Accord d'entreprise "UN ACCORD PREALABLE AU RENOUVELLEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE" chez GIRARD AGEDISS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GIRARD AGEDISS et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2022-07-25 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T08522007142
Date de signature : 2022-07-25
Nature : Accord
Raison sociale : AGEDISS
Etablissement : 52269320900028 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique Un accord relatif aux conditions et aux modalités de vote par voie électronique pour les élections des membres du CSE (2022-07-25)

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-25

Accord préalable au renouvellement du Comité social et économique de la société GIRARD AGEDISS

ENTRE :

- La Société GIRARD AGEDISS,

dont le siège social se trouve 1 rue du Champ Renard - ZI La Belle Entrée – LES ESSARTS - 85140 ESSARTS EN BOCAGE,

prise en la personne de XXXX,

agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines

D'UNE PART

___________

ET :

- XXXX, délégué syndical FO

- XXXX, délégué syndical CFDT

D'AUTRE PART

_____________

Le comité social et économique est devenu, conformément aux dispositions issues de l’ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, ratifiée par la Loi n°2018-217 du 29 mars 2018, l’unique instance représentative élue au sein de la société GIRARD AGEDISS.

Les mandats en cours arrivant à leur terme en octobre 2022, la Direction de la Société a souhaité organiser le renouvellement et le fonctionnement du CSE, dans les domaines et selon les limites fixées par la loi.

Une négociation a été engagée avec les organisations syndicales représentatives au sein de la Société, afin de déterminer le cadre de ce renouvellement et les conditions de fonctionnement du CSE, dans l’objectif de garantir le droit des salariés à être représentés.

Les partenaires sociaux ont donc conclu le présent accord,

ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord détermine :

  • Le cadre de mise en place du CSE ;

  • La composition et le fonctionnement de la CSSCT ;

  • La désignation et le rôle des représentants de proximité ;

  • Les conditions du fonctionnement du CSE ;

ARTICLE 2 : MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Le CSE est mis en place au niveau de la Société dont il représente l’ensemble des salariés.

ARTICLE 3 : COMMISSIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Article 3.1 : Commission santé, sécurité et conditions de travail

Article 3.1.1 Cadre de mise en place

Une CSSCT est mise en place au sein du CSE.

Article 3.1.2 Missions

La CSSCT a en charge les questions relatives :

  • A la santé physique ou mentale des salariés ;

  • Aux conditions de sécurité dans l’entreprise ;

  • Aux conditions de travail (changement de cadence, d’organisation du travail, modification significative de l’outil de travail…).

Cette commission a pour fonction de travailler sur ces questions et d’en restituer la synthèse aux autres membres du CSE afin de préparer les réunions du CSE et ses délibérations. Elle ne se substitue pas au CSE, en particulier s’agissant de ses prérogatives consultatives sur les projets de l’entreprise ayant un impact en matière de santé, sécurité et sur les conditions de travail.

La commission se verra, cependant, déléguer par le CSE les fonctions suivantes :

  • Enquêtes en cas d’accident du travail ;

  • Enquête en cas de danger grave et imminent ;

  • Inspections ;

Et de manière générale la prévention de la santé et la sécurité / assurer une information réciproque et une réflexion commune sur les questions concernant la santé, la sécurité et les conditions de travail.

Les membres de la commission seront donc les seules personnes élues au CSE, compétentes pour les missions décrites ci-dessus.

Article 3.1.3 Composition

Les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres, par une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

La CSSCT est composée de 5 membres titulaires ou suppléants du CSE, désignés par ce dernier dès la première réunion qui suit son élection. L’appartenance à la CSSCT repose sur le volontariat. Les membres sont élus par une délibération adoptée à la majorité par les seuls membres titulaires du CSE, étant précisé que l’employeur ne prend pas part au vote.

La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant.

Article 3.1.4 Modalités de fonctionnement

Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme du temps de travail. Ce temps n'est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique.

Par ailleurs pour l’exercice de leurs prérogatives, les membres de la CSSCT bénéficient des heures de délégation qui leur sont octroyées dans le cadre de leur mandat au CSE.

Ils bénéficient chacun en complément des heures au titre de leur mandat au CSE de 10 heures de délégation par mois. Ces heures complémentaires de délégation pourront être mutualisées uniquement entre les membres du CSSCT ou un Représentant de proximité (cf. article 4) pour promouvoir dans le site la santé et la sécurité au travail. A ce titre, les représentants de proximité doivent bénéficier d’une délégation du CSE pour procéder à une enquête faisant suite à un accident de travail.

Les membres titulaires du CSE peuvent également mutualiser leurs heures mensuelles de délégation avec les membres du CSSCT afin de leur permettre de réaliser leurs missions définies à l’article 3.1.2.

Ces heures complémentaires au titre du CSSCT ne seront pas reportées si elles ne sont pas utilisées à la fin du mois.

La CSSCT se réunira 4 fois par an, soit une fois par trimestre sur convocation de l’employeur envoyé par mail, 4 jours ouvrables minimum avant la date de réunion.

L’ordre du jour sera défini conjointement entre l’employeur et le secrétaire du CSE qui aura la charge de collecter au préalable les préconisations des membres du CSE.

Un procès-verbal de réunion est établi par le Président de la CSSCT lorsque les membres de la commission souhaitent formaliser leurs débats, le dit PV est transmis au secrétaire du CSE aux fins de diffusion par tous moyens.

Article 3.2 Autres commissions

Les parties conviennent que les commissions seront mises en place :

  • Commission de la formation

  • Commission d’information et d’aide au logement

  • Commission de l’égalité professionnelle

Chacune de ces commissions sera présidée par un membre de la Direction des Ressources Humaines et sera composée de 2 élus titulaires ou suppléants du CSE.

Ces Commissions se réuniront au minimum une fois par an pour le bilan des actions en cours et le plan d’actions prévisionnel.

Les membres de ces commissions sont désignés par le CSE parmi les seuls membres élus titulaires ou suppléants.

Pour l’exercice de leurs prérogatives, les membres de ces commissions bénéficient des heures de délégation qui leur sont octroyées dans le cadre de leur mandat au CSE.

Le temps passé par les membres du CSE aux réunions des séances de ces commissions, à l’initiative de l’employeur, est payé comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation dès lors que la durée annuelle globale des réunions du CSE et de ses commissions, en application des dispositions de l’article R. 2315-7 du Code du travail, n’excède pas 30 heures par an.

ARTICLE 4 : REPRESENTANTS DE PROXIMITE

Afin de promouvoir un dialogue social de proximité et permettre une meilleure prise en compte des intérêts des salariés, les parties ont convenu de la mise en place de 5 représentants de proximité, à savoir :

  • 1 représentant au sein du périmètre suivant : région Ouest qui comprend à ce jour les établissements situés dans les départements 85-44-50-56

  • 1 représentant au sein du périmètre suivant : région Sud qui comprend à ce jour les établissements situés dans les départements 01-13-38-06

  • 1 représentant au sein du périmètre suivant : région Sud Ouest qui comprend à ce jour les établissements situés dans les départements 33-31-64-79

  • 1 représentant au sein du périmètre suivant : région Centre qui comprend à ce jour les établissements situés dans les départements 41-37-45

  • 1 représentant au sein du périmètre suivant : région IDF et Nord Est qui comprend à ce jour les établissements situés dans les départements 21-54-76-77-91-95

Article 4.1 Désignation des représentants de proximité

Conformément à l’article L. 2313-7 du code du travail, les représentants de proximité sont membres du CSE. Leur mandat prend fin avec celui qu’ils détiennent au CSE d’entreprise.

Les représentants de proximité sont désignés de la manière suivante :

Ces représentants seront désignés parmi les seuls membres élus du CSE titulaires ou suppléants pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Le critère complémentaire de désignation retenu est le suivant :

  • Les 5 représentants de proximité doivent appartenir à l’1 des 5 périmètres définis ci-dessus : 1 représentant de proximité par périmètre.

Lors de la première réunion du CSE suite à son élection, les élus titulaires du CSE procéderont à la désignation des représentants de proximité, par un vote à bulletins secrets à la majorité relative à un tour. Le candidat ayant le plus de voix sera élu.

Le Président ou son représentant ne participe pas au vote.

Il n’y aura qu’un seul tour. En cas de partage de voix entre les candidats, les principes généraux du droit électoral selon lesquels l'élection est acquise au plus âgé d'entre eux, seront appliqués.

Article 4.2 Attribution des représentants de proximité

Les représentants de proximité :

  • Informent le directeur d’agence du site concerné et remontent au CSE, des réclamations individuelles ou collectives des salariés, notamment celles relatives à l’application des dispositions légales et conventionnelles dans l’entreprise.

  • Contribuent à promouvoir dans les établissements de son périmètre la santé et la sécurité au travail. A ce titre, les représentants de proximité peuvent bénéficier d’une délégation du CSE pour procéder à une enquête faisant suite à un accident de travail.

  • Sont informés par tout moyen par les directeurs d’agence de leur périmètre, de tout projet impactant de manière significative l’organisation du travail, la cadence de travail ou encore les conditions de sécurité des salariés des établissements de son périmètre.

L’exercice des attributions susmentionnées est effectué sans préjudice des prérogatives légalement dévolues au comité social et économique.

Le représentant de proximité aura pour mission de faire part, au Président du CSE, des réclamations éventuelles des salariés appartenant à son périmètre. Les demandes d’informations pourront être transmises par le représentant de proximité soit par écrit soit par oral.

Le Président du CSE ou son représentant fera part directement au représentant de proximité de la réponse apportée à sa question. Cette réponse pourra se faire soit par écrit soit par oral.

Le cas échéant, si une réclamation pouvait intéresser l’ensemble du personnel de l’entreprise, les membres du CSE, seraient informés par le Président de celle-ci et de la réponse apportée au représentant de proximité.

Article 4.3 Moyens des représentants de proximité

Pour exercer ses attributions, chaque représentant de proximité bénéficie d’un crédit d’heures de délégation mensuel de 8 heures par mois. Les membres titulaires du CSE peuvent également mutualiser leurs heures mensuelles de délégation avec les représentants de proximité, afin de leur permettre d’exercer leurs attributions définies à l’article 4.2.

Il est précisé qu’à la fin du mois, les heures de délégation non-utilisées ne se reportent pas sur le mois suivant.

Avant l’utilisation de tout ou partie de ses heures de délégation, le représentant de proximité doit en informer l’employeur au moins 3 jours ouvrés avant la date prévue (sauf urgence ou cas de force majeure). Il est rappelé qu’il ne s’agit que d’une information préalable et non d’une autorisation.

Dans le cadre de leurs attributions, les représentants de proximité ont un droit de circulation au sein de la région qu’ils représentent, dans la limite toutefois des contraintes liées aux nécessités de production et aux horaires d’ouverture des établissements de la région.

Ils disposent également d’un matériel informatique (ordinateur) mis à disposition par la Société.

Article 4.4 Fonctionnement des représentants de proximité

En cas de décision impactant de manière significative les conditions de sécurité ou de santé des salariés des établissements de sa région, la Direction organise un échange avec le représentant de proximité pour l’en informer. Cet échange peut être organisé par tout moyen choisi par la Direction (réunion, conférence téléphonique, échange électronique…).

Cette information est faite sans préjudice des prérogatives du CSE qui, le cas échéant, est susceptible d’être consulté. Il est également précisé que l’information du ou des représentants de proximité concerné(s) n’est pas nécessairement incluse dans le délai imparti au comité social et économique pour rendre son avis sur le projet et qu’il s’agit d’une procédure totalement indépendante.

ARTICLE 5 : MOYENS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Article 5.1 Formations

Les membres élus au CSE bénéficient des formations suivantes :

  • Formation santé-sécurité

  • Formation économique pour les membres titulaires élus pour la première fois

Article 5.2 : Heures de délégation

Chaque membre élu titulaire au CSE bénéficie d’heures de délégation pour l’accomplissement de leurs missions.

Le quota d’heures de délégation conféré à chaque élu est fixé par l’article R. 2314-1 du Code du travail.

Les postes de Secrétaire et Trésorier bénéficieront d’un crédit d’heures complémentaires de délégation pour mener à bien leurs missions, de 12 heures par mois, mutualisables uniquement entre eux ou avec les membres du CSE désignés au poste de Secrétaire Adjoint et Trésorier Adjoint. En revanche, toute heure complémentaire de délégation non utilisée ne sera pas reportée sur le mois suivant.

Article 5.3 : Budgets

Article 5.3.1 : Budget de fonctionnement

Conformément à l’article L. 2315-61 du code du travail, chaque année, le CSE dispose d’un budget financé par la Société égal à 0,20 % de la masse salariale brute.

Pour l'application des dispositions du présent article, la masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Article 5.3.2 : Financement des activités sociales et culturelles

La contribution versée chaque année pour le financement des activités sociales et culturelles du CSE est au moins égale à 0,40 % (taux CCN) de la masse salariale brute.

Pour l'application des dispositions du présent article, la masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

ARTICLE 6 : FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Article 6.1 : Durée du mandat

Les membres du CSE sont élus pour une durée de 4 ans.

Article 6.2 : Périodicité des réunions ordinaires

Le CSE se réunit une fois par mois sur convocation de l'employeur ou de son représentant

Article 6.3 : Procès-verbal

A l’issue de chaque réunion du CSE, un procès-verbal doit être établi par le secrétaire dans un délai de 15 jours suivant la réunion, sauf si la prochaine réunion du CSE a lieu avant.

Le projet de procès-verbal est transmis au Président.

Puis, dans un délai maximum de 7 jours calendaires suivant la transmission au Président, le procès-verbal est adressé à tous les membres du CSE, titulaires et suppléants.

L’employeur fait connaître, lors de la réunion du comité suivant cette transmission, sa décision motivée sur les propositions qui lui ont été soumises.

Le procès-verbal établi par le secrétaire du CSE contient au moins le résumé des délibérations du comité et la décision motivée de l'employeur sur les propositions faites lors de la précédente réunion. (D2315-26 CT)

Après avoir été adopté et signé par le Secrétaire et le Président du CSE, le procès-verbal des réunions du CSE, sera affiché ou diffusé dans l'entreprise par le secrétaire du CSE pour affichage dans les 48 heures suivant l’approbation et la signature.

ARTICLE 7 – DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord prend effet à la date de la signature.

Il est conclu pour une durée déterminée correspondant à la mandature des membres élus du comité social et économique, soit 4 ans.

ARTICLE 8 – ADHESION

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative du personnel au sein de la Société, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l'ensemble des termes de l'accord.

Elle produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud’hommes compétent ainsi qu’à la DREETS.

Article 9 - Révision de l’accord

Chaque partie signataire, et toute organisation syndicale représentative du personnel au sein de la Société, qui aura adhéré ultérieurement à cet accord, pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires, et toute organisation syndicale représentative du personnel au sein de la Société, qui y aura adhéré ultérieurement.

Cette révision devra donner lieu à l’établissement d’un avenant dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

Article 10 - Information et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS compétente de manière dématérialisée par les soins de la Direction de la Société sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et déposé (en version papier) au Greffe du Conseil des Prud’hommes de La Roche Sur Yon.

Il sera affiché au sein de la Société sur les panneaux de la Direction prévus à cet effet. Un exemplaire sera tenu à disposition au service des Ressources Humaines.

Fait aux Essarts, le 25 juillet 2022

En quatre exemplaires originaux

Pour la Société Pour FO

XXXX (1) XXXX (1)

Directrice des Ressources Humaines

Pour CFDT

XXXX (1)

  1. Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé – Bon pour accord ». Apposer, en outre un paraphe sur chaque bas de page.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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