plus de 80 000 m2 de février à mai 2021, le secteur d’activité reste très fragilisé du fait d’un changement de consommation de la clientèle : baisse de snacking en raison de l’augmentation du télétravail, baisse de fréquentation des centres commerciaux, effondrement du tourisme et de l’événementiel, mise en place pérenne du télétravail sur la région évryenne occasionnant une fréquentation de la restauration quasi inexistante certains jours...
Au regard du diagnostic de la situation économique et financière de notre entreprise et des perspectives détaillés dans ce préambule, il s’avère que l’activité de l’entreprise risque d’être longuement impactée par cette crise sanitaire et économique. Malgré tout, l’entreprise souhaite autant que possible préserver ses emplois et ses compétences en réduisant le temps de travail pendant cette période difficile.
Devant le caractère durable des impacts de la crise pour la Société et la menace sur l’emploi qui en résulte, il apparaît nécessaire de réduire le temps de travail pendant la durée prévisionnelle de cette période difficile, dans un objectif de préservation de l’emploi.
L’ensemble du dispositif est fondé sur la solidarité et l’implication de chacun. Il vise à trouver un juste équilibre entre l’amélioration de la situation économique de la Société, au travers de la diminution des coûts salariaux, et le maintien dans l’emploi des salariés tout en conservant le savoir-faire et l’expertise des collaborateurs.
Les parties, conscientes de la nécessité d’ajuster le temps de travail à la baisse d’activité et d’une modération salariale, mais soucieuses de préserver les compétences clés, ont décidé de mettre en place par le présent accord le dispositif de l’activité partielle de longue durée prévu par l’article 53 de la loi nº 2020-734 du 17 juin 2020. La Direction, le CSE et les salariés se sont donc réunis en vue d’échanger sur les modalités de mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD).
Le présent accord a donc pour objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée de ce dispositif ainsi que les engagements qui sont pris en contrepartie en termes de maintien de l’emploi et de formation professionnelle. Au terme d’une réunion de négociation qui s’est tenue le 29 novembre 2021 avec les membres du CSE, les parties ont convenu ce qui suit dans le cadre d’une réflexion commune.
Article 1. Champ d’application
Le présent accord couvre l’ensemble de l’entreprise.
Les activités concernées sont les suivantes :
Restauration et salon de thé
VAE Pains
VAE Viennoiseries
VAE Pâtisserie
Ainsi que les métiers suivants :
Serveuses et serveurs
Responsable de fabrication
Chef Boulanger
Chef Pâtissier
Boulangers et préparateurs
Cuisinières et cuisiniers
Employés polyvalents
Vendeuses et vendeurs
Administratifs
Au sein des activités ci-dessus mentionnées, l’ensemble des salariés pourront être concernés par la mise en œuvre du dispositif avec une réduction horaire qui pourra être différente selon les postes occupés.
Article 2. Réduction de l’horaire de travail
Pour faire face aux difficultés rencontrées par la Société, les salariés concernés par le présent accord identifié à l’article 1 placés en activité partielle de longue durée pourront voir leur durée de travail réduite jusqu’à 40% de la durée légale de travail appréciée pour chaque salarié concerné, sur la durée d’application du dispositif (étant précisé que concernant les collaborateurs à temps partiel, le temps maximum en activité partielle de longue durée par semaine est également équivalent en application stricte des dispositions légales et règlementaires à 40% de la durée légale, soit 14 heures pour un temps de travail de 35 heures).
S’agissant des salariés au forfait jours auquel le présent accord est également applicable, la réduction d’horaire de travail de 40% sera calculée par rapport à leur durée contractuellement prévue par leur convention de forfait, étant entendu que la SARL Hevaloma ne dispose pas à la date de signature du présent accord de salariés au forfait jours.
Les modalités d’application de la réduction du temps de travail feront l’objet d’une programmation pour chaque établissement/service concerné.
La réduction s’apprécie donc par salarié concerné sur la durée de mise en œuvre du dispositif.
L’application de ce dispositif peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.
En cas d’aggravation de la situation économique de l’entreprise par rapport au diagnostic réalisé à la date de la signature du présent accord (chiffre d’affaires, activité...) et détaillé en préambule, l’entreprise sollicitera à nouveau l’autorité administrative pour réduire la durée du travail au-delà de 40% sans que cette réduction puisse être supérieure à 50% de la durée légale.
Article 3. Indemnisation des salariés placés en APLD
En application de l’article 8 du décret 2020-926 du 20 juillet 2020, le montant de l'indemnité d'activité partielle versé au salarié placé en activité partielle de longue durée est fixé à 70 % de sa rémunération brute au sens de l'article L. 3141-24 II du Code du Travail.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du smic.
Le taux horaire de l’indemnité perçue par le salarié ne peut être inférieur à 8,30 € tant que les textes ne sont pas modifiés.
S’agissant des salariés dont la durée de travail est fixée en forfait en jours sur l’année, en application des dispositions des articles L3121-56 et L3121-58 du Code du Travail, leur indemnisation sera calculée à due proportion de la réduction de la durée de travail applicable au sein de l’entreprise conformément aux dispositions de l’article R5122-19 du même Code.
Article 4. Engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle
L’entreprise s’engage, en contrepartie du recours au dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée, à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique ou rupture conventionnelle collective à l’égard des salariés visés à l’article 1. En cas de non-respect de cet engagement, la Société s’expose au remboursement des allocations perçues des services de l’Etat pour les personnes privées d’emploi.
En outre, en matière de formation professionnelle, les signataires conviennent de l’importance de continuer à former les salariés afin de développer au mieux leur employabilité. Ainsi, les salariés relevant du champ d’application de l’accord seront invités à mobiliser leur compte personnel de formation pendant cette période. Tout salarié placé dans le présent dispositif peut définir ses besoins en formation à l’occasion de tout entretien quelle qu’en soit la forme avec son responsable hiérarchique. Ils seront encouragés à utiliser leur CPF pour suivre une formation durant la période d’activité partielle. Ils pourront bénéficier à leur demande d’un accompagnement au montage administratif du dossier.
Enfin, la Société s’engage à poursuivre le développement des formations internes propres aux métiers (formation commerce, formation produits, formation hygiène, formation management et formation gestion).
La Société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements au moins tous les six mois.
Cependant compte-tenu des incertitudes qui pèsent sur l’évolution de la situation sanitaire actuelle et des conséquences économiques pour notre secteur d’activité, si la situation venait à se dégrader fortement par rapport aux perspectives présentées en préambule, la Société sollicitera l’autorité administrative pour réexaminer l’application du présent accord.
Article 5. Modalités de communication, d’information des salariés et de suivi de l’accord
Afin d’assurer la pleine transparence du recours au dispositif d’activité partielle longue durée et de la situation de l’activité au sein de l’entreprise, la Direction s’engage à informer les salariés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’Administration, par affichage sur le lieu de travail. La Direction procèdera également tous les trois mois à une information du CSE sur la mise en œuvre de l’accord. Les salariés pourront, à tout moment, s’adresser à leur responsable hiérarchique ou au gérant de la société pour obtenir toute information.
Dans le mois précédent la fin d’application du présent accord, un bilan portant d’une part sur le respect des engagements de maintien dans l’emploi et de formation professionnelle ainsi qu’un diagnostic de la situation économique de l’entreprise à date seront présentés aux membres du CSE.
Article 6. Durée d’application et validation de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de 36 mois s’achevant à la date du 31 décembre 2024 sachant que le bénéfice de l’APLD ne peut être accordé que dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de 36 mois consécutifs.
La première demande d’APLD sera effectuée sur la base d’une durée prévisible de 6 mois à compter du 1er janvier 2022 allant jusqu’au 30 juin 2022, sous couvert de la validation de cet accord par la DIRECCTE et que le décret d’application n°2020-926 du 28 juillet 2020 n’en modifie pas substantiellement le contenu.
L’entrée en vigueur de l’accord est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative. A défaut, il sera nul et non avenu.
Article 7. Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord initial.
Les avenants interprétatifs devront être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation, étant précisé que l’avenant interprétatif portera application rétroactive à la date de signature de l’accord initial.
Article 8. Clause de rendez-vous
En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 1 mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.
Par ailleurs, une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du Travail.
Article 9. Dépôt et Affichage
Un exemplaire original du présent accord sera affiché par l’employeur sur le site de la Société.
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par le Code du Travail, à savoir : un exemplaire déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent, et un dépôt dématérialisé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.
Article 10. Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L2231-5-1 du Code du Travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Par ailleurs, la société décide unilatéralement que les dispositions prévues aux articles 1 et 5 concernant les données chiffrées de CA, seront occultées car elles portent atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise.
Fait à Evry en 2 exemplaires, le 14 décembre 2021,
La Direction : | Le Comité Social et Economique : |
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Pour la SARL HEVALOMA XXXX XXXXXXXX, en sa qualité de Gérant, |
Pour le CSE XXXXXXX XXXX, en sa qualité de Représentant du Personnel |
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