Accord d'entreprise "Accord fixant les modalités de fonctionnement du télétravail Avenant de renouvellement du mois d’Août 2021" chez SEQUOIASOFT (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SEQUOIASOFT et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2021-12-01 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T00622006232
Date de signature : 2021-12-01
Nature : Avenant
Raison sociale : SEQUOIASOFT
Etablissement : 52292163400104 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail Accord fixant les modalités de fonctionnement du Télétravail (2020-09-01) Accord fixant les modalités de fonctionnement du télétravail Avenant de renouvellement août 2021 (2021-09-01) Renouvellement accord télétravail du 01/09/2020 et ses avenants (2023-01-13)

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-12-01

Accord fixant les modalités de fonctionnement du télétravail

Avenant de renouvellement du mois d’Août 2021

Entre

La société SEQUOIASOFT, SAS dont le siège est sis à VALBONNE (06560) 1681 route des Dolines, Les Taissounières HB2, représentée par Monsieur agissant en qualité de Président de la SAS RIVIERASOFT, société présidente de la SAS NEO, société présidente de la SAS SEQUOIASOFT.

D'une part,

Et

La délégation suivante :

FO union départementale force ouvrière 5 rue Bridaine 30 000 Nîmes, représentée par Monsieur , délégué syndical.

D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

Les développements des technologies de l’information et de la communication ont permis l’essor de nouvelles formes de travail tant à l’intérieur de l’entreprise qu’à l’extérieur. Le télétravail constitue une de ces nouvelles modalités d’exécution du contrat de travail.

Outre les changements intervenant dans le cadre de l’exécution de la prestation de travail, le télétravail emporte des conséquences sur divers domaines. Ainsi, la mise en place du télétravail permet notamment aux salariés concernés de réduire le temps de déplacement entre le domicile et le lieu de travail, temps souvent considéré par ces derniers comme un facteur de stress, d’anxiété ou de fatigue. La réduction de ce temps de déplacement contribue à la réduction du risque routier ainsi que de l’empreinte environnementale de l’entreprise et permet également une réduction des frais engagés pour le salarié notamment en matière de déplacement.

En outre, la mise en place de cette forme de travail apporte une meilleure articulation entre l’exercice d’une activité professionnelle et la vie personnelle des salariés et offre au télétravailleur une plus grande autonomie dans l’accomplissement de ses tâches.

Enfin, le télétravail dans le but de permettre la continuité de l’entreprise ou de garantir la protection des salariés, présente une réponse adéquate aux situations exceptionnelles telles que les menaces d’épidémie, les cas de force majeure.

Dès lors, la Direction et les partenaires sociaux ont souhaité mettre en place le télétravail avec les objectifs suivants :

- mettre en place le télétravail en adaptant celui-ci aux contraintes de l’organisation de l’entreprise et en assurant aux salariés concernés l’exécution de leurs fonctions dans les meilleures conditions de travail possible ;

- répondre à une demande croissante des salariés de bénéficier d’une telle organisation du travail.

A cet effet, le présent accord présente des dispositions portant notamment sur :

- les catégories de salariés concernés ;

- les conditions de déroulement de l’activité sous forme de télétravail ;

- les conditions d’un retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail ;

- les modalités de contrôle du temps de travail ;

- la détermination des plages horaires durant lesquelles l'employeur peut habituellement contacter le salarié en télétravail ;

- les conditions de préservation de l’équilibre vie personnelle et vie professionnelle.

Un accord a été signé le 1er septembre 2020 pour une durée déterminée de 12 mois jusqu’au 31 Aout 2021. Les parties sont convenues de son renouvellement pour une durée de 12 mois, soit jusqu’au 31 Aout 2022, par avenant du 1/09/2021. Le présent avenant vient apporter certaines modifications au dispositif applicable. Le présent avenant se substitue à l’avenant du 1/09/2021.

Les parties négocieront un éventuel renouvellement et les modalités applicables sur la base du dispositif mis en place par l’accord initial et son renouvellement.

TITRE 1 - Dispositions générales

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’entreprise SEQUOIASOFT sur l’ensemble de ses établissements et de ses sites et concerne l’ensemble de ses collaborateurs.

Il s’agit plus précisément des établissements de BIOT, AIGUES-MORTES, LATTES, AYTRE, CHALLES LES EAUX, LYON et COURBEVOIE.

Article 2 : Durée de l'accord

Le présent accord prend effet le 1er septembre 2021 ou au plus tard à la date de sa signature.

Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois, soit du 1er septembre 2021 au 31 Août 2022.

Le présent accord est renouvelable.

Article 3 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'établissement, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 4 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 5 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 6 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, et affiché sur les panneaux d’affichage de la Société dans chacun de ses établissements et dans le sharepoint dédié de Sequoiasoft.

Article 7 : Dépôt et publication de l'accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et

D. 2231-2 du code du travail, à savoir :

- Sur la plateforme de téléprocédure dénommée "Téléaccord" accompagné des pièces prévues à l'article D 2231-7 du Code du travail,

- Dépôt auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes territorialement compétent.

Article 8 : Transmission de l'accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Article 9 : Action en nullité

Conformément aux dispositions de l'article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

- de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

- de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

TITRE 2 – Définitions du télétravail

Article 10 : Critère d’éligibilité au télétravail

L’article 12.1 de l’accord du 1er Septembre 2020 est réécrit dans les termes suivants :

12.1. Critères généraux :

  • Sont éligibles au télétravail les salariés :

  • embauchés à temps complet ;

  • pouvant exécuter leurs prestations de travail en toute autonomie et hors des locaux de l’entreprise ;

  • appartenant à un service dont le fonctionnement est conciliable avec le télétravail ;

  • exerçant des fonctions compatibles avec le télétravail ;

  • pouvant exercer une activité par télétravail dans des espaces adaptés à cette forme de travail ;

  • maîtrisant l’outil informatique ;

  • dont le lieu d’exercice présente les conditions de connexion internet nécessaires et suffisantes.

En outre, compte tenu de la spécificité de cette organisation de travail, il est convenu, que le salarié dispose d’aptitudes professionnelles lui permettant d’organiser et gérer son temps de travail de manière efficace.

Ces dispositions sont cumulatives.

  • Outre les salariés ne répondant pas aux conditions précédentes, sont également exclus du télétravail les salariés :

  • dont la présence continue au sein de l’entreprise du salarié est nécessaire ;

  • occupant des fonctions soumises à des contraintes techniques et matérielles spécifiques.

Les salariés en contrat de formation par alternance (apprentissage, contrat de professionnalisation), en période de stage ne sont pas éligibles au télétravail eu égard à l’objet de leur contrat ou convention qui impose une présence et un accompagnement individuel au sein de l’entreprise.

Les salariés de moins de 6 mois d’ancienneté ne sont pas éligibles eu égard à leur période d’intégration et leur besoin en accompagnement lors de leurs premiers mois en entreprise.

Article 11 : Dispositions complémentaires

11.1. La modalité 3 est élargie aux services Consulting/Account management dans la limite d’une journée par semaine.

11.2. Les équipes recherches et développement dans une large acceptation (développement, qualité, produit) et le service infrastructure, ont désormais la possibilité de pratiquer le télétravail sur la base de 2 jours par semaine, dans les conditions de l’article 11.3 de l’accord initial.

11.3. La pratique du télétravail ne peut entrainer, dans tous les cas, plus de 2 jours d’absence du bureau, y compris notamment absence maladie, RTT, congés payés, récupération…

Article 12 : renouvellement

L’accord du 1er Septembre 2020 est renouvelé en l’état sous réserve des dispositions de l’Article 10 et de l’Article 11.

Fait à Valbonne ,le 01/12/2021

Pour l’entreprise SEQUOIASOFT Pour le syndicat

, Président , FO

, CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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