Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place d'un dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-01-06 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06922019136
Date de signature : 2022-01-06
Nature : Accord
Raison sociale : LE COURT CIRCUIT
Etablissement : 52301063500028
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-06
Accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place d’un
dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée
La société Le Court Circuit, dont le siège social est situé 13 rue Jangot, représentée par Mme XXXX et Mme XXXX, agissant en qualité de co-gérantes, dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord Ci-après dénommée “la société”
D’une part,
et
Et, les salariés de l'entreprise Le Court Circuit qui ont été consultés conformément à l'article L.2232-21 et suivants du code du travail et ont ratifiés l'accord, ci après dénommés “les salariés”
D'autre part,
Il a été conclu le présent accord collectif sur le recours à l'activité partielle de longue durée.
•
Préambule
À la suite de la publication de la loi nº 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire et de l’adoption du décret nº 2020-926 du 28 juillet 2020, la co-gérance et les salariés se sont réunies en vue d’échanger sur les modalités de mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD).
Dans un contexte de crise sanitaire majeure en France et dans le monde, les mesures de confinement ont considérablement impacté l’activité économique de la société.
Cette crise a frappé de plein fouet le secteur de la restauration, auquel appartient l’entreprise, fortement impacté par les mesures sanitaires, le pic de l'épidémie durant cette 5ème vague, la distanciation sociale et le télé-travail obligatoire
Le diagnostic qui peut être opéré sur la situation économique de l’entreprise et ses perspectives d’activité, qui a été partagé avec les partenaires sociaux, analysé et discuté, peut être résumé comme ci-après.
Depuis le début de la crise COVID, la société fait face à une très nette baisse d’activité dû notamment à la baisse de clientèle, baisse de chiffre d’affaire, mise en place de la distanciation sociale et donc diminution de la capacité de l’accueil au sein de l’établissement, arrêt de la consommation debout, mise en place du Pass sanitaire. C’est pourquoi la société avait eu recours au chômage partiel auparavant.
Cette situation aboutit à dégrader les principaux indicateurs économiques et financiers. En dépit du déconfinement, cette baisse d’activité est amenée à perdurer pour une période inconnue estimée à plusieurs mois, particulièrement pour les activités suivantes, activité de restauration du midi, activité de bar en journée et en soirée.
Il en résulte les perspectives économiques et financières suivantes, perte de chiffre d’affaire conséquent impactant directement les salariés étant donné le statut légal de l’entreprise (SCOP SARL), où les salariés sont également les associés de la société.
Une information précise et complète sur les éléments commerciaux, financiers et comptables, nécessaires à la compréhension des objectifs de ce dispositif, a été faite dans le cadre du diagnostic partagé avec les salariés, indépendamment des données qui figurent dans la base de données économiques et sociales.
La baisse du chiffre d’affaires et la dégradation de la trésorerie ne sont, à ce stade, pas de nature à compromettre la pérennité de l’entreprise.
Pour autant, des mesures d’adaptation à cette baisse durable d’activité sont nécessaires pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière dans l’attente d’un retour à l’activité normale de l’entreprise.
Devant le caractère durable des impacts de la crise pour la société, crainte de la contamination et donc de sortir dans un lieu clos comme un bar-restaurant et la menace sur l’emploi qui en résulte, il apparaît nécessaire de réduire le temps de travail
pendant la durée prévisionnelle de cette période difficile, dans un objectif de préservation de l’emploi.
L’ensemble du dispositif est fondé sur la solidarité et l’implication de chacun. Il vise à trouver un juste équilibre entre l’amélioration de la situation économique de l’entreprise, au travers de la diminution des coûts salariaux, et le maintien de l’emploi des salariés tout en conservant le savoir-faire et l’expertise des collaborateurs.
Les parties, conscientes de la nécessité d’ajuster le temps de travail à la baisse d’activité et d’une modération salariale, mais soucieuses de préserver les compétences clés, ont décidé de mettre en place par le présent accord le dispositif de l’activité partielle de longue durée prévu par l’article 53 de la loi nº 2020-734 du 17 juin 2020.
Le présent accord a pour objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée de ce dispositif ainsi que les engagements qui sont pris en contrepartie en termes de maintien de l’emploi et de formation professionnelle. Au terme d'une réunion de négociation s’étant tenue le 3 janvier 2022, les parties ont convenu ce qui suit dans le cadre d’une réflexion commune.
• Article 1 :
Champ d’application de l’activité partielle spécifique
Les activités concernées sont les suivantes :
- Restauration du midi
- Activité de café et bar en journée et en soirée
- Gestion du lieu
Au sein de ces activités, les salariés suivants sont concernés par la mise en œuvre du dispositif avec une réduction horaire qui peut être différente :
- XXXX
- XXXX
- XXXX
- XXXX
- XXXX
- XXXX
- XXXX
- XXXX
- XXXX
- XXXX
• Article 2 :
Réduction de l’horaire de travail
Pour les salariés visés à l’article 1er, il est convenu de réduire de 40 % au maximum leur temps de travail sur la durée d’application du dispositif.
Aussi, la durée actuelle de travail des salariés, dont le temps de travail est décompté en heures, actuellement fixée à 35h hebdomadaire est réduite au maximum à 21h hebdomadaire pendant une période de 24 mois maximum.
L'organisation du travail pourra prévoir en alternance
- des périodes de faible réduction d'activité, - des périodes de fortes réductions d'activité, - des périodes de suspension temporaire d'activité.
Les modalités d’application de la réduction du temps de travail feront l’objet d’une programmation et/ou d’un suivi périodique pour chaque service concerné. Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif.
• Article 3 :
Indemnisation des salariés placés en APLD
Pour chaque heure travaillée, le salarié est rémunéré dans les conditions habituelles. Pour chaque heure chômée, le salarié perçoit une indemnisation correspondant à 70% de son salaire brut (dans la limite d'un plancher de 8,03€ et un plafond de 70% de 4,5 fois le SMIC).
• Article 4 :
Engagements pour le maintien de l’emploi
En contrepartie de la réduction des horaires de travail, les engagements de la société sont les suivants :
La société Court Circuit s'engage à ne procéder à aucune rupture de contrat pour l'une des causes énoncées à l'article L. 1233-3 pendant la durée du recours au dispositif.
• Article 5 :
Procédure de demande de validation du présent accord collectif d’entreprise
La demande de validation du présent accord sera transmise à l’administration par voie dématérialisée.
• Article 6 :
Information des salariés
Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’administration, par affichage sur le lieu de travail
Les salariés concernés par le présent accord seront informés du contenu et des conséquences du dispositif à leur égard, au cours d’une réunion collective
Un exemplaire du présent accord, ainsi que la validation de la DIRECCTE sera transmis par messagerie aux salariés.
Tous les semestres, un bilan d'application du présent accord sera transmis aux salariés selon les mêmes modalités.
Ils pourront s’adresser au service des ressources humaines pour obtenir toute information complémentaire.
• Article 7 :
Entrée en vigueur du dispositif d’APLD et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée ; par dérogation aux dispositions de l'article L2261-1 du Code du travail, il prendra effet à compter de la date de sa conclusion ; il prendra fin au plus tard le 10/01/2024.
Tous les 6 mois, un bilan d'application de l'accord sera réalisé dans les conditions définies à l'article précédent. Le 1er bilan est fixé au 10/06/2022.
Pendant la durée de son application, il pourra être révisé dans les conditions prévues par les articles L2261-7 et suivants du Code du travail. L'accord portant révision de tout ou partie d'un accord se substituera de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il aura modifiées.
La validation du présent accord est conditionnée par sa ratification par une majorité des deux tiers des salariés de l'entreprise. La ratification est organisée dans les conditions prévues par les articles L2232-21 et suivants, et R 2232-10 et suivants du Code du travail qui prévoient notamment :
- la communication du projet d'accord à chaque salarié, une consultation du personnel 15 jours au moins après la communication au personnel du projet d'accord
- l'organisation de la consultation par tout moyen et pendant le temps de travail, en garantissant une expression personnelle et secrète de chacun.
• Article 8 :
Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt, seront déposés sur la plateforme de télé-procédure « TéléAccords ».
Indépendamment de la procédure de dépôt, pour la prise en charge de l’indemnisation des heures non travaillées, l’accord sera déposé sur le portail https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/apart/
Fait à Lyon, le 06/01/2022
Pour l’entreprise | Pour les salariés |
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XXXX, co-gérante | L’accord a été ratifié par les % du personnel le 06/01/2022 (En copie le PV de consultation du Personnel et la liste d’émargement des salariés) |
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