Accord d'entreprise "UN AVENANT DE L'ACCORD DU 18 MARS 2018 RELATIF A L'ORGANISATION ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SEQUOIASOFT (THELIS)

Cet avenant signé entre la direction de SEQUOIASOFT et le syndicat CGT-FO le 2019-06-17 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T03019001455
Date de signature : 2019-06-17
Nature : Avenant
Raison sociale : SEQUOIASOFT
Etablissement : 52292163400062 THELIS

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Accord collectif d'établissement relatif à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail (2019-06-11) Accord d'entreprise (2021-02-01)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-06-17

Avenant à l’accord du 18 Mars 2018 relatif à l’organisation et

l’aménagement du temps de travail.

Entre

L’établissement THELIS situé à Aigues Mortes 496 rue des Marchands (30220), établissement de la société SEQUOIASOFT, SAS dont le siège est sis à BIOT (06410) Immeuble les templiers, 950 route des colles, représenté par XXXX agissant en qualité de chef d’établissement,

D'une part,

Et

La délégation suivante :

FO / Union Départementale Force Ouvrière 5 rue Bridaine 30 000 Nîmes représentée par XXXX

D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

L’évolution de l’activité et la situation de l’établissement THELIS situé à AIGUES MORTES a conduit la Direction à étendre ses locaux sur MONTPELLIER et AYTRE, lesquels doivent désormais pouvoir bénéficier des accords d’entreprise en vigueur à l’établissement d’AIGUES MORTES.

Dans ces conditions, les parties sont convenues d’étendre le champ d’application de l’accord du 18 mars 2018 à l’ensemble des sites dépendants et/ou rattachés à l’établissement d’AIGUES MORTES dans les conditions suivantes :

Article 1 : Champ d’application

L’article 1 de l’accord précité est ainsi modifié :

Le présent accord s’applique au sein de l’établissement THELIS situé à Aigues Mortes, ainsi qu’aux établissements de AYTRE et MONTPELLIER et à tout établissement rattaché à AIGUES MORTES.

Article 2 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er juillet 2019.

Article 3 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'établissement, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 4 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 5 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 2 ans suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.

Article 6 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 7 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 8 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ZAC esplanade sud 174 rue Antoine BLONDIN 30 000 Nîmes et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de 46 rue porte de France.

Article 9 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Article 10 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Cette demande sera formulée sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.

Article 11 : Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait à AIGUES MORTES, le 17 Juin 2019

Pour l’entreprise SEQUOIASOFT Pour le Syndicat FO

Etablissement THELIS Monsieur XXXXXX

Aigues Mortes Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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