Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA DUREE ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SOLICE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOLICE et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2019-11-05 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T06919008612
Date de signature : 2019-11-05
Nature : Accord
Raison sociale : SOLICE
Etablissement : 52297357700029 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail ACCORD SUR LA DUREE ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL (2019-11-05)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-05

Accord sur la durée et l’organisation

du temps de travail

Société INPAL INDUSTRIES

ENTRE D’UNE PART,

L’UES composée des sociétés suivantes :

SOLICE, Société par actions simplifiée au capital de 9 596 286 €, dont le siège social est situé à Chaponnay (69970) 238, rue des Frères Voisins, ZAC Chapotin, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 522 973 577 RCS

INPAL INDUSTRIES SAS, Société par actions simplifiée au capital de 305 000 €, dont le siège social est situé à Chaponnay (69970) 238 rue des Frères Voisins ZAC Chapotin, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 339 896 938

WANNITUBE SAS, Société par actions simplifiée au capital de 750 000€, dont le siège social est situé à 238 rue des Frères Voisin 69970 CHAPONNAY, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro RCS LYON 400 024 634

Ces sociétés, étant représentées par Monsieur xx Directeur Général de la Société Solice, elle-même Présidente des Sociétés Inpal Industries et Wannitube.

ET D’AUTRE PART,

  • L’organisation syndicale CGC, représentée par Monsieur xx, Délégué syndical

  • L’organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur xx, Délégué syndical

Ci-après ensemble désignés les « Parties »

IL A ETE CONCLU LE PRÉSENT ACCORD

TABLE DES MATIÈRES

TITRE I - OBJECTIFS 3

TITRE II – CHAMP D’APPLICATION 3

TITRE III - AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 4

Article 1. – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS inpal industries RATTACHES EXPRESSEMENT AU FLUX DE PRODUCTION 4

Article 1.1 Champ d’application 4

Article 1.2 Principes généraux de l’annualisation du temps de travail 4

Article 1.3 – Durée annuelle de travail 4

Article 1.4 – Rémunération 5

Article 1.5 – Programmation de la durée du travail sur la période de référence 5

Article 1.6 – Travail le samedi 5

Article 1.7 – Conditions et délais de prévenance des changements de durée et d’horaire de travail 5

Article 1.8 – Horaires de travail et pauses 6

Article 1.9 – Limites de la durée du travail 6

Article 1.10 – Définition et rémunération des heures supplémentaires 6

Article 1.11 – Conditions de prise en compte des embauches ou rupture du contrat de travail en cours de période de référence 7

Article 1.12 – Communication du compteur d’annualisation 7

Article 1.13 – Conditions de prise en compte des absences 7

Article 1.14. Attribution de primes pour le personnel Ouvrier de l’Usine 8

Article 2 – Aménagement du temps de travail des EMPLOYES, TECHNICIENS ET AGENTS DE MAITRISE, HORS FORFAITS JOURS de LA societe Inpal INDUSTRIES 9

Article 2.1 Champ d’application 9

Article 2.2 Durée du travail 9

Article 2.3 Système de débit/crédit 9

Article 2.4 Plages fixes et plages mobiles 9

Article 2.5 Principes applicables à la prise des jours de RTT 10

TITRE V – APPLICATION ET SUIVI DE L’ACCORD 10

ARTICLE 1. DATE DE PRISE D’EFFET et duree de l’ACCORD 10

ARTICLE 2. SUIVI de l’ACCORD 10

ARTICLE 3. DUREE DE L’accord 10

ARTICLE 4. DEPOT ET PUBLICITE 10

TITRE I - OBJECTIFS

L’organisation du temps de travail et la durée du travail sont deux éléments clés qui doivent permettre d’inscrire la Société dans un cadre clair et cohérent pour l’ensemble des salariés, tout en leur donnant les moyens de faire face au contexte actuel et futur de leur marché économique.

C’est dans cette volonté d’adapter la durée et l’organisation du travail que la direction a mené des négociations avec les délégués syndicaux accompagnés chacun d’un salarié de l’entreprise qu’ils ont choisi.

C’est ainsi que les Parties ont conclu le présent accord.

A sa date effective de prise d’effet, le présent accord se substituera de plein droit à toutes dispositions antérieures, de même cause ou objet, ayant pu résulter d’accords d’entreprises ou atypiques, de mentions aux contrats de travail, d’usages quels qu’ils soient, en vigueur et/ou dénoncés au sein de la Société soussignée et s’appliquant aux personnels concernés par le présent accord.

TITRE II – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif concerne la durée et l’organisation du temps de travail de la Société Inpal Industries.

En conséquence, le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société Inpal Industries, hors salariés sous convention de forfaits jours et cadres dirigeants.

Les autres entreprises constituant de l’UES ne sont pas visées par le présent accord, les salariés de ces Sociétés ne peuvent se prévaloir ni se voir opposer l’accord.

Les salariés de la Société Inpal Industries recrutés pendant la durée d’application du présent accord le seront aux conditions définies par ledit accord.


TITRE III - AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1. – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS inpal industries RATTACHES EXPRESSEMENT AU FLUX DE PRODUCTION

Article 1.1 Champ d’application

L’accord concerne :

  • Tous les salariés en contrat à durée indéterminée de la catégorie OUVRIER expressément attaché au site de production.

  • Tous les salariés en contrat à durée indéterminée de la catégorie ETAM rattachés expressément au flux de production (à ce jour, ce sont les chefs d’équipes).

Et ce, qu’ils soient à temps plein ou à temps partiel.

Sont exclus de ce mode d’organisation les intérimaires et les CDD intervenant sur ces postes et ainsi que les contrats en apprentissage et les contrats de professionnalisation.

Article 1.2 Principes généraux de l’annualisation du temps de travail

Le temps de travail est aménagé par période de 12 mois (annualisation).

L’annualisation a pour but d’ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.

Elle permet à l’entreprise de faire face à la forte saisonnalité inhérente à son activité. En outre, elle rend possible une meilleure adaptation aux besoins des clients dans le respect des notions de qualité, délais et coûts de fabrication. L’objectif étant que les périodes de haute, de moyenne et de basse activité se compensent arithmétiquement sur l'ensemble de la période d'annualisation du temps de travail.

La période de référence débute le 1er juin de l’année N pour se terminer le 31 mai de l’année N + 1.

Pour la première année d’application, la période de référence débute le 23 septembre 2019 pour se terminer le 31 mai 2020.

Article 1.3 – Durée annuelle de travail

La durée de travail effective sur la période de référence est portée à 1607 heures (journée de solidarité comprise), correspondant à la durée légale du travail.

Pour la première année d’application (du 23 septembre 2019 au 31 mai 2020), la durée de travail effective est ramenée à 1112.54 heures.

Le temps de travail peut être réparti de 0 à 6 jours sur la semaine civile. La durée hebdomadaire de travail pourra varier de 0 à 48 heures.

Article 1.4 – Rémunération

Il est rappelé que le salaire mensuel de référence est calculé sur une base de 151h67 correspondant à la durée annuelle de 1607h de travail effectif.

Ce niveau de rémunération de référence ne comprend pas les sommes complémentaires à cette dernière, sous quelque forme que ce soit (primes, gratifications ou autres libéralités, etc), quelle qu’en soit l’origine (convention collective, accord d’entreprise ou atypique, usages en vigueur) et quelles qu’en soient les périodicités de versement ainsi que la nature.

Il est précisé que les heures de nuit, dimanche et jour férié travaillées pendant le temps de travail dans le cadre de l’annualisation entrent dans le compteur individuel d’annualisation. D’accord exprès entre les parties, ces heures font l’objet d’une rémunération spécifique payée sur le mois considéré, conformément à la réglementation, et selon les règles internes en vigueur au moment de l’évènement.

Article 1.5 – Programmation de la durée du travail sur la période de référence

L’activité concernée est caractérisée par une organisation par pôle de compétences ou par atelier. Le planning prévisionnel pourra ainsi être affiné par pôle de compétences, par atelier ou par salarié si son poste est unique.

Une programmation prévisionnelle indicative sera définie par l’Employeur en précisant les périodes de forte et de faible activité. Cette programmation prévisionnelle ne comportera pas de samedis.

Cette programmation prévisionnelle indicative est portée à la connaissance du personnel par voie d’affichage, au moins 7 jours calendaires avant le début de la période de référence.

Article 1.6 – Travail le samedi

L’Employeur pourra imposer 6 samedis travaillés par salarié sur la période de référence.

Au-delà de ces 6 samedis pouvant être imposés à chaque salarié, l’Employeur pourra être amené à faire appel au volontariat pour le travail de tout autre samedi au cours de la période de référence.

Le travail du samedi pourra être réalisé en poste du matin ou/et de l’après-midi.

En contrepartie du travail effectif les samedis, qu’ils soient imposés ou non par la hiérarchie, les salariés de la catégorie Ouvriers concernés inscrits dans le cadre de l’annualisation du temps de travail bénéficieront d’une prime forfaitaire de 30€ bruts par samedi travaillé (poste du matin ou de l’après-midi).

En contrepartie du travail effectif les samedis, qu’ils soient imposés ou non par la hiérarchie, les salariés de la catégorie Chefs d’équipe inscrits dans le cadre de l’annualisation du temps de travail bénéficieront d’une prime forfaitaire de 50€ bruts par samedi travaillé (poste du matin ou de l’après-midi).

Les salariés qui ont posé une semaine civile de congés payés ne travaillent pas les samedis qui encadrent la semaine de congé, sauf volontariat du salarié.

Article 1.7 – Conditions et délais de prévenance des changements de durée et d’horaire de travail

Les changements de durée et d’horaire de travail sont communiqués aux salariés par voie d’affichage à minima 7 jours calendaires avant leur prise d’effet sur la semaine civile suivante.

Ce délai de prévenance ne s’applique pas à l’accomplissement d’heures de travail en sus de l’horaire de travail habituel intervenant à la demande de la hiérarchie en raison de circonstances exceptionnelles et/ou d’impératifs de production tels que panne machine, urgences clients,…

Article 1.8 – Horaires de travail et pauses

Les horaires de travail effectif sont définis par l’Employeur en poste du matin, de l’après-midi, en poste en journée ou en poste de nuit.

La pause du déjeuner sera pour tout salarié de cette catégorie de personnel de 20 minutes, s'inscrivant dans une plage horaire quotidienne fixée par l’Employeur. Les Parties conviennent que la pause déjeuner est incluse dans le temps de travail effectif et rémunérée comme tel.

Les Parties précisent que les temps d’habillage et de déshabillage sont considérés comme temps de travail effectif ; et ce, dans la continuité de l’usage en vigueur. Ces temps sont comptabilisés dans une journée de travail en 2 fois 5 minutes.

Par ailleurs, d’accord expresse entre les Parties, des temps de pauses complémentaires sont maintenus. Ainsi, deux temps de pause de 2 fois 5 minutes sont inclus dans le temps de travail effectif et rémunérés comme tel.

Article 1.9 – Limites de la durée du travail

Les plannings seront établis dans le respect des dispositions légales et conventionnelles suivantes :

  • durée maximale de travail effectif au cours d’une journée : 10 heures

  • durée maximale de travail effectif au cours d’une semaine : 48 heures

  • durée moyenne hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 44 heures

  • durée minimale du repos journalier : 11 heures

  • durée minimale du repos hebdomadaire : 35 heures

Article 1.10 – Définition et rémunération des heures supplémentaires

DEFINITION

Les heures supplémentaires sont des heures effectuées à la demande expresse de l’Employeur.

Afin de permettre aux salariés de bénéficier du paiement d’heures supplémentaires au cours de la période de référence, les Parties ont convenues des limites hautes hebdomadaires suivantes pour le calcul des heures supplémentaires.

Les heures effectuées au-delà de 40 heures par semaine sont considérées comme des heures supplémentaires.

Pour les heures supplémentaires ainsi définies, le paiement des heures supplémentaires s’effectue sur le mois suivant celui au cours duquel elles sont effectuées, de façon à ce que le salarié ait un effet immédiat en termes de rémunération les semaines où la charge de travail est plus importante.

Les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail effective fixée à 1607 heures par période de référence sont également des heures supplémentaires à l’exclusion des heures déjà décomptées et payées comme telles en cours de période. Ces heures supplémentaires sont payées dans le mois qui suit la fin de la période de référence.

CONTINGENT

Les parties signataires conviennent de fixer le niveau du contingent annuel d’heures supplémentaires à un niveau inférieur au niveau légal, soit à 200h de travail effectif par an et par salarié.

REMUNERATION

Les heures supplémentaires définies comme indiquées ci-dessus seront rémunérées avec une majoration de 25% et s’imputeront sur le contingent annuel défini ci-dessus.

De plus, les heures effectuées au-delà du contingent annuel ouvriront droit à une contrepartie en repos conformément aux dispositions légales. Ce repos est ouvert dès que la durée de repos obligatoire atteint 7 heures, lequel peut être pris par journée ou demi-journée dans un délai maximum de deux (2) mois suivant la date à laquelle le compteur a été incrémenté.

Article 1.11 – Conditions de prise en compte des embauches ou rupture du contrat de travail en cours de période de référence

En cas d’entrée ou de sortie des effectifs en cours de période, les seuils de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires sont calculés au prorata du nombre de mois travaillés / 12 à condition que la période travaillée ait été supérieure ou égale à un mois, ou en fonction du nombre de semaines si la période travaillée a été inférieure à un mois.

En fin de période annuelle, soit le 31 mai il sera procédé à une régularisation sur la base du temps réel de travail effectif accompli au cours de la période de présence par rapport à l'horaire contractuel prévu.

Dans l’hypothèse où un salarié n’a pas accompli la totalité de la période de travail sur l’année, du fait notamment de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période, sa rémunération sera régularisée par comparaison entre le nombre d’heures de travail effectif réellement accomplies et celui correspondant à l’application, sur la période de présence de l’intéressé, de la durée de travail qui aurait dû être effectuée.

Les heures excédentaires ou en débit seront rémunérées ou déduites du solde de tout compte, lors de la rupture du contrat de travail.

Toutefois, en cas de rupture du contrat au cours de la période d’application du présent dispositif, la régularisation sera opérée sur le compte du salarié concerné sauf si une régularisation négative apparaît alors que la rupture du contrat est motivée par un licenciement pour motif économique.

Article 1.12 – Communication du compteur d’annualisation

En cours de période de référence, il sera remis à chaque salarié concerné un document estimatif des heures de travail accomplies enregistrées dans son compteur d’annualisation, en annexe de son bulletin de paie du mois d’octobre, du mois de février et du mois d’avril.

A la fin de chaque période de référence ou à la date de départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période, il sera remis au salarié un document indiquant le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence, ce document étant annexé au bulletin de paie du mois de juin.

Article 1.13 – Conditions de prise en compte des absences

En cas d’absence rémunérée ou indemnisée : déduction du nombre d’heures correspondant aux heures qui auraient dû être normalement travaillées au cours de la période d’absence. Si ce nombre d’heures normalement travaillées est supérieur à 7 heures / jour ou à 35 heures / semaine, la déduction est limitée à 7 heures par jour ou à 35 heures par semaine.

En cas d’absence non rémunérée et non indemnisée : déduction du nombre d’heures correspondant aux heures qui auraient dû être normalement travaillées au cours de la période d’absence.

Article 1.14. Attribution de primes pour le personnel Ouvrier de l’Usine

Au titre du présent accord, le personnel de la catégorie Ouvrier, et à l’exception de ceux bénéficiant d’un treizième mois contractuel, bénéficieront de primes définies selon les modalités ci-dessous :

- Prime mensuelle de présentéisme

La prime mensuelle de présentéisme rémunère chaque mois les salariés présents au travail défini comme le temps pendant lequel le salarié exécute effectivement sa prestation de travail.

Les congés payés, l’activité partielle, les formations réalisées dans le cadre du plan de développement des compétences , les journées de travail décidées par la hiérarchie comme étant non travaillées dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, les accidents du travail, les congés évènements familiaux et les absences du poste de travail à l’exercice de mandats de représentation du personnel n’ont pas d’impact sur la prime mensuelle de présentéisme.

Ainsi, les personnels de la catégorie Ouvrier, ayant au moins 6 mois d’ancienneté, percevront une prime mensuelle de présentéisme de 80€ bruts par mois si l’opérateur n’a pas d’absence dans le mois. Dès la première journée d’absence dans le mois (hors évènements cités ci-dessus), la prime sera de 0€.

- Prime annuelle sur objectifs

Les Parties conviennent du principe d’une prime, pour le personnel de la catégorie Ouvrier conditionnée par la réalisation d’objectifs définis par l’Employeur. Les critères et la répartition de ces objectifs seront définis chaque année par l’Employeur et seront communiqués par voie d’affichage aux salariés en novembre de chaque année. Ils se décomposent comme suit :

  • 50% du montant de la prime est conditionné par le présentéisme. Le montant de la prime est proratisé en fonction des absences survenues sur la période de novembre de l’année N-1 à octobre de l’année N.

  • 25% du montant de la prime est calculé sur des critères de performance individuelle définis annuellement par l’Employeur. Le principe est conditionné par l’appréciation du travail de chaque opérateur par la hiérarchie et la Direction.

  • 25% du montant de la prime est calculé sur des critères de performance collective par pôle de compétences ou par atelier définis annuellement par l’Employeur. Il est précisé que le versement de la prime sera octroyé proportionnellement à l’atteinte de l’objectif entre 95 % et 100% de l’objectif.

Le montant annuel maximal de cette prime est de 900€ brut par salarié de la catégorie Ouvrier, présent dans l’entreprise au 31 octobre de l’année. Cette prime est versée en novembre de chaque année et concerne la période de novembre N-1 à octobre N+1. Pour la période du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2019, le montant maximum de cette prime est de 1125€ brut par salarié, afin de prendre en considération les dispositions en vigueur dans le précédent accord.

Dans l’hypothèse d’une absence annuelle de plus de 4 mois non considérée comme du temps de travail effectif sur la période de référence, la prime sera proratisée en fonctions des absences.

Les congés payés, l’activité partielle, les formations dans le cadre du plan de développement des compétences, les journées de travail décidées par la hiérarchie comme étant non travaillées dans le cadre de l’annualisation du temps de travail et les absences du poste de travail liées à l’exercice de mandats de représentation du personnel n’ont pas d’impact sur la prime.

En cas d’entrée en cours de la période de référence, la prime sera calculée au prorata du temps de présence effectif dans l’année considérée.

Ces critères de performance individuelle et collective seront soumis à l’avis du CSE annuellement en novembre de chaque année.

Article 2 – Aménagement du temps de travail des EMPLOYES, TECHNICIENS ET AGENTS DE MAITRISE, HORS FORFAITS JOURS de LA societe Inpal INDUSTRIES

Article 2.1 Champ d’application

Entrent dans ce cas les salariés en contrats à durée indéterminée et déterminée à temps plein de la catégorie ETAM Inpal Industries, hors ceux s’inscrivant expressément dans le flux de production de l’usine (article 1 du présent accord).

Article 2.2 Durée du travail

Au terme du présent accord, les Parties ont convenu d’appliquer aux catégories de personnel à temps complet définies dans l’article 2.1. un aménagement du temps de travail par la prise de jour de repos sur l’année à raison de 8 RTT sur l’année civile dont un sera posé sur la journée de solidarité, emportant la réalisation d’un temps de travail moyen de 36 heures 40 minutes par semaine et de 35 heures en moyenne sur l’année.

L’acquisition des RTT se fait par journée effective de travail. Toute absence survenue du 1er janvier au 31 décembre de l’année, année de référence, hors congés payés, RTT acquis et pris, formations dans le cadre du plan de développement des compétences et absences liées à l’exercice de mandats de représentation du personnel, proratise l’acquisition.

La période de référence est du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Pour la première année d’application, ces jours de repos s’apprécieront sur la période du 23 septembre 2019 au 31 décembre 2019.

Les salariés à temps partiel ne bénéficient pas de RTT.

Article 2.3 Système de débit/crédit

Des débits-crédits d’heures dans la limite de plus ou moins quatre heures par semaine plafonnés à dix heures par jour seront possibles entre le nombre d’heures à effectuer (36 heures 40 minutes) et le nombre d’heures effectives de travail par semaine.

Une procédure de suivi des heures sera mise en place par l’Employeur et gérée par la hiérarchie.

Hormis les repos par demi-heure ou heure à l’initiative du salarié ou de la hiérarchie qui pourront être pris le jour même, des journées ou des demi-journées de repos pourront être autorisées, à l’intérieur de la plage horaire fixe, en respectant un délai de 2 jours calendaires, après validation écrite par la hiérarchie.

Article 2.4 Plages fixes et plages mobiles

Afin de garantir une présence de travail minimale des salariés par pôle de compétences (ADV, BE, planification/ordonnancement, approvisionnement, technicien QSE/méthodes,…), au moins un salarié par pôle de compétences doit être présent sur les plages horaires de 9h à 12h et de 14h à 16h afin de garantir obligatoirement la continuité des services.

Les horaires de travail d’arrivée et de départ sont variables à l’intérieur des plages suivantes :

  • de 7h30 à 9h00 ;

  • de 12h à 14h ;

  • de 16h30 à 18h30.

Dans le respect des plages horaires ci-dessus, les horaires individuels seront validés au préalable par la hiérarchie en fonction des besoins liés à l’activité.

La pause du déjeuner, non considérée comme un temps de travail effectif, sera pour tout salarié de cette catégorie de personnel au minimum de 30 minutes, s'inscrivant dans une plage horaire quotidienne de 12H à 14H.

Il est rappelé que ces horaires individualisés pour cette catégorie de personnel ne dispensent pas du respect des dispositions du présent accord sur les limitations à la durée du travail, les repos quotidiens et hebdomadaires.

Article 2.5 Principes applicables à la prise des jours de RTT

Les jours de RTT doivent être pris au cours de la période de 12 mois d’acquisition.

Les Parties prenantes conviennent que 7 jours de RTT acquis sur une période de 12 mois sont fixés par l’Employeur par journée complète sur la période de Noël et du jour de l’An. La journée de solidarité est accomplie par la pose obligatoire d’une journée de RTT le lundi de Pentecôte.

TITRE V – APPLICATION ET SUIVI DE L’ACCORD

ARTICLE 1. DATE DE PRISE D’EFFET et duree de l’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 23 septembre 2019.

ARTICLE 2. SUIVI de l’ACCORD

Les membres élus représentants du personnel seront informés et consultés une fois par an sur l’application de cet accord dans le cadre des consultations récurrentes du CSE.

ARTICLE 3. DUREE DE L’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Cet accord pourra être dénoncé et/ou révisé selon les dispositions légales.

ARTICLE 4. DEPOT ET PUBLICITE

L’accord sera déposé à l’initiative de l’employeur à la DIRECCTE en version dématérialisée sur la plateforme de télé procédure.

Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs.

Un exemplaire du présent accord sera déposé au greffe du Conseil de Prud'hommes de Lyon.

Le présent accord est affiché sur les panneaux d’affichage, et un exemplaire est tenu à la disposition du personnel auprès de la Direction.

Une information complète et rapide sera assurée conjointement par les Directeurs d’activité et la Direction des Ressources Humaines, par voie de publications internes ou de tout autre moyen approprié.

Fait à Chaponnay, le 5 novembre 2019

en 5 exemplaires originaux

Pour l’UES,

xx

Directeur Général de la société Solice, elle-même Présidente des sociétés Inpal Industries et Wannitube

Pour les organisations syndicales

CGC,

Monsieur xx

CGT,

Monsieur xx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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