Accord d'entreprise "Accord d'aménagement annuel de la durée du travail" chez AS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AS et les représentants des salariés le 2018-05-18 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02218000167
Date de signature : 2018-05-18
Nature : Accord
Raison sociale : SA AS RAPIDOPRET
Etablissement : 52314543100046 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-18
Accord d’aménagement annuel de la durée du travail
Entre d'une part :
la SA AS RAPIDOPRET
Dont le siège social est situé à 2 rue du Pot D’Argent – 22200 GUINGAMP
Représentée par M. ……………..
En sa qualité de PDG
Et d'autre part :
M………….., déléguée du personnel.
Préambule
Le présent accord institue l’aménagement annuel de la durée du travail.
L’aménagement annuel de la durée du travail est une modalité possible d’aménagement du temps de travail permettant de faire varier la durée du travail d’une semaine sur l’autre avec des semaines de haute activité et des semaines de basse activité en fonction de la charge de travail.
L’activité de l’entreprise est sujette à des variations de charge d’activité inhérente au métier, ce qui justifie un aménagement de l’horaire de travail afin de mieux faire face à ces fluctuations. Cela passe par l’adaptation des horaires à la charge de travail dans l’intérêt commun des salariés et de l’entreprise.
Le meilleur ajustement des temps aux fluctuations prévisibles ou imprévisibles de la charge de travail doit permettre d’assurer la compétitivité et le développement de l’entreprise, en diminuant notamment la nécessité de recourir à un ajustement des effectifs en fonction des variations d’activité, en rendant plus efficiente chaque heure d’activité et en permettant de ce fait de générer des heures de compteur positif à récupérer dans les conditions décrites ci-après, en compensation des périodes de plus forte activité.
Au sein de la période de référence, les semaines hautes et les semaines basses se compensent, de manière à ce que la durée hebdomadaire moyenne de travail soit de 35 heures sur la période de référence.
La période de référence est de 1 an maximum.
Cet accord a été conclu dans le cadre des dispositions des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail.
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique au personnel de l'entreprise RAPIDOPRET, sous réserve des catégories visées à l'article 12 du présent accord, soumis à une clause de forfait.
Article 2 - Contrats de travail à durée déterminée ou temporaire
Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés sous CDD présents pendant toute la période d’aménagement annuel de la durée du travail.
Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés en contrat de travail temporaire si la durée de leur contrat est au moins égale à 4 semaines.
Le recours aux contrats à durée déterminée et au travail temporaire doit rester exceptionnel.
Sauf cas exceptionnel et dans les seuls cas de recours autorisés par les dispositions légales, le recours au travail précaire sera limité aux hypothèses de remplacement, au surcroît d’activité non programmé et à objet précis.
Article 3 - Objet de l’aménagement annuel de la durée du travail
L’aménagement annuel de la durée du travail permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail. Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail dans les limites du présent accord d’aménagement annuel de la durée du travail n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires.
La période de référence pour l’aménagement annuel de la durée du travail est du 01 janvier au 31 décembre.
Les horaires sont établis sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de travail effectif, de telle sorte que les heures effectuées au-delà (compteur positif) et en deçà (compteur négatif) de 35 heures se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle d’aménagement de la durée du travail. Les heures de compteur positif seront principalement générées par le travail le week-end aux salons auxquels participera la SA AS RAPIDOPRET.
Lors de la semaine du salon, en cas de travail le samedi et le dimanche, une journée de ce salon sera à récupérer dans la semaine du salon sous forme d’heures de compteur négatif, en journée complète. La seconde journée sera quant à elle récupérée sous 2 mois, en journée complète.
Lors de la semaine du salon, en cas de travail le samedi ou le dimanche, cette journée sera récupérée sous 2 mois, en journée complète. Il ne sera pas possible de récupérer des heures de compteur positif la semaine où sera récupérée la 2ème journée du salon afin d’éviter d’avoir une durée du travail hebdomadaire inférieure à 28 heures.
La récupération des heures de compteur positif générées lors de la participation aux salons se fera donc dans la semaine de leur réalisation pour la première journée du salon.
Le nombre de jours de travail ne peut excéder 6 par semaine.
La récupération des heures de compteur positif, hors journée complète réalisée aux salons, ne pourra pas se faire par demi-journée, ni par journée complète.
Néanmoins, si un salarié travaille le samedi matin, il pourra récupérer ce samedi par une demi-journée, à la condition de ne pas cumuler cette récupération avec une autre récupération, entraînant de ce fait une absence de plus d’une demi-journée par semaine.Il est ici précisé que le travail du samedi matin ne peut avoir lieu que pour satisfaire des rendez-vous en présentiel avec des clients.
Chaque salarié devra compléter rigoureusement son agenda et renseigner les plages horaires de récupération des heures de compteur positif en indiquant « modulation ».
A la fin de chaque mois, chaque salarié aura son solde d’heure de compteur positif à zéro, sauf heures de compteur positif issues de la seconde journée de salon et sauf heures de compteur positif non issues de salon déclarées dans le mois de leur réalisation. Ces heures de compteur positif non issues de salon sont récupérées dans le mois qui suit leur réalisation.
Exemple : un collaborateur réalise 36 heures de travail la première semaine du mois de mai. Ce n’est pas dû à une participation à un salon. Le collaborateur déclare 1 heure de compteur positif sur le mois de mai et la récupère au mois de juin.
Une communication sera faite auprès des collaborateurs afin de bien insister sur l’importance de compléter son agenda, le délai imparti (deux jours) pour formuler la demande d’autorisation d’absence pour récupérer les heures de compteur positif, et de rappeler sous quel délai lesdites heures sont à récupérer. Dans l’hypothèse où l’absence du collaborateur en récupération de ses heures de compteur positif entraîne la fermeture de l’agence, celui-ci devra faire une information à destination de la clientèle sous forme d’affiche posée sur la porte de l’agence.
Lors du suivi de son temps de travail, chaque salarié devra justifier l’accomplissement des heures de compteur positif et préciser les dates auxquelles elles seront récupérées (rappel : la récupération se fait dans le mois qui suit leur réalisation). La Direction validera les heures de compteur positif et validera les plages horaires de récupération.
Les heures de compteur positif générées hors salon seront récupérées dans la limite de 2 heures par jour.
Article 4 – Relation avec la clientèle
Les agences sont ouvertes aux clients du Lundi au Vendredi. L’organisation collective et individuelle du travail des salariés doit permettre d’assurer une permanence de contact avec la clientèle du Lundi au Vendredi.
La Direction autorise le travail le samedi matin au lieu et place d’une autre demi-journée de la semaine, dans les conditions décrites ci-dessus.
Article 5 - Programmation de l’aménagement annuel de la durée du travail
Au regard des données économiques et sociales qui conduisent à l’adoption de l’aménagement annuel de la durée du travail, le programme indicatif est le suivant :
. les périodes de fortes activités sont généralement de mi-janvier à juillet et de mi-septembre à mi-décembre.
. les périodes de plus faibles activités sont généralement du 1er août au 15 sept et du 15/12 au 15/01.
Toute modification de cette programmation fera l’objet d’une consultation préalable des représentants du personnel et d’une communication au personnel en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.
Les durées hebdomadaires maximales de travail doivent être respectées (48 heures par semaine et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives).
La limite supérieure de la modulation est fixée à 48 heures par semaine.
La limite inférieure de la modulation est fixée à 28 heures par semaine.
La durée annuelle de travail est, compte tenu de la durée hebdomadaire pratiquée dans l'entreprise, des jours de congés légaux et conventionnels, de 1607 heures pour une période complète.
Dans le cadre d’un aménagement de la durée du travail sur l’année, les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà de la durée annuelle légale du travail soit au-delà de 1607 heures.
Article 6 - Les heures supplémentaires et dépassement exceptionnel
Tout dépassement de l’horaire de référence sur une période annuelle doit rester exceptionnel. Si la durée annuelle totale du travail effectif est dépassée à l’issue de la période d’aménagement de la durée du travail, les heures excédentaires seront soumises au régime des heures supplémentaires, dans les conditions suivantes :
Les heures effectuées au-delà de 35 heures et dans la limite de 39 heures font l’objet d’une majoration de 25%.
Les heures effectuées le cas échéant au-delà de 39 heures de travail effectif de moyenne hebdomadaire subissent la majoration prévue à l’article L.3121-36 du Code du travail (50 %).
En dehors d’un tel dépassement de la moyenne annuelle, les heures effectuées au-delà de 35 heures et compensées au cours de l’année, ne sont pas des heures supplémentaires au sens de la législation et n’ouvrent donc pas droit aux majorations, repos compensateur, sans s’imputer non plus sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Pour tenir compte des difficultés de l’emploi en général, la Direction de l’Entreprise s’engage à ne pas favoriser le développement des heures supplémentaires au sens de la législation. En aucun cas, et ceci pour ne pas favoriser leur développement, l’Entreprise ne paye les heures supplémentaires (au sens de la législation).
Article 7 - Lissage de la rémunération
Il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur la base d'un salaire moyen correspondant à 35 heures, de façon à ce que chacun dispose d'une rémunération stable.
Ce niveau de rémunération de référence ne comprend pas les primes composant la rémunération variable.
Article 8 - Absences
Les absences indemnisées ou non, à l'exception des absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la Sécurité Sociale, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d'heures correspondant au mois considéré complet, et selon le nombre d'heures réel d'absence.
Les absences en période basse donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de l'horaire de référence moyen : 7 heures par jour et 35 heures par semaine.
Les absences en période haute donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de l'horaire réel.
Article 9 - Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de modulation
Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période d’aménagement de la durée du travail du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail, il est procédé à une régularisation en fin de période d’aménagement ou à la date de la rupture du contrat.
Un décompte de la durée du travail est effectué soit au 31 décembre (date de fin de période d’aménagement pour une embauche) soit à la date de fin du contrat de travail et comparé à l'horaire moyen pour la même période.
S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.
Ce complément de rémunération est versé avec la paie au premier jour suivant le dernier mois de la période d’aménagement, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite avec la dernière paie ou le premier mois suivant l’échéance de la période d’aménagement entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent.
En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique aucune retenue n’est effectuée.
Article 10 - SALARIES A TEMPS PARTIEL
Compte tenu de la variation d’activité de l’entreprise en cours d’année, la durée hebdomadaire ou mensuelle des salariés à temps partiel peut également varier sur l’année dans les conditions suivantes :
Sont concernées par cet aménagement de l’horaire hebdomadaire ou mensuel : toutes les catégories de salariés à temps partiel.
L’aménagement des horaires à temps partiel peut conduire à une durée de travail égale à 21 heures hebdomadaire, hors semaine de récupération de la seconde journée du salon. L’aménagement des horaires à temps partiel ne peut conduire à une ampleur de la variation par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen contractuel de 10% en plus ou en moins.
Par ailleurs, aucun jour travaillé ne peut avoir une durée de travail inférieure à 3 heures.
La planification de l’horaire à temps partiel aménagé est portée à la connaissance des salariés 7 jours avant son entrée en vigueur. Toute modification de cette planification donnera lieu à une information préalable de 7 jours avant sa date d’effet.
La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire ou mensuel moyen de référence.
Sur l’année, l’horaire moyen effectué doit être l’horaire moyen de référence :
S’il s’avérait que l’horaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé l’horaire hebdomadaire ou mensuel de référence, les heures accomplies au-delà de cet horaire moyen seront rémunérées au taux normal et sauf opposition du salarié, l’horaire hebdomadaire ou mensuel de référence sera modifié en fonction du dépassement moyen constaté.
Entrée ou sortie en cours de période de modulation : lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité de la période d’aménagement et qu’il n’a pas pu bénéficier des mesures de compensation dans leur ensemble, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et celui correspondant à l’application, sur la période de l’intéressé, de la moyenne hebdomadaire prévue.
Les heures excédentaires ou en débit : elles sont respectivement rémunérées ou déduites du solde de tout compte sur la base du salaire brut à la date de la rupture du contrat de travail. En cas de licenciement pour motif économique, elles ne sont pas déduites du solde de tout compte.
Article 11 - Recours à l’activité partielle (anciennement « chômage partiel »)
L'entreprise ne pourra mettre en œuvre l’activité partielle que dans les conditions suivantes et après consultation des représentants du personnel.
En cas de rupture de la charge de travail, la Direction prendra toutes les mesures pour éviter l’activité partielle. Celui-ci pourra être déclenché si la charge d’activité ne permet pas d’assurer un horaire collectif minimum de 20 heures hebdomadaires.
Article 12 - Dispositions spécifiques
Dans le cadre du présent accord d’aménagement de la durée du travail, le personnel dont le contrat de travail comporte une clause de forfait se verra appliquer les dispositions légales qui lui sont propres.
Article 13 - Durée et entrée en vigueur de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé à tout moment par les signataires moyennant un préavis de 2 mois.
Il entrera en vigueur dans le mois qui suit la date de dépôt prévu aux articles R. 2231-1 à R. 2231-9 du Code du travail. Sa date de début d’effectivité est le 01.01.2018.
Le présent accord est établi en 3 exemplaires. Il fait l'objet du dépôt prévu aux articles R. 2231-1 à R. 2231-9 du Code du travail.
Article 14 – Dépôt et publicité de l'accord
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent avenant sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de GUINGAMP.
Une version sur support électronique est également communiquée à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi du lieu de signature de l’avenant.
Le présent accord sera communiqué à l’ensemble du personnel.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de son existence sera faite sur le drive du CRM.
Fait à GUINGAMP
Le 18/05/2018
Signatures
M…………….. PDG |
M………………. Déléguée du Personnel |
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