Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL" chez ECOFIN CONSULTING (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ECOFIN CONSULTING et les représentants des salariés le 2022-05-09 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03822010415
Date de signature : 2022-05-09
Nature : Accord
Raison sociale : ECOFIN CONSULTING
Etablissement : 52303705900038 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-09

ACCORD D’ENTREPRISE

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société ECOFIN CONSULTING

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 €

Dont le siège social est situé 156 route de Saint Marcellin 38590 SAINT ETIENNE DE SAINT GEOIRS

Immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 523 037 059

représentée par …………., ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

Dénommée ci-après « La Société »

D'UNE PART

ET

Les salariés de la société ECOFIN CONSULTING ayant approuvé l’accord par référendum à la majorité des deux tiers, suivant le procès-verbal de résultat de la consultation des salariés,

D'AUTRE PART

PREAMBULE

Le présent accord vise à instituer des modalités particulières en matière d’aménagement du temps de travail du personnel non cadre. Son objectif est de permettre de mieux concilier les intérêts et le développement de la Société et la mise en place de conditions de travail propres à assurer l’épanouissement professionnel et personnel des salariés.

Le présent accord est composé des parties suivantes :

  • PARTIE 1 : REPARTITION PLURIHEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL

  • PARTIE 2 : DISPOSITIONS FINALES

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PARTIE 1 : REPARTITION PLURIHEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 1 – CATEGORIES DE PERSONNEL CONCERNEES

Sont concernés par la présente partie les salariés de la Société employés dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps plein ou en contrat de travail à durée déterminée à temps plein d’une durée minimale d’un mois.

Les salariés concernés se verront proposer un avenant à leur contrat de travail.

ARTICLE 2 – PERIODE RETENUE POUR LA REPARTITION PLURIHEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL

La répartition pluri-hebdomadaire du temps de travail est réalisée par période de douze mois, du 1er juin au 31 mai de chaque année, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du code du travail.

ARTICLE 3 – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps habituel de trajet pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel ou sur un lieu de travail ponctuel (et vice versa) n’est pas considéré comme du temps de travail effectif et ne donne lieu à aucune contrepartie.

ARTICLE 4 – DUREE ET REPARTITION PLURI-HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL

  1. La durée hebdomadaire de travail effectif des salariés à temps plein est fixée à 37 heures 30.

Les horaires de travail seront répartis du lundi au vendredi, à raison de 7,5 heures par jour travaillé.

La répartition de la durée du travail et des horaires de travail donne lieu à une programmation annuelle notifiée par écrit à chaque salarié et affichée dans l’entreprise 15 jours avant le début de chaque période annuelle (soit au plus tard le 16 mai de chaque année).

Elle pourra être modifiée en cas de surcroît temporaire d'activité, travaux à accomplir dans un délai déterminé, absence d'un ou plusieurs salariés, réorganisation des horaires de travail. La modification pourra porter tant sur la répartition de la durée du travail que sur les horaires de travail.

Toute modification de cette programmation sera notifiée par écrit et affichée dans l’entreprise en respectant un délai de prévenance de sept jours, ramené à trois jours en cas d’urgence. Le salarié ne pourra refuser cette modification, sauf si elle s’avère incompatible avec des obligations familiales impérieuses (exemples : nécessité d'assurer l'assistance à un membre de la famille gravement malade ou dépendant, nécessité d'assurer la garde d'enfants pour un parent isolé, etc.).

  1. La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif de ces salariés est fixée à 35 heures, soit 1607 heures par période annuelle (incluant la journée de solidarité) moyennant la prise de treize (13) jours de repos supplémentaires dits « RTT » par période de référence de douze mois telle que définie à l’article 2.

Les jours de RTT seront répartis régulièrement sur l’année, à raison d’au moins trois jours et au plus quatre jours par période de trois mois, de manière à atteindre treize jours par période de douze mois.

Les RTT seront pris par journée entière.

Sur les treize jours de RTT annuels, six pourront être fixés unilatéralement par la direction de la société ECOFIN CONSULTING, moyennant un délai de prévenance de huit jours ouvrables.

Les sept autres jours pourront être pris au choix des salariés, sous réserve d’avoir présenté une demande préalable à leur hiérarchie par écrit (par le biais de l’outil informatique mis à disposition dans l’entreprise) quinze jours ouvrables à l’avance.

La réponse du supérieur hiérarchique devra intervenir par écrit (par le biais de l’outil informatique mis à disposition dans l’entreprise), au plus tard huit jours ouvrables avant la date de départ souhaitée, à défaut de réponse l’accord sera considéré comme acquis.

Les jours de RTT ne pourront être acceptés qu’à la condition qu’un nombre minimal de salariés soient présents dans l’entreprise, afin d’assurer son bon fonctionnement et la continuité de l’activité. Pour la période du 1er juin 2022 au 31 mai 2023, ce nombre est fixé à quatre (4). La direction communiquera chaque début de période annuelle (soit au plus tard le 1er juin de chaque année) sur ce nombre pour la période considérée.

Si les nécessités de fonctionnement de l’entreprise imposent à la direction de la société ECOFIN CONSULTING de modifier les dates convenues, ce changement sera notifié au salarié concerné dans un délai de sept jours calendaires au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir, sauf contraintes exceptionnelles justifiées par la situation de l’entreprise.

En tout état de cause ces jours de RTT devront être impérativement pris et soldés au cours de la période de référence annuelle (du 1er juin au 31 mai). Au-delà, les jours de RTT non pris seront perdus.

Ces jours de RTT pourront être accolés entre eux dans la limite de deux, et ne pourront être accolés aux congés payés.

Un jour de RTT sera chaque année consacré à l’accomplissement de la journée de solidarité.

Les RTT ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif, sauf pour le calcul de la durée des congés payés.

Les salariés seront informés chaque mois du nombre d’heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence indiquée à l’article 2 et du nombre de jours de RTT effectivement pris au cours du mois par le biais d’un document annexé à leur bulletin de paye.

ARTICLE 5 – HEURES SUPPLEMENTAIRES

A l’initiative de la Direction ou avec son accord écrit, les salariés à temps plein entrant dans le champ du présent accord pourront être conduits à travailler au-delà de l’horaire moyen de 35 heures hebdomadaires défini au présent accord.

Seront considérées comme des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà d’une durée hebdomadaire de travail effectif de 37 heures 30.

Les taux de majoration appliqués seront ceux fixés par la loi.

Ces heures supplémentaires donneront lieu à paiement concomitamment au salaire du mois considéré.

ARTICLE 6 – INCIDENCE DES ABSENCES SUR LE VOLUME ANNUEL D’HEURES DE TRAVAIL

Les absences, rémunérées ou non, ne pourront donner lieu à récupération par le salarié.

Elles seront décomptées au réel, c’est-à-dire en fonction de l’horaire qui aurait été effectué par le salarié s’il avait travaillé.

Par conséquent, une journée d’absence sera décomptée sur la base de 7,5 heures.

Les absences, hormis celles qui sont légalement et conventionnellement assimilées à du temps de travail effectif au sens de la durée du travail, ne donnent pas lieu à l’acquisition de jours de RTT.

Ainsi, un salarié qui serait absent pour cause de maladie (ou toute autre absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la durée du travail) verrait son droit à RTT réduit à concurrence de 2,5 heures par semaine d’absence, à l’exception des semaines comprenant un jour férié situé un jour habituellement travaillé.

Exemple : un salarié absent dans ces conditions durant six semaines au cours de la période annuelle verrait son droit à jours RTT réduit à 11 jours ([6 x 2,5] / 7,5 = 2 et 13 – 2 =11).

ARTICLE 7 – REMUNERATION

La rémunération mensuelle brute de base des salariés sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen prévu au présent accord, à savoir 35 heures.

La rémunération mensuelle sera ainsi indépendante du nombre d’heures travaillées pendant le mois considéré.

Les absences, indemnisées ou non, seront comptabilisées sur les bases indiquées à l’article 6 du présent accord.

Les absences non rémunérées donneront lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu’un salarié n’aura pas travaillé pendant toute la période visée à l’article 2 du fait de son embauche ou de son départ en cours d’année, une régularisation sera opérée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

  • Si la durée du travail accompli est supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui sera versé un complément de rémunération, calculé sur la base du taux horaire habituel ;

  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation sera opérée soit sur la dernière paie en cas de rupture soit sur la paie du mois suivant la fin de la période annuelle définie à l’article 2 du présent accord, dans les limites énoncées sous les articles L. 3251-1 et L. 3251-2 du Code du travail traitant de la compensation salariale.

ARTICLE 8 – ENREGISTREMENT DES JOURNEES DE TRAVAIL

Le nombre d’heures de travail réalisées au cours de chaque journée sera comptabilisé sur un document établi chaque semaine par chaque salarié concerné, selon le modèle établi par la société, remis aux salariés concernés.

Ce document, faisant apparaître le nombre d’heures de travail, leur répartition sur chaque journée et le total hebdomadaire, sera tenu par les salariés sous la responsabilité du supérieur hiérarchique, et remis à la fin de chaque semaine au supérieur hiérarchique.

Ces documents de comptabilisation seront conservés durant 5 ans.


PARTIE 2 : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 9 – DATE D’APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er juin 2022, sous condition d’avoir été approuvé par les salariés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 à L.2232-23, R. 2232-10 à R. 2232-13 du Code du travail.

ARTICLE 10 – SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD

Les parties signataires du présent accord conviennent de se réunir un an après la mise en application du présent accord puis à chaque date anniversaire, afin de :

  1. tirer le bilan de son application ;

  2. renégocier le cas échéant les modalités d’aménagement et d’organisation retenues.

Elles conviennent également de se réunir à tout moment à la demande de l’une d’entre elles, dans le cas où seraient constatées des difficultés particulières d’application.

ARTICLE 11 – EVOLUTION DES MODALITES

En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires ou conventionnelles, notamment en matière de durée du travail et de modalités de rémunération, qui rendrait inapplicable une ou plusieurs des dispositions des présentes modalités, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités de les adapter et/ou de les faire survivre aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles.

ARTICLE 12 – INTERPRETATION

Les salariés et la direction conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les huit jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document sera remis à chaque partie signataire.

ARTICLE 13 – DENONCIATION

La dénonciation du présent accord pourra intervenir à tout moment à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires, c'est-à-dire l’employeur d’une part et l’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers d’autre part, moyennant un préavis de trois mois.

Cette dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à tous les signataires et être déposée en deux exemplaires (une version papier et une version électronique via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) auprès de la DREETS du lieu de sa conclusion et en un exemplaire auprès du Conseil de Prud’hommes.

ARTICLE 14 – REVISION

Chacune des parties signataires pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues aux articles L.2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail.

ARTICLE 15 – PUBLICITE ET DEPOT

Une version intégrale et signée du présent accord sous format .pdf sera adressée par la Société à la DREETS via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-5-1, R. 2231-1-1 du Code du travail et du décret du 3 mai 2017 n° 2017-752 (article 2), une version publiable du texte (dite anonymisée) sous format .docx, ne comportant pas les noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques sera également déposé à la DREETS via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

La société remettra également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de Prud’hommes de Grenoble.

Un exemplaire du présent accord est remis à chaque salarié.

__________________

Fait à Saint Etienne de Saint Geoirs

Le 9 mai 2022

En quatre exemplaires originaux

Pour la société ECOFIN CONSULTING

M. …………….

Annexe 1 : Procès-verbal de résultat de la consultation des salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com