Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur le temps partiel aménagé toute l'année" chez GENISSIEU
Cet accord signé entre la direction de GENISSIEU et les représentants des salariés le 2018-07-16 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03818001034
Date de signature : 2018-07-16
Nature : Accord
Raison sociale : PRIVILODGES
Etablissement : 52290686600028
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-16
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TEMPS PARTIEL AMENAGE SUR TOUTE L’ANNEE
Préambule
Le présent accord porte sur le temps partiel aménagé sur toute l’année.
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2232-21 et L2232-22 du Code du travail et l’article L.3121-44 du code du travail.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique au service intendante de l’entreprise.
ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD : le temps partiel aménagé sur toute l’année
Le travail à temps partiel aménagé sur l’année permet d’ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.
La période de référence est l’année civile du 1er janvier au 31 décembre de l’année.
ARTICLE 3 – PROGRAMME DE LA REPARTITION ANNUELLE DU TEMPS DE TRAVAIL.
La durée annuelle de travail est de 1095 heures pour une période complète.
La répartition pluri- hebdomadaire du temps de travail peut conduire à des semaines dont la durée du travail est comprise entre 0 et 34 heures.
Cette répartition de la durée pluri- hebdomadaire contractuelle de travail et des horaires de travail donne lieu à une programmation annuelle.
Le programme de la répartition du temps de travail avec les périodes de forte et basse activité sera communiqué à chaque salarié concerné 2 semaines avant le début de la période référence.
Toute modification en cours de période de cette programmation sera notifiée par écrit en respectant un délai de prévenance de sept jours ouvrés, ramené à trois jours en cas d’urgence.
ARTICLE 4 – LES HEURES COMPLEMENTAIRES et LE REGIME DES INTERRUTIONS D’ACTIVITE
Le nombre d’heures complémentaires effectuées est constaté en fin de période soit au 31 décembre de chaque année.
Sur cette période, il ne peut excéder le 1/3 de la durée annuelle.
Il ne peut pas non plus atteindre 35 heures sur l’année et sur une semaine donnée.
Le mécanisme de réajustement de la durée du travail en cas d’utilisation régulière des heures complémentaires s’applique.
Dans le cas où la période de calcul de la durée du travail est supérieure à 15 semaines, le nombre moyen d’heures effectuées doit être apprécié sur l’ensemble de la période.
L’horaire contractuel doit être modifié si l’horaire moyen réellement accompli par le salarié l’a dépassé de 2 heures au moins par semaine, ou de l’équivalent mensuel de cette durée.
Les horaires de travail répartis sur tout ou partie de l’année ne peuvent comporter au cours d’une même journée plus d’une interruption d’activité ou d’une interruption d’activité supérieure à 2 heures.
ARTICLE 5 – LISSAGE DE LA REMUNERATION
Il est prévu que la rémunération du personnel visé par le présent accord sera lissée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat de travail de façon à ce que le personnel concerné dispose d’une rémunération stable.
ARTICLE 6 – ABSENCES
Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.
Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absences constatées par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.
ARTICLE 7 – EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL EN COURS DE PERIODE DE MODULATION
Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail, n’a pas travaillé pendant toute la période visée à l’article 2 du présent accord, une régularisation est opérée en fin d’exercice ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes.
S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissée, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérée.
La régularisation est effectuée en tenant compte des taux de majoration des heures complémentaires applicables.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit le mois suivant la fin de l’exercice au cours de laquelle l’embauche est intervenue.
ARTICLE 8 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
En application de l’article L.2222-4 du code du travail, le présent accord est fixé pour une durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt auprès de l’administration et du conseil de Prud’hommes.
ARTICLE 9 – DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
ARTICLE 10 – DEPOT LEGAL ET PUBLICATION
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE de Grenoble.
En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 16 juillet 2018
La direction
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