Accord d'entreprise "Reconnaissance de l'UES Clariant en France 2020 - Nouveau Périmètre" chez CLARIANT SE SUCCURSALE FRANCE

Cet accord signé entre la direction de CLARIANT SE SUCCURSALE FRANCE et le syndicat UNSA et CGT le 2020-11-27 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT

Numero : T09421006664
Date de signature : 2020-11-27
Nature : Accord
Raison sociale : CLARIANT SE SUCCURSALE FRANCE (Reconnaissance UES)
Etablissement : 52277702800096

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-27

Accord de reconnaissance

de l’UES Clariant en France 2020

Entre :

L’UES CLARIANT en France, représentée par …………………………….., Représentant légal des sociétés CLARIANT en France,

D’une part

ET

Les Organisations Syndicales, représentées par leurs délégués syndicaux centraux, à savoir :

Pour la C.G.T …………………………………….

Pour l’UNSA …………………………………….

PREAMBULE

Afin de tenir compte de modifications de périmètre intervenues à mi-2020, compte-tenu des cessions d’activités intervenues il a été convenu de maintenir les principes de l’accord d’UES précédent, en l’adaptant aux nouvelles organisations et en redéfinissant le cadre de la représentation sociale.

Le présent accord annule et remplace l’« Accord de reconnaissance de l’UES Clariant en France de janvier 2020

Dans ce cadre, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE

1.1. Définition et périmètre

Compte tenu des liens qui les unissent, dans la perspective de créer une collectivité de travail commune aux différentes Sociétés, détenues en totalité ou pour partie par Clariant, et guidées par une volonté de cohésion et d’harmonisation sociale, les parties conviennent que ces Sociétés, juridiquement distinctes, constituent une Unité Economique et Sociale qu'elles dénomment l'UES Clariant en France, laquelle sera définie comme l'Entreprise et en constituera son périmètre.

Ainsi font partie intégrante de l'Unité Economique et Sociale, les Sociétés suivantes :

- la Société Clariant Production (France),

- la succursale française de Clariant SE,

- la Société Colorants Solutions France.

1.2. Evolution du périmètre de l'UES

L'Unité Economique et Sociale étant définie comme l'ensemble des Sociétés juridiquement distinctes, détenues en totalité ou pour partie par Clariant, liées par une direction commune, la similarité ou la complémentarité de leurs activités dont les salariés sont liés par les mêmes intérêts, les parties conviennent que la disparition juridique de toute Société membre de l'UES Clariant en France du fait de son évolution juridique, économique, structurelle ou financière n'emportera pas la disparition de l'UES Clariant en France, seul son périmètre étant dans ce cadre modifié, de manière automatique.

L'entrée dans le périmètre de l'UES Clariant en France d'une personne morale juridiquement distincte, portant des activités nouvelles, fera l'objet d'un avenant au présent accord collectif. Ledit avenant devra notamment préciser les modalités d'application des accords collectifs conclus au sein de l'UES Clariant en France antérieurement à sa date d'entrée dans l'UES, ainsi que l'effet de cette entrée dans le périmètre en termes de création d'un nouvel établissement distinct ou de rattachement à un établissement distinct déjà reconnu par les parties signataires du présent accord.

Compte tenu des évolutions juridiques envisagées au sein de Clariant, il est d’ores et déjà convenu que les Sociétés nouvelles, détenues en totalité ou pour partie par Clariant, au sein desquelles seraient transférées des activités déjà existantes dans l’une ou l’autre des Sociétés signataires à la date de signature du présent accord, seront intégrées dans le périmètre de l'UES Clariant en France. Cette intégration sera formalisée par la signature d’un avenant au présent accord, selon le modèle figurant en Annexe 1.

1.3. Négociation collective au niveau de l'entreprise

1.3.1. Préambule - Les processus d’harmonisation

A l’occasion de l’ouverture de négociations visant à harmoniser les différents statuts sociaux existants, chaque fois que cela sera jugé pertinent ou nécessaire par les parties présentes à la négociation, la Direction veillera à appliquer les principes de base suivants :

- que ces négociations n’aboutissent en aucun cas à un statut social moins avantageux que ceux préexistants au niveau de chaque Société d’origine ;

- que les statuts harmonisés soient économiquement supportables par l’ensemble des activités ;

- que le statut social harmonisé de l’UES Clariant en France soit défini dans un souci de clarification et de simplification.

L’objectif des harmonisations est de créer un statut social unique, afin de renforcer l’unité et la cohésion sociale pour toutes les activités de Clariant en France et favoriser la mobilité des salariés, dans le cadre de leur évolution de carrière.

A titre transitoire, jusqu’à la conclusion d’accords supplétifs, les accords existants au sein des entités légales resteront en vigueur dans les établissements de leur champ d’application.

1.3.2. Principes

La nouvelle UES Clariant en France constituant ainsi l'Entreprise, les parties signataires entendent définir les principes qui régiront l'ensemble des négociations susceptibles d'être engagées en son sein et satisfaisant aux obligations prévues par les articles L. 2232-16 et suivants du Code du Travail.

Pour toute négociation qui sera engagée au sein de l'UES Clariant en France, définie comme l'Entreprise au sens de l'article L. 2232-16 du Code du Travail, les parties retiennent que :

  • La délégation salariale sera constituée de l'ensemble des Organisations Syndicales représentatives au sein de l'UES Clariant en France. Chaque Organisation Syndicale représentative sera représentée par le Délégué Syndical Central qu'elle aura désigné en application de l'article 5 du présent accord. Chaque Délégué Syndical Central pourra être accompagné par deux membres du personnel de l'UES Clariant en France de son choix. Le temps passé à la négociation est payé comme temps de travail à échéance normale.

  • Il est institué un représentant permanent conventionnel de l'UES Clariant en France. Ainsi, l'UES Clariant en France est représentée par le Président de Clariant en France, tel que défini dans la structure d’organisation opérationnelle du Groupe, ou toute autre personne que ce dernier entendrait se substituer. A cette fin, chaque Société composant l'UES Clariant en France, par la seule conclusion du présent accord, donne mandat express au Président de Clariant en France en tant que représentant permanent conventionnel de l’UES.

  • Le représentant de l'UES Clariant en France, ou toute personne qu’il entend se substituer, a mandat permanent pour négocier l'ensemble des accords collectifs susceptibles d'être conclus au sein de l'UES Clariant en France et de conclure lesdits accords collectifs.

Ce mandat couvre la participation à toutes les négociations collectives, et donc la conclusion des accords collectifs, qui seraient menées et conclues dans une sphère dépassant un seul établissement, et donc qui excéderaient les pouvoirs du seul chef d'établissement concerné.

  • La négociation d'accords collectifs pourra être engagée soit au sein de l'UES Clariant en France, soit au sein de chacun des établissements distincts tels que définis ci-après pour tout ce qui n'excède pas ledit établissement distinct. Lorsque la négociation et la conclusion d'accords collectifs ne concernent qu'un établissement distinct donné, cette négociation et cette conclusion relèvent de l'autorité du Directeur d'établissement concerné ou de son représentant. Ceux-ci ne pourront aboutir à une situation moins favorable que les accords UES portant sur le même domaine.

1.3.2. Applications

Relèvent notamment de la négociation d'entreprise au niveau de l'UES Clariant en France :

  • L'ensemble des thèmes appartenant au champ de la négociation annuelle obligatoire telle que définie par l'article L. 2242-1 du Code du Travail. Il est ainsi rappelé par les parties que les obligations légales posées par les articles L. 2242 et suivants du Code du Travail sont à la charge de l'UES Clariant en France.

  • La négociation et la conclusion d'accords cadres portant sur tout thème choisi par les partenaires sociaux, lesquels pourront renvoyer à la négociation et la conclusion d'accords d'établissements pour leur application. Ces accords cadres pourront contenir des dispositions optionnelles, voire même supplétives dans l'hypothèse où les partenaires sociaux au niveau de tel ou tel établissement distinct ne souhaiteraient pas négocier un accord d'établissement ou ne parviendraient pas à un accord de ce type.

ARTICLE 2 - ETABLISSEMENTS DISTINCTS

Une définition de l'établissement distinct identique est retenue s'agissant :

- de la constitution des sections syndicales et de la désignation des Délégués Syndicaux d’établissement,

- de l'élection des Comités Sociaux et Economiques, et le cas échéant leurs Commissions Santé, Sécurité et Conditions de travail

Les parties soulignent que :

  1. Les établissements distincts tels que définis dans le présent accord et reconnus unanimement par l'ensemble des parties signataires :

  • Concourent à la pleine efficacité de la représentation de l'ensemble des personnels de l'UES Clariant en France,

  • Permettent de constater qu'aucun salarié employé par l'une des structures composant l'UES Clariant en France n'est dépourvu du bénéfice d'une représentation du personnel telle que décrite ci-dessus.

  1. Ce découpage permet d'assurer, dans les meilleures conditions et au mieux des intérêts des salariés des sociétés signataires, l'exercice des mandats des différentes instances représentatives du personnel précitées.

  2. Les établissements distincts tels que définis ci-dessus confirment le fort engagement social des entreprises signataires constituant l'UES Clariant en France vis-à-vis du personnel et concrétisent l'engagement des parties signataires en faveur du dialogue social et de la négociation.

Aussi, les parties signataires conviennent de considérer comme établissement distinct :

  • L’établissement de Choisy le Roi, recouvrant le site de Choisy le Roi, le site de Cergy et le site de Toulouse, siège social de l’UES,

  • L’établissement du Tréport, recouvrant les sites du Tréport et de Porte les Valence,

Ainsi, l'UES Clariant en France comprend 2 établissements distincts, objectivement définis compte tenu d'intérêts communs propres à chaque communauté de salariés regroupés sur un même site d'activité au sein desquels seront élus les membres des Comités Sociaux et Economiques et désignés les Délégués Syndicaux d’établissement et le cas échéant les Représentants Syndicaux auprès des Comités Sociaux et Economiques par les Organisations Syndicales représentatives.

Les nombres de représentants au sein des Comités Sociaux et Economiques à élire au sein de chaque établissement distinct sont définis dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, notamment en matière de définition des seuils d’effectif, et déterminés par les protocoles d’accords préélectoraux de chaque élection. Lors de la négociation des protocoles électoraux, sur le point des compositions des instances représentatives, il sera tenu compte de la diversité des activités et entités légales présentes sur le site.

En matière électorale, pour l’établissement des seuils d’effectif concernant l’entreprise et les établissements, seront pris en compte tous les contrats de travail, sans considération d’âge ainsi que les contrats de travail ou de missions temporaires (CDD, intérimaires hors remplacement).

ARTICLE 3 – COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D'ETABLISSEMENT ET COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL

3.1. Les Comités Sociaux et Economiques d’Etablissement

L'UES Clariant en France est constituée de 2 établissements distincts, tels que définis à l'article 2 du présent accord.

Relevant que l'établissement distinct tel que défini ci-dessus présente un caractère de stabilité, une autonomie certaine relative à la gestion du personnel et à l'organisation de ses activités, les parties conviennent de mettre en place un Comité Social et Economique au sein de chaque établissement précité.

Etant donné les seuils d’effectifs de chaque site (moins de 300 salariés) l’élection d’une Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail sera laissée à l’appréciation de chaque établissement.

Par ailleurs il est créé un Comité Social et Economique Central au niveau de l’unité Economique et Sociale, chargé de traiter de toutes questions économiques ou sociales dépassant le cadre de responsabilité des établissements.

Chaque Comité Social et Economique d'Etablissement sera présidé par le Directeur d'établissement compétent ou toute personne que ce dernier entendrait se substituer.

Le Directeur d’établissement est mandaté par toutes les entités légales présentes sur le site pour les représenter devant le Comité Social et Economique d’Etablissement, pour toute question en matière économique ou sociale n’excédant pas le cadre de l’établissement.

Si un Comité Social et Economique constate des faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation de l’établissement il peut exercer le droit d’alerte selon la procédure de l’article L2323.

3.2. Le Comité Social et Economique Central

Le Comité Social et Economique Central d'Entreprise est présidé par le représentant permanent conventionnel de l’UES Clariant en France, ou toute autre personne qu'il entendrait se substituer.

Les conditions de représentation des différents Comités Sociaux et Economiques d'Etablissement au Comité Social et Economique Central d’Entreprise ainsi que les modalités d’élection de leurs représentants sont précisées par voie de protocole d’accord sur la composition du CSEC, porté en Annexe 2.

Le mandat des membres du CSEC d'Entreprise est fixé pour la durée de leur mandat au sein de leur Conseil Economique et Social d’Etablissement et débute le jour suivant leur élection au sein du Conseil Economique et Social d’Etablissement. La perte du mandat au sein du Comité Social et Economique d’Etablissement entraîne la cessation des fonctions au sein du CSEC d'Entreprise.

Les élus titulaires et suppléants du CSEC d’Entreprise ainsi que les représentants Syndicaux centraux auront la possibilité de tenir une réunion préparatoire avant chaque réunion de CSEC, avec des moyens de conférence audio mis à leur disposition, le temps passé à cette réunion étant considéré comme temps de travail effectif.

Sont payés comme temps de travail effectif et rémunérés comme tel, en application des règlements horaires propres à leurs établissements, les temps de trajet pour participer aux réunions et commissions du CSEC, de même que les frais inhérents à celles-ci sont pris en charge intégralement par l’entreprise.

Afin de pouvoir exercer ses missions (établissement de l’ordre du jour et du compte-rendu,) le Secrétaire du CSEC, dans le cadre de son mandat, bénéficiera de 8 heures de délégation supplémentaire à l’occasion de chacune des réunions du CSEC. Par ailleurs la direction de Clariant en France veillera à apporter les compétences nécessaires pour la prise de note en sténo et l’assistance de secrétariat pour l’établissement du compte-rendu.

Tenue des réunions : une convocation du CSEC est envoyée aux membres élus et aux représentants syndicaux 15 jours avant la date de la réunion.

Le président du CSEC informe préalablement les membres élus et les représentants syndicaux des modalités d’organisation de la réunion, en présentiel ou par visioconférence après vérification que l’ensemble des membres a accès à des moyens techniques qui garantissent leur identification et leur participation effective.

Par ailleurs, les élus du CSEC d’Entreprise ainsi que les représentants Syndicaux centraux bénéficieront d’une formation économique d’une durée maximum de 5 jours et d’analyse des comptes (structure IFRS, normes européennes et françaises) dès renouvellement de leur mandat. Cette formation sera organisée au niveau des Conseils Economique et Social d’Etablissement de chaque site.

3.3. La représentation du personnel dans les organes délibérants

Dans le cadre de la redéfinition des statuts des Sociétés du Groupe Clariant en France, toutes sous la forme juridique de Société par Actions Simplifiée à actionnaire Unique (SASU), à l’exception de la succursale française de Clariant SE, un Comité de Coordination est institué au niveau de Clariant Services (France), Société tête de groupe en France.

La représentation des salariés sera assurée au sein de ce Comité de Coordination par les secrétaires des Comités d’Etablissement ou tout autre élu au sein du même Comité Social et Economique qu’ils entendent se substituer.

3.4. La représentation du personnel dans les institutions représentatives européennes

  1. Comité Européen (European Works Council) : la composition du Comité Européen prévoit la représentation de la France par deux membres du personnel des filiales de Clariant en France. Ces représentants seront désignés par le CSEC parmi ses membres ou d’autres représentants élus ou syndicaux candidats. Au moins un représentant au Comité Européen devra être membre du CSEC afin de pouvoir rapporter à celui-ci. La composition future du Comité Européen fera l’objet d’une négociation au niveau européen.

  2. Comité d’Entreprise de la SE : la composition du Comité d’Entreprise de Clariant SE prévoit la représentation de la France par deux membres de la succursale française. Ces représentants seront désignés par le CSEC parmi les candidats déclarés, appartenant au personnel de la succursale française de la SE.

ARTICLE 4 - DROIT SYNDICAL

Chaque Organisation Syndicale représentative pourra désigner un Délégué Syndical Central et un Représentant Syndical Central, suivant les conditions et modalités définies par les dispositions légales. Néanmoins cette désignation pourra intervenir indépendamment du fait que le salarié concerné soit détenteur d’un mandat de même nature sur le site d’origine. Ces désignations seront adressées au représentant permanent conventionnel de l’UES.

En cas d’évènement exceptionnel pouvant avoir des répercussions graves et importantes sur le personnel (plan social, cessions d’activités), les Délégués Syndicaux Centraux auront la possibilité de se réunir afin de se concerter sur l’attitude à adopter.

Pour l’exercice de leur fonction, élargie au périmètre de l’UES, les Délégués Syndicaux Centraux bénéficieront d’un crédit supplémentaire d’heures de délégation pouvant aller jusqu’à quarante heures par an au maximum. Afin de leur permettre les déplacements qu’ils jugent utiles, ils bénéficieront également d’une prise en charge sur note de frais des frais de transport, de restauration et d’hébergement, frais de matériels, dans le cadre des procédures en vigueur, avec un budget annuel maximum fixé à 2.000 € (deux mille euros) par Organisation Syndicale. Ce budget pourra être révisé en cas de besoin.

Afin d’assurer la coordination entre les délégations syndicales de chaque site, les Délégués Syndicaux Centraux auront également la possibilité d’organiser une réunion préparatoire des Délégués Syndicaux d’établissement par an, à l’occasion de l’ouverture des négociations annuelles obligatoires, avec des moyens de communication en conférence audio mis à leur disposition. Ce type de réunion préparatoire sera également envisagé à l’occasion de négociations à portée nationale (négociations d’harmonisation par exemple).

Le temps passé à ces réunions est considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel. Sont également payés comme temps de travail effectif, les temps de trajet pour participer aux réunions en application des règlements horaires des établissements d’origine. Les frais de déplacement et d’hébergement inhérents aux réunions et aux réunions préparatoires sont pris en charge par l’entreprise.

ARTICLE 5 - DUREE DE L'ACCORD – REVISION – REMISE EN CAUSE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en application à effet du 1er Novembre 2020.

Les Sociétés signataires, les Organisations Syndicales signataires de la présente convention ou celles ayant adhéré ultérieurement pourront demander la révision de certaines clauses.

La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.

Si un avenant, portant révision de tout ou partie de la présente convention, est signé par l'ensemble des Organisations Syndicales de salariés signataires ou ayant adhéré au présent accord dans les conditions ci-dessus visées, cet avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

Une remise en cause du présent accord n'emporterait pas remise en cause ni caducité des accords collectifs conclus au sein de l'UES Clariant en France, qu'il s'agisse des accords conclus par l'UES Clariant en France ou des accords conclus par les établissements distincts composant ladite UES.

ARTICLE 6 - PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Créteil, conformément aux dispositions de l’article L. 2231-6 et s. du Code du Travail.

Fait à Choisy le Roi le 05 Novembre 2020,

Pour la Direction Pour les organisations syndicales

Monsieur …………………. C.G.T Monsieur …………………………….

UNSA Monsieur …………………………….

  1. Annexe 1 : Modèle d’avenant d’intégration d’une nouvelle structure juridique

à l’UES Clariant en France

Avenant n° …… à l’accord de

reconnaissance de l’UES Clariant en France en date du ……

Entre :

  • Les Sociétés composant l’UES Clariant en France, représentées par M. ……………, ………………… [qualité], dûment mandaté,

  • La Société ……………………..., ………………….immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de …………………dont le siège social est situé……………………………………, identifiée au RCS de ……… sous le numéro ………, représentée par M. ……………, en sa qualité de ……………………….., dûment mandaté par le représentant de la Société,

    1. D'une part,

Et :

L'Organisation Syndicale représentative UNSA, représentée par ……………………….. en sa qualité de …………………,

L'Organisation Syndicale représentative CGT, représentée par ……………………….. en sa qualité de …………………,

  1. D'autre part,

    1. PREAMBULE

Par un accord en date du ……, a été reconnue entre les Sociétés ……, …………, …………, une Unité Economique et Sociale (UES).

Cette reconnaissance repose sur les constats suivants :

Ces Sociétés, détenues en totalité ou pour partie par Clariant, présentent une Direction et une structure de management communes, des activités économiques complémentaires se rattachant à la chimie fine et de spécialités et constituent, à travers cette communauté d'intérêts, une unité économique.

Par ailleurs, les salariés de ces Sociétés sont liés par une communauté d'intérêts manifestée par l'application d'une Convention Collective de branche identique, une Direction centralisée et unique, ainsi que des préoccupations sociales de même nature.

Depuis le ……, existe une société dénommée …… dont l’activité est …….

Les parties signataires au présent accord ont constaté que cette Société répondait aux critères précédemment rapportés ayant conduit à la reconnaissance de l’UES Clariant en France. Aussi, conformément à l’article 1.2 de l’accord du ……, il a été convenu entre les parties signataires ce qui suit :

ARTICLE 1 - Périmètre de l’UES

A compter de la date de signature du présent avenant, la Société …… est intégrée dans le périmètre de l’UES Clariant en France.

L’UES Clariant en France est donc désormais composée des Sociétés suivantes :

  • ……,

  • ……,

  • ……,

  • ……,

  • …….

ARTICLE 2 - Effets de l’intégration de la Société …… dans le périmètre de l’UES Clariant EN France

L’intégration de la Société …… dans le périmètre de l’UES Clariant en France a pour effet de lui rendre applicable l’ensemble des dispositions de l'accord du …….

ARTICLE 3 - Publicité et dépôt

Le présent accord sera déposé à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Créteil, conformément aux dispositions de l’article L. 2231-6 et s. du Code du Travail.

Fait à ……………., le

Annexe 2 : Protocole d’Accord sur la Composition du CSEC de l’UES Clariant en France

ACCORD SUR LA COMPOSITION DU CSEC DE L’UES CLARIANT EN FRANCE

Entre :

  • Les Sociétés composant l’UES Clariant en France, représentées par M. Arnaud Freté, Représentant légal des sociétés Clariant en France

    1. D'une part,

Et :

L'Organisation Syndicale représentative UNSA, représentée par M. Vincent TOUZART en sa qualité de Délégué Syndical Central,

L'Organisation Syndicale représentative CGT, représentée par M. Dominique AUDRECHY, en sa qualité de Délégué Syndical Central,

D'autre part,

ARTICLE 1 - COMPOSITION DU COMITE CENTRAL D’ENTREPRISE

Le nombre d’élus au Comité Central de l’UES Clariant en France est fixé à 3 titulaires et 3 suppléants, selon la répartition suivante entre établissements et collèges électoraux :

I/C AMT O/E Total
Etb de Choisy 1T 1S 1T/1S
Etb du Tréport 1T 1S 1T/1S
Total UES 1T 1T/1S 2T/2S

ARTICLE 2 - ELECTEURS - CANDIDATS

Seuls les élus titulaires aux Comités Sociaux et Economiques d’Etablissement peuvent être candidats aux fonctions d’élus titulaires au CSEC d’Entreprise.

Les élus titulaires et suppléants des Comités Sociaux et Economiques d’Etablissement peuvent être candidats aux fonctions d’élus suppléants au CSEC d’Entreprise.

ARTICLE 3 - MODALITES DE VOTE - DATE DES ELECTIONS

Une élection aura lieu dans chaque établissement au scrutin uninominal majoritaire à un tour. En cas de partage des voix entre deux candidats, le plus âgé est déclaré élu.

Les modalités du scrutin sont déterminées par chacun des Conseils Economique et Social d’Etablissement.

Les élections des membres du CSEC d’Entreprise auront lieu au cours de la première réunion ordinaire de chaque Comité Social et Economique d’Etablissement suivant les élections de renouvellement du Comité Social et Economique d’Etablissement. Si nécessaire, une réunion extraordinaire pourra être organisée à cette fin.

Le résultat des élections est porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage du procès-verbal de la séance au cours de laquelle le vote a eu lieu.

ARTICLE 4 - DUREE DU MANDAT

Le mandat des membres du CSEC d’Entreprise est fixé pour la durée de leur mandat dans leur Comité Social et Economique d’Etablissement d’origine et débute le premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les élections au sein de chaque Comité Social et Economique se sont déroulées.

La perte du mandat au sein du Comité Social et Economique d’Etablissement entraîne la cessation des fonctions au sein du Comité Central d’Entreprise.

ARTICLE 5 - PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord sera déposé à la DIRRECTE et au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Créteil, conformément aux dispositions de l’article L. 2231-6 et s. du Code du Travail.

Fait à Choisy le Roi, le 27 novembre 2020

Pour la Direction Pour les organisations syndicales

Monsieur Arnaud FRETE C.G. T Monsieur Dominique AUDRECHY

UNSA Monsieur Vincent TOUZART

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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