Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES DE LA SOCIETE TGO" chez TGO - TERMINAL DU GRAND OUEST - TGO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TGO - TERMINAL DU GRAND OUEST - TGO et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2020-02-04 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT
Numero : T04420006462
Date de signature : 2020-02-04
Nature : Accord
Raison sociale : TERMINAL DU GRAND OUEST - TGO
Etablissement : 52301139300015 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération
un accord relatif à la NAO 2018 (2018-02-12)
Accord portant sur les NAO de l'année 2019 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2019-02-25)
ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2023 (2022-11-16)
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-04
ACCORD PORTANT SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES DE LA SOCIETE TGO
POUR L’ANNEE 2020 SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Aux termes des articles L.2242-1 et suivants modifiés par ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 - art. 7, et l’article D.3345-1 du Code du Travail, dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives, l’employeur est tenu d’engager tous les quatre ans une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les augmentations générales des salaires et appointements, la durée et l’organisation du temps de travail.
Dans ce cadre, la direction de TGO et les organisations syndicales de l’entreprise se sont rencontrées les 19 décembre 2019, 7 Janvier 2020, et le 31 janvier 2020.
Lors de cette dernière réunion et échanges électroniques, les parties ont convenu d’appliquer les dispositions de cet accord au sein de la société TGO.
Entre, d’une part la société TGO représentée par
X, Directeur Général,
Et d’autre part,
le syndicat CGC-CFE, représenté par M, en sa qualité de Déléguée syndicale
le syndicat CNTPA, représenté par C, en sa qualité de Délégué syndical
Article 1 – Augmentations générales et individuelles
Les parties conviennent des dispositions suivantes :
Aucune augmentation générale ne sera accordée cette année.
Néanmoins, des augmentations individuelles seront attribuées à la discrétion de la direction après entretien des chefs de service.
Le nouveau salaire sera attribué sur paie de février.
Article 2 – Prime exceptionnelle
Une Décision Unilatérale de l’employeur sera formalisée pour la mise en place d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat. Cette prime s’élèvera à un montant de 1 000€ et sera proratisée au temps de présence.
La prime exceptionnelle dans le cadre de ce dispositif est exonérée de toutes les cotisations et contributions sociales. Néanmoins, elle ne concerne que les salariés dont la rémunération est inférieure à 3 fois la valeur annuelle du Smic brut.
Elle ne sera distribuée qu’aux salariés en CDI.
Une prime de 1000€ sera également attribuée pour les autres salariés qui ne bénéficient pas de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat et de la prime de résultat/objectifs. Cette prime sera quant à elle soumise à charges.
Article 3- Journée de solidarité
La journée de solidarité est fixée le lundi de Pentecôte, soit le 1er juin 2020.
Les salariés seront donc réputés avoir satisfait à leur obligation d’effectuer la dite « journée de solidarité ».
Cette journée peut cependant être exceptionnellement travaillée en fonction des impératifs de service conformément aux dispositions de l’accord collectif.
Les parties conviennent qu’il n’est possible de considérer cette journée comme satisfaite qu’à la condition que tous les CP et/ou RTT soient soldés pour l’ensemble des salariés au 31 mai 2020.
Le solde éventuel ne sera pas reporté sur la période suivante.
Article 4 – La durée effective du travail et l’organisation du temps de travail notamment la mise en place du travail à temps partiel à la demande des salariés
La direction s’engage à étudier avec bienveillance les demandes personnelles de salariés qui envisageraient un changement de rythme de travail, et confirme son engagement à privilégier les temps partiels des salariés qui le souhaiteraient, sous réserve des contraintes d’organisation du service auquel ils appartiennent.
Article 5 – Egalité professionnelle
Dans le prolongement des engagements pris en 2018, la Direction confirme sa volonté de mettre en place des mesures favorables au développement de l’égalité professionnelle au sein de TGO.
Les mesures sont notamment rappelées dans l’accord collectif relatif à la qualité de vie au travail, où un chapitre est dédié sur l’égalité professionnelle. Cet accord devra être renouvelé en 2019.
Article 6 – Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
Consciente de l’importance de ce sujet, la Direction veillera à garantir l’accès à l’emploi des personnes handicapées sur les éventuels futurs recrutements.
Article 7 – Publicité et dépôt
Le présent accord fera l’objet des publicités légales à la diligence de l’employeur ; un exemplaire dûment signé par toutes les parties sera remis à chaque signataire.
Deux exemplaires (dont un exemplaire électronique) seront déposés à la DIRECCTE
Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil des prud’hommes
Le procès-verbal figurera sur les panneaux d’affichage de la direction
à Montoir de Bretagne, le 4 février 2020
Pour le syndicat CNTPA, Pour la Direction C, Délégué Syndical X, Directeur Général
Pour le syndicat CGC-CFE,
M, Déléguée Syndicale
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