Accord d'entreprise "Accord portant sur les NAO de l'année 2019 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée" chez TGO - TERMINAL DU GRAND OUEST - TGO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TGO - TERMINAL DU GRAND OUEST - TGO et le syndicat Autre et CFE-CGC le 2019-02-25 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFE-CGC

Numero : T04419003096
Date de signature : 2019-02-25
Nature : Accord
Raison sociale : TERMINAL DU GRAND OUEST - TGO
Etablissement : 52301139300015 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-25

ACCORD PORTANT SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES DE LA SOCIETE X

POUR L’ANNEE 2019 SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Aux termes des articles L.2242-1 et suivants modifiés par ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 - art. 7, et l’article D.3345-1 du Code du Travail, dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives, l’employeur est tenu d’engager tous les quatre ans une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les augmentations générales des salaires et appointements, la durée et l’organisation du temps de travail.

Dans ce cadre, la direction de X et les organisations syndicales de l’entreprise se sont rencontrées les 12 décembre 2018 et le 7 février 2019.

Lors de cette dernière réunion et échanges électroniques, les parties ont convenu d’appliquer les dispositions de cet accord au sein de la société X.

Entre, d’une part la société X représentée par

  • A, Directeur Général,

Et d’autre part,

  • le syndicat CNTPA, représenté par Y, en sa qualité de Délégué syndical

  • le syndicat CGC-CFE, représenté par Z, en sa qualité de Déléguée syndicale

Article 1 – Augmentation générale des salaires et appointements pour l’année 2019

Les parties conviennent des dispositions suivantes :

Augmentation générale des salaires et des appointements

Les dispositions seront appliquées aux salariés présents, hors Direction, à la date d’application suivante et dont l’embauche est antérieure au 1er juillet 2018 :

-1er Janvier 2019 :

  • Augmentation mensuelle brute de 3% du salaire de base (base temps plein)

Article 2- Journée de solidarité

La journée de solidarité est fixée le lundi de Pentecôte, soit le 10 juin 2019.

Les salariés seront donc réputés avoir satisfait à leur obligation d’effectuer la dite « journée de solidarité ».

Cette journée peut cependant être exceptionnellement travaillée en fonction des impératifs de service conformément aux dispositions de l’accord collectif.

Les parties conviennent qu’il n’est possible de considérer cette journée comme satisfaite qu’à la condition que tous les CP et/ou RTT soient soldés pour l’ensemble des salariés au 31 mai 2019.

Le solde éventuel ne sera pas reporté sur la période suivante.

Article 3 – La durée effective du travail et l’organisation du temps de travail notamment la mise en place du travail à temps partiel à la demande des salariés

La direction s’engage à étudier avec bienveillance les demandes personnelles de salariés qui envisageraient un changement de rythme de travail, et confirme son engagement à privilégier les temps partiels des salariés qui le souhaiteraient, sous réserve des contraintes d’organisation du service auquel ils appartiennent.

Article 4 – Egalité professionnelle

Dans le prolongement des engagements pris en 2018, la Direction confirme sa volonté de mettre en place des mesures favorables au développement de l’égalité professionnelle au sein de X.

Les mesures sont notamment rappelées dans l’accord collectif relatif à la qualité de vie au travail, où un chapitre est dédié sur l’égalité professionnelle. Cet accord devra être renouvelé en 2019.

Article 5 – Publicité et dépôt

Le présent accord fera l’objet des publicités légales à la diligence de l’employeur ; un exemplaire dûment signé par toutes les parties sera remis à chaque signataire.

  • Deux exemplaires (dont un exemplaire électronique) seront déposés à la DIRECCTE

  • Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil des prud’hommes

  • Le procès-verbal figurera sur les panneaux d’affichage de la direction

à Montoir de Bretagne, le 25 février 2019

Pour le syndicat CNTPA, Pour la Direction

Y, Délégué Syndical A, Directeur Général

Pour le syndicat CGC-CFE,

Z, Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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