Accord d'entreprise "Accord d 'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire, à l'organisation du temps de travail des salariés soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours et de forfait mensuel en heures" chez BRAULT 66 (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BRAULT 66 et les représentants des salariés le 2022-02-24 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le système de rémunération, les heures supplémentaires, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06622002523
Date de signature : 2022-02-24
Nature : Accord
Raison sociale : BRAULT 66
Etablissement : 52301253200033 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-24
Accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire, à l’organisation du temps de travail des salariés soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours et de forfait mensuel en heures
Entre
La S.A.S BRAULT 66, dont le siège social est sis 488 Rue Louis DELAGE, 66 000 PERPIGNAN, n° de SIREN 523 012 532, représentée par Monsieur
D’une part,
Et
Monsieur
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
Compte tenu de l’évolution de l’activité intervenue ces dernières années au sein de la société BRAULT 66, de la baisse d’activité et de la reprise qui s’en est suivie après la crise sanitaire, et afin d’assurer la pérennité de la compétitivité de cette dernière dans un marché très concurrentiel, en lui permettant de s’adapter aux nouvelles exigences de la clientèle au regard notamment de la variabilité de la production, de la demande, et des délais imposés par les donneurs d’ordre, les parties ont souhaité définir un nouveau dispositif d’aménagement du temps de travail plus adapté à la situation actuelle de l’entreprise qui connaît des fluctuations, engendrant une alternance de périodes de haute et de basse activité.
Le présent accord a pour objectifs, d’une part, d’adapter l’organisation du travail au regard de ces sujétions et, d’autre part, de répondre à une demande des salariés de travailler de manière plus importante sur certaines périodes afin, par compensation, de bénéficier d’un temps de travail réduit sur d’autres périodes (1).
A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :
L’organisation de la durée du travail sur une période de référence ;
La durée de cette période de référence ;
Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ;
Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.
Dans le cadre de ces mêmes objectifs, le présent accord fixe les majorations appliquées aux heures supplémentaires éventuellement réalisées par les salariés soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours (1) ou mensuel en heures (2).
Il est précisé que les négociations avec les membres de la délégation du personnel du CSE représentants élus non mandatés se sont déroulées dans le respect, notamment, des principes suivants :
Indépendance dans la négociation ;
Fixation d’un calendrier de négociation ;
Liste des informations à remettre en vue de cette négociation ;
Faculté de prendre attache auprès des organisations syndicales représentatives de la branche ;
Concertation avec les salariés ;
Elaboration conjointe du projet d’accord.
Dès son entrée en application, le présent accord se substituera pour une durée indéterminée aux anciennes dispositions ainsi modifiées ayant le même objet.
DISPOSITIONS RELATIVES A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE PLURI-HEBDOMADAIRE
Article 1.1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de de l’entreprise BRAULT 66 et à l’ensemble des salariés, à l’exception des salariés visés aux articles 2 et 3 du présent accord.
Article 1.2 : Durée et principe de variation des horaires et de la durée de travail
Pour un salarié ayant bénéficié d’un droit complet de 30 jours ouvrables de congés payés, la durée annuelle de travail est fixée à 1652 heures par an, journée de solidarité incluse.
Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquences d’une part d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie par le présent accord, et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires.
Article 1.3 : période de référence pour la répartition du temps de travail
Il est convenu, entre les parties, de répartir le temps de travail sur la période de référence du 1er avril au 31 mars, correspondant à la période de référence pour l’acquisition des congés payés.
Au sein du présent accord cette période est dénommée période de référence.
Article 1.4 : programmation d’activité
La programmation des prestations des salariés dépend directement de l’activité de l’entreprise.
Une programmation précise de la durée de travail est envisagée au sein de chaque semaine de la période de référence.
La programmation est portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage au plus tard 15 jours avant le début de la période de référence.
Article 1.5 : modification de l’horaire ou de la durée de travail
Article 1.5.1 : conditions de la modification de l’horaire ou de la durée de travail
Les horaires ou la durée de travail pourront être modifiés si survient notamment l’une des hypothèses suivantes :
Activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel ;
Remplacement d’un salarié absent ;
Situation nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes ;
Réponse aux demandes urgentes de la clientèle,
Arrêt de chantier soudain et imprévisible,
Cas de force majeure, notamment.
Article 1.5.2 : délais de prévenance
Les salariés sont informés des modifications d’horaire et de durée du travail par affichage au plus tard 7 jours ouvrés avant la prise d’effet de la modification.
Les demandes d’absence autorisées, dont le motif est connu à l’avance par le salarié, devront être signalées à la Direction en respectant un délai de 7 jours, sauf empêchement.
Ce délai est ramené à 3 jours ouvrés lorsque l’une des situations suivantes se présente :
Situation d’urgence,
Absence imprévisible,
Circonstances particulières affectant de manière imprévisible le fonctionnement de l’entreprise.
Article 1.6 : durée maximale de travail et temps de repos
Les plannings des salariés doivent être conformes aux dispositions concernant les durées :
Maximales de travail (12 heures par jour et 48 heures par semaine ou 46 heures sur une période de 12 semaines consécutives),
Minimales de repos (11 heures au titre du repos journalier et 35 heures au titre du repos hebdomadaire).
Article 1.7 : définition de la semaine de travail
Au titre du présent accord, la semaine de travail s’entend du lundi à 0 heure dimanche 24 heures.
Article1.8 : heures supplémentaires
Article 1.8.1 : définition des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de :
la limite haute de travail hebdomadaire fixée à 46 heures;
de 1607 heures de travail effectif déduction faite, le cas échéant, des heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire.
Ce seuil de 1607 heures est applicable à une personne disposant d’un droit à congés payés intégral. En conséquence, il est expressément convenu entre les parties que, pour les salariés n’ayant pu prendre l’intégralité des congés payés sur la période de référence, et ce quelle qu’en soit la cause, ce seuil est augmenté proportionnellement aux jours de congés non pris.
Les heures supplémentaires sont alors définies comme les heures effectuées au-delà du plafond ainsi recalculé.
Article 1.8.2 : effet des absences sur le décompte d’heures supplémentaires
Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà des seuils précédemment fixés constituent des heures supplémentaires. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.
Article 1.8.3 : contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable aux salariés couverts par le présent accord est fixé à 220 heures.
Article 1.8.4 : rémunération des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires éventuellement effectuées sont normalement rémunérées en fin de période. Cependant, les heures réalisées au-delà de la limite haute de travail hebdomadaire sont rémunérées sur le mois où elles sont réalisées.
Les heures supplémentaires accomplies donnent lieu à des majorations de salaire sur la base des taux suivants :
10% pour les heures supplémentaires effectuées sur la période de référence entre 1607 et 1652 heures,
25 % pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du forfait annuel de 1 652 heures.
Article 1.9 : information du salarié sur le nombre d’heures réalisées lors de la période de référence
Les salariés sont individuellement informés, au terme de la période de référence, du nombre d’heures de travail qu’ils ont réalisées sur celle-ci. En cas de départ du salarié avant la fin de la période de référence, cette information est donnée au moment du départ.
L’information est communiquée au moyen du dernier bulletin de paie relatif à la période de référence.
Article 1.10 : lissage de la rémunération
A l’exception du paiement des heures supplémentaires rémunérées dans les conditions prévues par le présent accord, la rémunération mensuelle des salariés est lissée. Elle est indépendante de la durée réelle de travail et est versée sur la base de l’horaire contractuel.
Article 1.11 : prise en compte des absences
Les absences non assimilées par la loi à du travail effectif donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée. La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants. Si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.
La compensation peut se poursuivre sur les salaires versés lors d’une période de référence différente de celle au titre de laquelle la compensation est effectuée.
Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnel ou non, ne peuvent être récupérées.
Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.
Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu’en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif sauf si des dispositions légales ou conventionnelles disposent du contraire.
Article 1.12 : embauche ou rupture du contrat en cours de période
Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.
S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue.
Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence. Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalités les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.
2. DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIES SOUMIS A UNE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Article 2.1 : Rappel sur le nombre de jours travaillés
Les salariés en forfait annuel en jours restent soumis aux dispositions de l’accord de Branche correspondant à la catégorie dont ils relèvent.
Article 2.2 : Jours travaillés au-delà du forfait annuel
Les salariés, avec l’accord de la Direction, peuvent être amenés à travailler un nombre de journées de travail supérieur à 218 jours.
Afin de préserver la santé et le droit au repos des salariés et d’organiser raisonnablement leur charge de travail, cette dérogation au forfait de l’accord ne peut excéder la limite de 235 jours.
Les journées travaillées au-delà du forfait de 218 jours sont majorées à hauteur de 10%.
3. DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIES SOUMIS A UNE CONVENTION DE FORFAIT MENSUEL EN HEURES
Les salariés soumis à une convention de forfait mensuel en heures sont mensualisés sur la base de 169 heures, soit 39 heures hebdomadaires.
Les heures travaillées au-delà de 151,67 heures sont majorées conformément aux dispositions légales.
4. DISPOSITIONS COMMUNES
Article 4.1 :
Dès son entrée en vigueur, le présent accord se substitue à toutes dispositions antérieures portant sur le même objet.
Article 4.2 : période retenue pour l’ouverture et le calcul des droits à congés payés
Il est convenu de fixer la période d’ouverture et d’acquisition des droits à congés payés du 1er avril au 31 mars.
Article 4.3 : Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er avril.
Article 4.4 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 21 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 4.5 : Suivi de l’accord
Tous les 3 ans, un suivi de l’accord est réalisé les parties signataires de l’accord.
Article 4.6 : Clause de rendez-vous
Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 3 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 6 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 4.7 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 10 mois suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 4.8 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 4.9. : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail : Il sera déposé :
- sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des documents nécessaires ;
- et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Perpignan, 13-15 BOULEVARD ESCARGUEL, 66 000 Perpignan.
Article 4.10 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres signataires.
Article 4.11 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Fait à Perpignan, le 24-02-2022
En 2 exemplaires originaux.
Signataires
Monsieur
Monsieur *
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