Accord d'entreprise "Accord Temps de Travail" chez ALBATROSS GLOBAL SOLUTIONS
Cet accord signé entre la direction de ALBATROSS GLOBAL SOLUTIONS et les représentants des salariés le 2019-11-15 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07519017309
Date de signature : 2019-11-15
Nature : Accord
Raison sociale : ALBATROSS GLOBAL SOLUTIONS
Etablissement : 52266126300023
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-15
ACCORD TEMPS DE TRAVAIL
Entre
ALBATROSS GLOBAL SOLUTIONS , SARL, au capital social de 10.000 €, dont le Siège est situé 10, rue de Seze – 75 009 Paris, enregistrée au RCS de Paris sous le n° 522 661 263, représent ée par Mxxx , agissant en qualité de Gérant,
D'une part,
Et
L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont la liste est annexée au présent accord. Ladite ratification intervient par suite d’une demande conjointe effectuée en date du 15.11.2019 par la direction de l'entreprise et par le comité social et économique.
D'autre part,
Préambule
Le présent accord temps de travail est conclu en application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Les modalités d'aménagement du temps de travail prévues dans cet accord, vont dans le sens d’une évolution législative d’une part et d’un souhait de la direction de l’entreprise d’organiser différemment les modalités de travail des salariés de l’entreprise.
Le présent accord est le résultat de négociations conduites au terme de réunions avec les salariés et le CSE, pour aboutir à un compromis, aux fins :
De définir les modalités d'aménagement de la durée du travail et
De substituer ces nouvelles dispositions à l'ensemble des dispositions et pratiques préexistantes en matière d'aménagement du temps de travail.
Les parties signataires ont convenu au préalable et d'un commun accord qu'il fallait, dans le cadre d'un accord équilibré :
Maintenir le niveau et la qualité de service apportée aux clients de la société ;
Maintenir les conditions de travail des salariés afin d'améliorer leur sécurité et leur santé physique, mentale et
Concilier leur vie professionnelle et leur vie personnelle.
Dispositions générales
Article 1 - Objet
Le présent accord a pour objet de fixer :
Le cadre d'application, la durée de l'accord ;
Les modalités pratiques ;
Les périodes de références ;
Les modalités d'information collective et individuelle du personnel ;
Les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans l'application de l'accord.
Article 2 - Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s'applique pour la première fois à compter du 1er janvier 2020.
Article 3 - Révision - Dénonciation
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé à tout instant, par voie d'avenant, signé dans les mêmes formes que l'accord initial, sauf en cas de mise en conformité de l'accord à la demande de l'administration du travail.
Article 4 - Cadre juridique
Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion. Si ces dispositions étaient modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d'en apprécier les conséquences.
Article 5 - Champ d'application - Bénéficiaires
Le présent accord s'applique à l'ensemble des établissements de la société.
Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble des salariés de la société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à l'exclusion des salariés cadres au forfait jours et cadres dirigeants.
Afin de garantir un cadre cohérent et clair, les signataires conviennent que le présent accord se substitue à tout usage ou engagement unilatéral traitant du même objet au sein de l’entreprise.
Modalités d’aménagement du temps de travail
Article 6 - Période de référence
Les dispositions du présent accord ont pour objet de mettre en place un aménagement du temps de travail sur une période annuelle. Cette période annuelle correspond à l'année civile. Elle débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
Article 7 - Salariés concernés
Cet aménagement du temps de travail concerne les salariés à temps complet, en CDI et en CDD. Les cadres non soumis à horaire préalablement établi, mais soumis au forfait annuel en jours ne sont pas concernés par le présent accord.
Article 8 - Durée du travail
L'horaire de travail s'entend du temps de travail effectif, c'est-à-dire du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur, et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif est fixée à 35,5 heures.
La durée annuelle de travail effectif, sur la base de 365 jours, hors congés conventionnels, est de :
1.846 heures, avec bénéfice de 3,71 jours de repos annuels supplémentaires, arrondis à 4 jours.
Article 9 – Compteur de repos compensateurs
En cours d'année
Les heures cumulées dans le compteur donneront lieu à récupération sous forme de repos, par demi-journées (équivalentes à des périodes de 3h30 minimum).
Au titre de 2020, quatre demi-journées seront fixées à l’initiative de l’employeur et quatre à l’initiative du salarié et avec l’accord de l’employeur
Les quatre demi-journées fixées à l’initiative du salarié pourront être prises n’importe quand dans l’année, dès le début de l’année calendaire.
En fin d'année
Au 31 décembre de chaque année, les demi-journées acquises devront avoir été prises en intégralité. Si le solde du dit compteur restait positif au 31 décembre, les demi-journées acquises seraient considérées comme définitivement perdues, sauf accord express de l’employeur.
Valorisation des repos
En cas de départ en cours de période de référence, le repos est valorisé sur la base de la durée moyenne hebdomadaire de travail.
Suivi programmation et rémunération du temps de travail
Article 10 - Suivi et décompte du temps de travail
Dans un souci de transparence, et de respect des obligations légales, un système de décompte du temps de travail est mis en place pour permettre le contrôle du temps de travail des salariés. Chaque salarié est informé mensuellement de sa situation personnelle sur son bulletin de paye.
Article 11 - Programmation du temps de travail
Pour l'ensemble des salariés de l'Entreprise, une programmation annuelle indicative est établie par établissement et/ou service en tenant compte dans la mesure des possibles des souhaits, exprimés par les salariés. Cette programmation annuelle, qui indique le positionnement des jours travaillés et des jours de repos, est portée à la connaissance des salariés au plus tard le 15 décembre.
Article 12 - Délai de prévenance
Compte tenu des nécessités de service, des modifications individuelles de la durée ou des horaires de travail peuvent être communiquées au salarié en respectant un délai de prévenance « respectable ».
D'un commun accord entre l'employeur et le salarié, la durée et/ou les horaires de travail peuvent être modifiés à tout moment.
Article 13 - Rémunération
La rémunération des salariés est lissée de façon à assurer une rémunération régulière indépendante de la durée de travail réellement effectuée chaque mois, pendant toute la période de référence.
Pour les salariés à temps complet, la rémunération est lissée sur la base d'un horaire mensualisé de 153,84 heures au titre de 2020.
A ce salaire lissé, se rajoutera de manière exceptionnelle la rémunération des heures supplémentaires effectuées par le salarié au cours du mois considéré.
En cas de période non travaillée donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
Article 14 - Procédure de règlement des différends
Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires.
Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.
A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord : Tribunaux civils et Conseil des Prud'hommes.
Article 15 - Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https ://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dont relève le siège social de la société, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.
L'accord s'applique à compter du 1er janvier 2020.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.
Fait à Paris, le 15.11.2019.
Pour la société
Gérant
Pour le CSE
Titulaire
Suppléant
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