Accord d'entreprise "Accord sur le temps de travail des cadres au sein de Ma santé facile" chez MA SANTE FACILE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MA SANTE FACILE et les représentants des salariés le 2021-08-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09221028251
Date de signature : 2021-08-30
Nature : Accord
Raison sociale : MA SANTE FACILE
Etablissement : 52322708000174 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-08-30
ACCORD
SUR LE TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES
AU SEIN DE MA SANTE FACILE
ENTRE :
Ma Santé Facile, société anonyme dont le siège social est situé 7 rue Belgrand – 92300 LEVALLOIS PERRET, représentée par _________, en sa qualité de Directeur Général, et _________, en sa qualité de Responsable Ressources Humaines,
D’une part,
Et
Les membres titulaires du Comité Social et Economique,
D’autre part,
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
Le présent accord est conclu avec les membres titulaires du Comité Social et Economique de la société, en vertu des dispositions de l’article L. 2232-25 du Code du travail applicable aux entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l’effectif habituel est au moins égal à cinquante salariés.
Il est apparu nécessaire de négocier un accord relatif à l’aménagement et l’organisation du temps de travail des cadres ainsi qu’au compte épargne-temps (ci-après « CET ») prenant en compte l’évolution de la législation et des besoins de l’entreprise.
Le présent accord résulte d’une recherche d’équilibre entre les besoins de l’entreprise et la conciliation des temps de vie personnelle et vie professionnelle des collaborateurs cadres de l’entreprise.
C’est dans ce contexte que les parties se sont réunies le 24 août 2021 et qu’a été conclu le présent accord collectif d’entreprise.
Les parties précisent que les dispositions contenues dans le présent accord se substituent de plein droit aux stipulations des accords collectifs, engagements unilatéraux ou usages, ayant le même objet, et dérogent plus favorablement aux dispositions de la Convention collective nationale des entreprises de courtage d’assurance et/ou de réassurances relatives aux forfaits jours.
Sommaire
TITRE I – MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS 3
ARTICLE 1 – SALARIES CONCERNES 3
ARTICLE 2 – CARACTERISTIQUES DE LA CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT EN JOURS 3
ARTICLE 3 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES ET PERIODE DE REFERENCE 4
ARTICLE 4 – PRISE EN COMPTE DES ENTREES/SORTIES ET DES ABSENCES EN COURS D’ANNEE 4
ARTICLE 5 – NOMBRE DE JOURS DE REPOS 4
ARTICLE 6 – FORFAIT JOUR REDUIT 5
ARTICLE 7 – TEMPS DE REPOS DES SALARIES EN FORFAIT JOURS 6
ARTICLE 9 – INFORMATION DU CSE SUR LES FORFAITS JOURS 7
TITRE II – MISE EN PLACE DU COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) 8
ARTICLE 1 – SALARIES CONCERNES 8
ARTICLE 2 – OUVERTURE ET TENUE DU CET 8
ARTICLE 3 – ALIMENTATION DU CET 8
ARTICLE 5 – UTILISATION DU CET 8
ARTICLE 6 – INDEMNISATION DU SALARIÉ PENDANT LE CONGÉ 9
ARTICLE 7 – CESSATION ET TRANSFERT DU CET 9
TITRE III – DISPOSITIONS FINALES 10
ARTICLE 1 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE 10
ARTICLE 2 – SUIVI DE L’ACCORD 10
ARTICLE 3– REVISION ET DENONCIATION 10
ARTICLE 4 – PUBLICITE DE L’ACCORD 10
TITRE I – MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ARTICLE 1 – SALARIES CONCERNES
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du code du travail, les conventions de forfait annuel en jours concernent les salariés autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée.
Au sein de Ma santé facile, le forfait en jours peut s’appliquer aux salariés suivants :
Les salariés de l’encadrement commercial : compte-tenu des responsabilités et des activités exercées, et du degré d’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps, l’ensemble des salariés de l’encadrement commercial des classes E à H sont concernés.
Les salariés cadres du personnel administratif des classes E à H sont concernés, à l’exception de ceux pour lesquels il est constaté, d’un commun accord entre la Direction et les salariés concernés, qu’ils ne disposent pas du degré d’autonomie suffisant dans l’organisation de leur emploi du temps.
La notion d’autonomie précitée s’apprécie au regard des missions, du niveau de responsabilités ainsi que des compétences permettant la maîtrise de son organisation de travail par le salarié en fonction de sa charge de travail.
Les salariés cadres dirigeants au sens de l’article L3111-2 du Code du travail, non représentés dans les effectifs de l’entreprise au moment de la conclusion du présent accord, sont, en tout état de cause, exclus des dispositions du présent titre ainsi que de l’ensemble de la règlementation sur la durée du travail, conformément aux dispositions légales en vigueur.
ARTICLE 2 – CARACTERISTIQUES DE LA CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT EN JOURS
La mise en place d’une convention individuelle de forfait annuel en jours est subordonnée à l’accord exprès de chaque salarié concerné.
Les termes de cette convention devront notamment indiquer :
L’accord collectif qui les régit ;
Le nombre de jours travaillés par salarié ;
Les modalités de décompte des jours de travail et des absences, ainsi que les conditions de prises des repos et les possibilités de rachats de jours de repos ;
La rémunération, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-64 du code du travail ;
Les modalités de surveillance de la charge de travail du salarié concerné, l’adéquation entre le salaire et les responsabilités du salarié, l’importante autonomie du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise et l’articulation entre les activités professionnelles du salarié et sa vie personnelle et familiale ;
Les principales modalités de suivi de la convention mises en place par l’employeur, en application de l’accord collectif.
Il est précisé que la rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accompli durant la période de paie considérée. Elle correspond au nombre de jours travaillés par an conformément aux articles 3 ou 4 du présent accord.
Cette rémunération forfaitaire brute rémunère l’exercice de la mission confiée au salarié concerné.
ARTICLE 3 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES ET PERIODE DE REFERENCE
Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 216 jours de travail maximum sur l’année de référence (journée de solidarité comprise), pour une année complète d’activité et un droit complet à congés payés.
Le temps de travail est décompté en nombre de journées ou demi-journées travaillées.
Est réputée une demi-journée de travail, une activité terminée avant 13 heures ou débutée après 13 heures, étant précisé que, quoiqu’il en soit, les journées ou demi-journées travaillées doivent nécessairement correspondre à un temps de travail réel et significatif.
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est définie du 1er janvier au 31 décembre de l’année.
Le nombre de jours travaillés dans l’année est fixe et n’est pas modifié les années bissextiles.
ARTICLE 4 – PRISE EN COMPTE DES ENTREES/SORTIES ET DES ABSENCES EN COURS D’ANNEE
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours travaillés est alors augmenté à concurrence du nombre de jours de congés auxquels ils ne peuvent prétendre.
En cas d’arrivée ou de départ d’un salarié concerné en cours d’année, le nombre de jours de travail sera déterminé au prorata du nombre de jours calendaires de présence du salarié dans la société au cours de la période de référence.
En cas d’année de travail incomplète, (embauche, départ, suspension du contrat, congé sans solde, absence non rémunérée…), les jours devant être travaillés, et donc, les jours de repos seront réduits à due concurrence.
ARTICLE 5 – NOMBRE DE JOURS DE REPOS
ARTICLE 5.1 – Nombre de jours de repos supplémentaires annuels
Comme indiqué à l’article 2, le forfait est établi sur la base de 216 jours travaillés maximum.
Chaque année, la Direction de la société Ma Santé Facile fixera le nombre de jours de repos supplémentaires (JRS) pour une année complète de travail.
En effet, le nombre de JRS diffère selon le nombre de jours fériés tombant un jour ouvré.
Il s’obtient en déduisant du nombre de jours total de l’année (365 jours calendaires) :
- Le nombre de samedis et de dimanches ;
- Le nombre de jours fériés chômés coïncidant avec un jour ouvré effectivement chômé ;
- Le nombre de jours de congés annuels payés ;
- Le forfait de 216 jours.
Il est précisé que cette formule est applicable pour un salarié à temps complet et présent toute l’année.
Un salarié ayant une activité réduite sur une année complète bénéficie à due proportion des mêmes droits et avantages que le salarié travaillant à temps complet.
ARTICLE 5.2 – Modalités de la prise de jours de repos supplémentaires annuels
Les jours de repos supplémentaires seront répartis chaque année de la façon suivante :
3 JRS maximum fixés entre la Direction et les représentants du personnel seront affectés prioritairement à des ponts,
Les autres JRS restants au libre choix du salarié.
Un calendrier annuel indicatif sera communiqué chaque année aux représentants du personnel et aux salariés. Il pourra être modifié à l’initiative de la Direction avec un délai de prévenance minimum de 30 jours calendaires.
Les JRS attribués dans le cadre du forfait jours peuvent être pris par le salarié par journée ou demi-journée.
Les autres JRS ou demi-journées sont fixés par le salarié dans le cadre d’un calendrier annuel indicatif pouvant être modifié par le salarié avec un délai de prévenance minimum de 30 jours calendaires.
L’entreprise peut reporter dans le temps la demande du salarié pour des impératifs de fonctionnement.
Les JRS laissés au libre choix du salarié peuvent être affectés à un compte épargne-temps dans les conditions exposées au titre II du présent accord.
ARTICLE 6 – FORFAIT JOUR REDUIT
Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus à la demande du salarié en deçà de 216 jours par an.
Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.
Le nombre de jours de repos supplémentaires (JRS) attribué sera réduit de manière proportionnelle.
Sans que cela ne remette en cause l’autonomie et l’indépendance dont dispose le salarié dans l’organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l’entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.
Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n’entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.
ARTICLE 7 – TEMPS DE REPOS DES SALARIES EN FORFAIT JOURS
Les cadres visés à l’article 1 du présent titre qui bénéficient d’un forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux durées maximales quotidienne ou hebdomadaire de travail. En revanche, ils restent soumis aux règles de repos quotidien et hebdomadaire.
Ainsi, l’amplitude des journées d’activité et la charge de travail de ces cadres doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés leur permettant de concilier vie professionnelle et vie personnelle et familiale.
Les salariés en forfait annuel en jours doivent ainsi bénéficier :
Du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
De deux jours de repos hebdomadaire consécutifs, dont un le dimanche ;
Des jours fériés, chômés dans l’entreprise (en jours ouvrés) ;
Des congés payés en vigueur dans l’entreprise ;
Des JRS compris dans le forfait-jours.
Le salarié soumis à un forfait en jours est autonome dans l’organisation de son emploi du temps et, corrélativement, dans la gestion de la charge de travail confiée. Cependant, eu égard à la préservation de la santé du salarié, le respect des temps de repos est impératif et s’impose malgré cette autonomie dont disposent les salariés en forfait annuel en jours.
Les salariés visés par le présent accord ne devront pas travailler pendant ces périodes, sauf astreinte ou circonstances exceptionnelles.
ARTICLE 8 – SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL, DE L’ARTICULATION VIE PROFESSIONNELLE / VIE PERSONNELLE, DE LA REMUNERATION ET DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL
ARTICLE 8.1 – Décompte du nombre de jours travaillés
Conformément aux dispositions légales, la Direction s’assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.
A ce titre, le suivi est notamment assuré par la tenue d’un décompte des journées ou demi-journées non travaillées par le salarié via le SIRH (congés payés, JRS, autres congés, absences, etc.). Ces déclarations sont validées par le manager.
Les managers s’assurent régulièrement de la prise effective des jours de repos.
La Direction établira un décompte annuel du nombre de jours ou de demi-journées réellement travaillés par chaque salarié concerné.
Un projet Groupe prévoit la mise en place d’un outil de suivi via le SIRH.
En tout état de cause, les éléments de suivi et de contrôle indiqués ci-dessus ne remettent pas en cause l’autonomie dont dispose le salarié dans l’organisation de son emploi du temps, leur objet portant uniquement sur le décompte des journées de travail au titre du forfait et sur le respect des garanties prévues par les parties.
ARTICLE 8.2 – Entretien annuel spécifique relatif au suivi de la charge de travail, de l’articulation vie professionnelle / vie personnelle, de la rémunération et de l’organisation du travail
Un entretien annuel spécifique est organisé entre le salarié et son manager et permet d’aborder, notamment :
La charge de travail,
L’organisation du travail
L’articulation vie professionnelle et vie personnelle
La rémunération
L’entretien annuel de suivi du forfait jours sera également l’occasion d’aborder avec son manager le sujet sur le droit à la déconnexion, les éventuelles difficultés rencontrées et les actions à mettre en place pour y remédier.
Une synthèse écrite de cet entretien annuel de suivi est cosignée par l’employeur et le salarié.
ARTICLE 8.3 – Dispositif d’alerte
En outre, à tout moment au cours de l’année, un salarié pourra solliciter un entretien en ce sens avec sa hiérarchie.
En dehors de l’entretien annuel spécifique, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu’il rencontre des difficultés d’organisation ou d’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son manager en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.
De la même manière, la Direction, qui constaterait une surcharge de travail ou une anomalie dans l’organisation du travail du salarié, pourra prendre l’initiative, à tout moment, de recevoir le salarié afin d’en identifier avec lui les raisons.
Le suivi annuel tel que prévu à l’article 8.1 permet au salarié d’alerter la Direction sur toute surcharge de travail et un rendez-vous sera organisé pour y remédier.
D’un commun accord, ces derniers pourront définir ensemble les actions correctives à mettre en place, et notamment étudier la situation et l’opportunité d’une redéfinition de ses missions et objectifs et de mettre en œuvre des solutions concrètes.
ARTICLE 8.4 – Droit à la déconnexion
Les cadres titulaires d’une convention en forfait jours bénéficient, comme l’ensemble des salariés, du droit à la déconnexion conformément aux dispositions de la charte de la société du 20 novembre 2017 actuellement en vigueur et disponible sur l’Intranet de l’entreprise.
La Direction continuera de sensibiliser les salariés et les managers quant aux bonnes pratiques en matière d’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et quant à une utilisation maitrisée des outils de communication à distance.
ARTICLE 9 – INFORMATION DU CSE SUR LES FORFAITS JOURS
Chaque année, les membres du comité social et économique sont consultés sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.
TITRE II – MISE EN PLACE DU COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)
Le compte épargne-temps permet au salarié qui le souhaite d'accumuler des droits à congé rémunéré, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.
Ce compte épargne-temps a pour objectif principal de permettre une souplesse dans la prise des jours de repos supplémentaires institués dans le Titre I du présent accord.
ARTICLE 1 – SALARIES CONCERNES
Tout salarié cadre de l'entreprise ayant au moins 1 an d’ancienneté a la possibilité d’ouvrir un compte épargne-temps.
ARTICLE 2 – OUVERTURE ET TENUE DU CET
L'ouverture d'un CET et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. Elle se fait lors de la première affectation d'éléments au CET par le salarié via le SIRH.
Le salarié est informé de l'état de ses droits inscrits au CET via le SIRH. Le CET est exprimé en jours ouvrés.
ARTICLE 3 – ALIMENTATION DU CET
Chaque salarié concerné a la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par les jours de repos suivants :
Les éventuels jours de congés excédant les cinq semaines de congés légales,
Les JRS dans la limite de 4 jours par année civile.
ARTICLE 4 – PLAFOND DU CET
Les droits épargnés dans le CET sont plafonnés et ne peuvent dépasser un plafond de 30 jours.
ARTICLE 5 – UTILISATION DU CET
ARTICLE 5.1 – Utilisation sous forme de congés
Le compte épargne-temps peut être utilisé pour financer, en tout ou partie, les suspensions du contrat de travail limitativement énumérées ci-après :
Un congé de formation dans le cadre du CPF ou pour effectuer un bilan de compétences ou pour faire valider son expérience (VAE), dès lors que la suspension du contrat de travail est totale ;
Un congé parental, un congé sabbatique, un congé de présence parentale, un congé pour enfant malade, un congé de solidarité familiale, un congé de proche aidant, sous réserve de respecter les conditions et délais légaux applicables ;
Un congé de fin de carrière permettant au salarié de partir en retraite avant la date prévue. La demande devra être effectuée 6 mois avant son départ ;
Un congé sans solde ;
Le salarié a également la possibilité d’utiliser son CET pour effectuer un don de jours à un salarié de l’entreprise qui doit faire face à la maladie, au handicap ou à un accident d’une particulière gravité d’un enfant à charge ou de son conjoint. Cette possibilité sera précisée dans un accord spécifique.
Sauf indication spécifique précisée ci-dessus, le salarié doit informer son manager de l'utilisation de son compte épargne temps par écrit et un mois minimum avant son départ.
ARTICLE 6 – INDEMNISATION DU SALARIÉ PENDANT LE CONGÉ
Le salarié bénéficie d'une indemnisation calculée sur la base du salaire brut perçu au moment de la prise du congé.
L'indemnité est versée aux mêmes échéances que le salaire, déduction faite des charges sociales dues par le salarié ; elle suit le même régime social et fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié.
La période rémunérée au titre de l'utilisation du CET est assimilée à du temps de travail effectif, notamment pour la détermination du droit à congé ou à l'ancienneté.
ARTICLE 7 – CESSATION ET TRANSFERT DU CET
En cas de rupture du contrat de travail avant l’utilisation du compte épargne-temps, le salarié perçoit une indemnité d’un montant correspondant aux droits acquis figurant sur le compte à la date de la rupture du contrat de travail. L’indemnité versée est soumise aux cotisations et contribution sociales et à l’impôt sur le revenu.
En outre, lorsque les droits acquis par le salarié atteignent, convertis en unités monétaires, le montant maximum garanti par l'assurance de garantie des salaires (AGS), les droits supérieurs à ce plafond seront liquidés et feront l’objet du versement d’une indemnité correspondante. L’indemnité versée est soumise aux cotisations et contributions sociales et à l’impôt sur le revenu.
Dans de telles hypothèses de monétisation, les temps affectés dans le compte épargne-temps sont valorisés en équivalent monétaire sur la base du salaire journalier perçu à la date de liquidation de ces sommes.
La transmission du compte épargne-temps est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l’employeur visés à l’article L.1224-1 du Code du travail.
Les droits acquis dans le CET du salarié sont maintenus en cas de mobilité au sein du Groupe Swiss Life France si la société d’accueil dispose d’un compte épargne-temps.
TITRE III – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 1 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE
Les dispositions du présent accord prendront effet le 1er septembre 2021.
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 2 – SUIVI DE L’ACCORD
La Direction transmettra chaque année un bilan au Comité Social et Economique dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.
ARTICLE 3– REVISION ET DENONCIATION
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales en vigueur.
ARTICLE 4 – PUBLICITE DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé en deux exemplaires signés des parties, l’un remis auprès de la DREETS sur la plateforme « TéléAccords », et l’autre au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Nanterre.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Un exemplaire original du présent accord sera remis à chacune des parties signataires.
Enfin, le présent accord sera communiqué aux représentants du personnel et il sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel par diffusion sur l’Intranet de l’entreprise.
Fait à Levallois Perret, le 30 août 2021
Pour la Direction
Pour les membres titulaires du CSE
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