Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX CONGÉS PAYES : EXTENSION DE LA PÉRIODE DE PRISE DU CONGÉ D'AU MOINS 10 JOURS OUVRES CONSÉCUTIFS" chez COSMO TECH (Siège)
Cet accord signé entre la direction de COSMO TECH et les représentants des salariés le 2022-11-29 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06923024365
Date de signature : 2022-11-29
Nature : Accord
Raison sociale : COSMO TECH
Etablissement : 52317564400021 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-29
ACCORD RELATIF AUX CONGÉS PAYÉS : EXTENSION DE LA PÉRIODE DE PRISE DU CONGÉ D’AU MOINS 10 JOURS OUVRÉS CONSÉCUTIFS
Entre
La Société COSMO TECH, SAS au capital social de 36 709,58 €, inscrite au RCS de Lyon sous le numéro B 523 175 644, dont le siège social est situé 5, passage du Vercors – 69007 – Lyon, représentée par M. XXXX, en sa qualité de Président
D’une part,
Et
Membre titulaire du CSE de COSMO TECH non mandaté
Membre titulaire du CSE de COSMO TECH non mandaté
Membre titulaire du CSE de COSMO TECH non mandaté
Membre titulaire du CSE de COSMO TECH non mandaté
D’autre part,
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet de répondre à la demande des salariés d’étendre la période de prise obligatoire d’un congé de 10 jours ouvrés consécutifs à l’ensemble de l’année.
L’entreprise souhaite pouvoir répondre au mieux aux attentes des salariés en matière de prise des congés payés dans la mesure où celle-ci garantit leur santé et sécurité et reste compatible avec les nécessités de l’activité.
Aussi elle répond favorablement à cette demande selon les modalités dont les parties ont convenu dans le présent accord.
Il a ainsi été discuté puis convenu ce qui suit :
Article 1 : Champ d’application :
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.
Article 2 : Période de prise du congé de 10 jours consécutifs
La loi prévoit que le salarié doit prendre un congé d’au moins 10 jours ouvrés (soit 2 semaines) sur la période allant du 1er mai au 31 octobre.
Ce congé doit être pris en continu. Il ne peut être fractionné.
La période de prise de ces 10 jours ouvrés minimum peut toutefois être fixée par accord d’entreprise.
Aussi, les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté d’ouvrir la période de prise de ce congé d’au moins 10 jours consécutifs à l’ensemble de l’année civile.
Ces 10 jours ouvrés consécutifs minimum seront donc pris sur la période du 1er janvier au 31 décembre. Les demandes correspondantes, comme les autres demandes de congé, restent soumises à l’accord de l’employeur selon la procédure en vigueur dans l’entreprise.
Article 3 : Entrée en vigueur et durée de l’accord :
Le présent accord prendra effet le lendemain de son dépôt.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 4 : Modalités de suivi de l’accord :
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent accord.
En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.
Article 5 : Révision de l’accord :
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application, par accord entre les parties et conformément aux dispositions légales. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Article 6 : Dénonciation de l’accord :
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.
La dénonciation sera notifiée par son auteur à l’autre signataire de l'accord et sera déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire.
Article 7 : Formalités de dépôt et de suivi de l’accord :
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail.
Il sera également remis en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.
Fait à Lyon,
En deux exemplaires
Le 29 novembre 2022
Les signataires
Président
Membre titulaire du CSE non mandaté Membre titulaire du CSE non mandaté
Membre titulaire du CSE non mandaté Membre titulaire du CSE non mandaté
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