Accord d'entreprise "Accord astreintes" chez R.H.T.GRAND LARGE - RESIDENCE HOTELIERE ET DE TOURISME DU GRAND LARGE (CAMPING DU GRAND LARGE)

Cet accord signé entre la direction de R.H.T.GRAND LARGE - RESIDENCE HOTELIERE ET DE TOURISME DU GRAND LARGE et les représentants des salariés le 2021-03-26 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06921015624
Date de signature : 2021-03-26
Nature : Accord
Raison sociale : CAMPING DU GRAND LARGE
Etablissement : 52252340600026 CAMPING DU GRAND LARGE

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-26

ACCORD ASTREINTES

Entre les soussignés :

La société RHT Grand Large, au capital de 260 000 euros, Numéro SIRET 52252340600026 dont le siège social est situé 5, Le Michalin, 38780 Estrablin, représentée par M. XXXX, agissant en qualité de Président Directeur Général, dénommée ci-dessous « L'entreprise »,

d'une part,

et,

les membres du CSE

d'autre part,

Il a été conclu l'accord collectif suivant :

Article 1 : Objet

L’astreinte est une période pendant laquelle le salarié doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

Article 2 : Délai de prévenance

Le salarié doit être informé au moins 15 jours à l’avance. En cas de circonstances exceptionnelles, il devra être informé au moins 1 jour franc avant l’astreinte.

Article 3 : Compensation

L’astreinte n’est pas considérée, comme du travail effectif, elle est indemnisée à :

  • 25% du salaire horaire du salarié.

Seules les heures d’intervention sont considérées comme du temps de travail effectif et doivent être rémunérées, en heures supplémentaires le cas échéant.

Article 4 : Gestion des temps de repos

En cas d’intervention, l’employeur devra veiller à ce que le salarié respecte un repos minimal journalier de 11 heures consécutives et un repos minimal hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Le salarié devra déclarer son astreinte sur l’outil de gestion des temps de l’entreprise.

Article 5 : Publicité

En application de l’art. L3121-12 du Code du travail, l’employeur s’engage à informer l’Inspecteur du travail de la mise en place de cet accord.

Fait à Meyzieu, le 26/03/2021

En 3 exemplaires,

Signataire pour l’entreprise

Signataires pour le CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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