Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la gestion des congés payés au sein de Fontainebleau Tourisme" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-08 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07723008217
Date de signature : 2022-12-08
Nature : Accord
Raison sociale : PAYS DE FONTAINEBLEAU TOURISME
Etablissement : 52251045200108

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-08

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’EPIC « PAYS DE FONTAINEBLEAU TOURISME »

Représenté par

Ci-après désigné « FONTAINEBLEAU TOURISME » ou « l’EPIC »

D’UNE PART,

ET :

Les salariés de l’EPIC, consultés sur le projet d’accord

Ci-après désignés « les salariés »

D’AUTRE PART,

Ci-après désignés collectivement les « Parties »

PREAMBULE

FONTAINEBLEAU TOURISME a souhaité initier une réflexion en vue d’harmoniser les périodes de référence d’acquisition et de prise des congés payés entre les salariés soumis à une organisation du travail en forfait jours et les autres salariés soumis à la durée légale du travail.

En application des dispositions de l’article L. 3141-10 du Code du Travail, cette possibilité est laissée au

champ de la négociation collective et ouverte par accord d’entreprise.

Le présent accord a donc pour objet de simplifier les règles de gestion des congés payés et de faciliter la compréhension par l’ensemble du personnel en garantissant une plus grande visibilité quant aux dispositions applicables.

Cela se traduit donc par :

  • un décompte des congés payés actuellement en jours ouvrables en jours ouvrés,

  • une période de référence pour l’acquisition et la prise de congés payés en année civile et non du 1er juin N au 31 mai N+1.

C’est dans ces conditions que les Parties au présent accord ont convenu ce qui suit :

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à tous les salariés de FONTAINEBLEAU TOURISME, quel que soit :

  • leur lieu de travail,

  • la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, contrat de

professionnalisation),

  • leur statut,

  • leur durée de travail (à temps plein ou à temps partiel) ou le mode d’aménagement du temps

de travail qui leur est applicable.

Les salariés intégrant ultérieurement l’EPIC seront bénéficiaires du présent accord dans les mêmes conditions et modalités que les salariés présents au jour de son entrée en vigueur.

Les dispositions de l’article 4 relatives à la période transitoire du présent accord n’ont toutefois vocation à s’appliquer qu’aux salariés déjà présents à la date de signature de l’accord.

ARTICLE 2 : SORT DES ACCORDS COLLECTIFS, USAGES ET ENGAGEMENTS UNILATERAUX ANTERIEURS

Le présent accord annule et remplace et/ou complète, pour sa durée et son champ d’application, les

dispositions issues de la Convention Collective des Organismes de Tourisme.

CHAPITRE 2 : GESTION DES CONGES PAYES

ARTICLE 1 : MODALITES D’ACQUISITION DES CONGÉS PAYÉS

A compter du 4 janvier 2023, les parties conviennent que les congés payés seront décomptés en jours ouvrés.

Les jours ouvrés correspondent au nombre de jours d’ouverture réelle de l’entreprise (le plus souvent 5 jours par semaine du lundi au vendredi ou du mardi au samedi) ou le nombre de jours normalement travaillés par les salariés. Une semaine décomptée en jours ouvrés comprend donc 5 jours ouvrés.

Les salariés bénéficieront ainsi de 25 jours ouvrés de congés payés pour une période de référence complète, soit 2,08 jours ouvrés par mois complet travaillé.

Il est rappelé que les salariés à temps partiel bénéficient du même droit à congés payés que les salariés en temps plein.

Dans l’hypothèse où la période de congés payés comporterait un jour férié positionné sur un jour ouvré, ce jour ne sera pas pris en compte dans le nombre de jours de congés payés consommés par le salarié.

Les congés payés acquis par les salariés, en jours ouvrables, seront convertis, en jours ouvrés, à compter du 4 janvier 2023.

Le solde de congés payés de chaque salarié au 4 janvier 2023 sera calculé selon une règle de trois avec

arrondi à l’unité supérieure.

Cette conversion en jours ouvrés du nombre de jours de congés payés acquis en jours ouvrables sera réalisée sur le bulletin de paie de janvier 2023.

ARTICLE 3 : PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

Avant l’application du présent accord, la période de référence pour l’acquisition des congés payés était

fixée du 1er juin N au 31 mai N+1.

La période de référence pour la prise des congés payés était, quant à elle, fixée du 1er juin N+1 au 31 mai N+2.

A compter du 4 janvier 2023, les parties conviennent de fixer la période de référence pour l’acquisition des congés payés conformément à l’année civile, soit du 1er janvier N au 31 décembre N.

La période de référence pour la prise de ces congés payés sera, quant à elle, fixée du 1er janvier N+1 au 31 décembre N+1.

Les congés payés annuels continueront de s'acquérir par fraction pour chaque mois de travail effectif au cours de la période de référence, à savoir 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois de travail effectif sans pouvoir excéder 25 jours ouvrés (soit quatre semaines dites de « congé principal » et une semaine dite « cinquième semaine »).

De manière inchangée, le salarié qui travaillera moins d'un mois aura droit à un congé payé calculé au prorata du temps de travail accompli sur le mois considéré.

Continuera également de s’appliquer, la règle selon laquelle, lorsque le nombre de jours de congés ouvrés obtenu, en fin de période d'acquisition ou en cas de départ de l'entreprise, n'est pas un nombre entier, il est arrondi au nombre entier immédiatement supérieur.

ARTICLE 4 : PÉRIODE TRANSITOIRE

Le changement de période d’acquisition et de prise des congés payés au sein de FONTAINEBLEAU TOURISME a pour conséquence en 2023, première année de l’application de la nouvelle période de référence, de générer une période transitoire débutant le 4 janvier et s’achevant le 31 décembre.

Les périodes d’acquisition et de prise des congés payés s’articuleront donc de la manière suivante :

PÉRIODE D’ACQUISITION

PÉRIODE DE PRISE

1er juin 2021 au 31 mai 2022

1er juin 2022 au 31 décembre 2023

1er juin 2022 au 31 décembre 2022

4 janvier 2023 au 31 décembre 2023

4 janvier 2023 au 31 décembre 2023

1er janvier 2024 au 31 décembre 2024

Les Parties conviennent que l’utilisation des congés payés acquis au titre de l’ancienne période de référence (c’est-à-dire les congés payés acquis et non pris au 31 décembre 2022) sera gérée sur une période de transition.

A défaut d'être pris aux dates indiquées ci-dessus, les droits à congés payés seront perdus, sous réserve des éventuels droits à report, notamment pour les salariés absents en raison d'un congé pour maternité, d'un congé d'adoption et les salariés absents pour raisons de santé avant leur départ en congé programmé ou éventuels usages en vigueur dans l’entreprise.

Afin de permettre à chacun de connaître le nombre de jours ouvrés de congés payés dont il dispose pour la période du 4 janvier 2023 au 31 décembre 2023 ainsi que le nombre de jours de congés payés à prendre avant le 31 décembre 2023, un état individuel sera remis à chaque salarié.

ARTICLE 5 : JOURS DE FRACTIONNEMENT

Les salariés ont droit à un congé principal de 20 jours ouvrés maximum (soit 4 semaines consécutives), plus une 5e semaine qui ne peut être accolée aux 4 semaines précédentes.

Le fractionnement ne concerne que le congé principal de 20 jours.

Le droit aux congés payés supplémentaires, dans ce cadre, est déterminé par une étude du solde des congés payés au 31 octobre, c'est-à-dire une fois la période légale de prise du congé principal expirée.

En cas de fractionnement du congé principal, les salariés peuvent bénéficier de :

  • 1 jour ouvré supplémentaire si le nombre de jours de congés payés pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année se situe entre 3 et 5,

  • 2 jours ouvrés supplémentaires si le nombre de jours de congés payés pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année est au minimum de 6.

Les salariés devront avoir soldé l’intégralité de leurs jours de fractionnement au plus tard le 31 janvier N+1 de l’année d’acquisition.

Passé cette date, les éventuels reliquats de ces jours de fractionnement seront définitivement perdus pour les salariés.

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1 : ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu conformément aux articles L.2232-21 et L. 2232-23 du Code du Travail et entre en vigueur à compter du 4 janvier 2023 et est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 2 : MODIFICATION ET RÉVISION DE L’ACCORD

Les Parties conviennent qu’une révision de l’accord pourra intervenir en fonction des éventuelles

évolutions législatives, réglementaires, conventionnelles ou des accords de branches applicables.

Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités définies ci-après.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modification.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties engageront des négociations en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

L'avenant portant révision du présent accord fera l'objet d'un dépôt légal dans les mêmes formes que l'accord initial.

Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu'elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu'aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l'avenant, soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un nouveau texte n'aboutiraient pas.

ARTICLE 3 : DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra également être dénoncé par les parties signataires en respectant un préavis de trois mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord et ainsi qu’à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) compétente.

Si l’accord a été dénoncé par la totalité des signataires, une nouvelle négociation doit s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis mentionné ci-dessus. Cette négociation peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du préavis.

ARTICLE 4 : PUBLICITE ET DÉPÔT DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme nationale « Téléaccords » à l’adresse suivante : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt est opéré en version électronique complète et signée des parties. Un exemplaire de l’accord sera également remis au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes de FONTAINEBLEAU ainsi qu’à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) de la branche.

En application des dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail, cet accord sera également rendu public et versé dans une base de données nationale. A cet effet, une version anonymisée ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sera transmise sur la plateforme de téléprocédure.

ARTICLE 5 : INFORMATION INDIVIDUELLE

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie dématérialisée (courriel) et des copies seront également affichées dans les emplacements réservés à la communication avec les salariés dans chacun des lieux de travail :

  • BIT de BARBIZON,

  • BIT de FONTAINEBLEAU,

  • Locaux administratifs de FONTAINEBLEAU TOURISME,

  • Grand Parquet.

Fait à FONTAINEBLEAU, le 8 décembre 2022 En 4 exemplaires originaux

Ensemble des membres du personnel FONTAINEBLEAU TOURISME

statuant à la majorité des 2/3

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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