Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D'ACITIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE" chez ALIMENTS MERCIER (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ALIMENTS MERCIER et les représentants des salariés le 2022-12-16 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08522007691
Date de signature : 2022-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : ALIMENTS MERCIER
Etablissement : 52331251000010 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
UN ACCORD RELATIF AU VERSEMENT D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE POUVOIR D'ACHAT (2020-06-16)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-16
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DURÉE
ENTRE :
La Société ALIMENTS MERCIER, dont le siège social est situé 19 rue de Nantes 85190 BEAULIEU SOUS LA ROCHE, inscrite au RCS de la Roche sur Yon sous le numéro 523 312 510 00010 représentée par Monsieur xx, agissant en qualité de Directeur Général de la société Nutri.Ciab, présidente, dûment habilité pour la signature des présentes,
Ci-après dénommée « la Société ALIMENTS MERCIER»
D’une part,
Et :
Les salariés par ratification à la majorité des 2/3 selon liste d’émargement jointe au présent accord.
D’autre part,
Table des matières
CHAPITRE 1 : LE DISPOSITIF D’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE 5
Article 1 : Champ d’application de l’accord 5
Article 2 : Activités et salariés concernés 5
Article 3 : Date de début et durée d’application du dispositif 5
Article 4 : Réduction de la durée du travail 5
Article 5 : Indemnité d’activité partielle versée au salarié 7
Article 5.1 Montant de l’indemnité 7
CHAPITRE 2 : ENGAGEMENTS EN TERMES D’EMPLOI ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE 8
Article 6 : Maintien dans l’emploi 8
Article 7 : Formation professionnelle 8
CHAPITRE 3 : MODALITES D’INFORMATION ET DE SUIVI 9
Article 8 : Information des instances représentatives du personnel 9
Article 9 : Information de l’autorité administrative 9
CHAPITRE 4 : PROCEDURE DE VALIDATION 10
Article 10 : Demande initiale 10
Article 11 : Renouvellement de la demande 10
CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES 10
Article 12 : Entrée en vigueur – Condition suspensive 10
Article 13 : Durée de l’accord – Caducité 10
Article 15 : Publicité et dépôt de l’accord 11
PRÉAMBULE
La crise sanitaire liée à la Covid-19 a amené le Parlement à voter différents textes, dont la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 dite d’urgence sanitaire, qui a créé le dispositif d’activité partielle de longue durée (dispositif dit APLD).
L’APLD est un dispositif de soutien à l’activité économique qui offre la possibilité à une société, confrontée à une réduction durable de son activité, de diminuer l’horaire de travail de ses salariés, et de recevoir, pour les heures non travaillées, une allocation en contrepartie d’engagements, notamment en matière de maintien en emploi.
Ce dispositif, au départ mis en place pour répondre aux conséquences néfastes de la crise sanitaire liée à la Covid-19, est néanmoins applicable à d’autres situations « de crise ».
La Société ALIMENTS MERCIER, entend solliciter le bénéfice de ce dispositif, étant fortement impactée par les répercussions de l’épidémie de grippe aviaire.
En effet, ces derniers mois, les autorités sanitaires de nombreux États membres (Pays-Bas, Allemagne, Italie…) de l’Union Européenne ont notifié des foyers dans les élevages de volailles (dindes et poulets de chair, poules pondeuses). Ce ne sont pas moins de 29 pays qui ont été touchés sur l’ensemble du continent européen, et il a été recensé près de 400 foyers en élevage et 700 cas dans la faune sauvage.
La France n’est pas épargnée. Après des premiers foyers fin d’année 2021, la situation en France s’est à nouveau détériorée et a empiré au cours des dernières semaines. Le nombre de 100 foyers d’influenza aviaire en élevage a été atteint le 2 décembre dernier. Dans la faune sauvage, le nombre de cas a aussi fortement progressé en France métropolitaine et en Europe. Plus de la moitié des foyers en élevage sont concentrés dans la région Pays de la Loire dans une zone à risque de diffusion (ZRD) à forte densité de volailles, (notamment en Vendée et dans le Maine-et-Loire).
À la date du 08 décembre 2022, 150 foyers en élevage ont été confirmés depuis le 1er août dernier.
La Société ALIMENTS MERCIER, de par son activité de fabricant d'aliment notamment pour les poulets, dindes, pintades, cailles, pondeuses, reproducteurs, etc ..., est impactée par l’ensemble des mesures sanitaires prises ; une grande partie des élevages étant vides, l’approvisionnement en aliment est bien évidemment fortement impacté.
Dans le cadre de la négociation du présent accord, un diagnostic complet de la situation économique de la Société ALIMENTS MERCIER et des perspectives d’activité a été établi et partagé avec les salariés. Ce diagnostic figure en annexe 1.
Ainsi, cette crise, exceptionnellement grave et inédite pour la société ALIMENTS MERCIER, exige d’engager tous les moyens pour faire face à celle-ci et éviter la destruction d’emplois. Au vu de cet objectif, les parties au présent accord ont souhaité recourir à un accord collectif pour mobiliser l’Activité Partielle de Longue Durée (APLD) à compter du 15 décembre 2022.
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions :
La Loi 2020-734 du 17-6-2020 art. 53
Le Décret 2020-926 du 28-7-2020 article 9 et 10 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire ;
À la date de son application, le présent accord aura donc vocation à remplacer toute autre disposition en vigueur au sein de la Société ALIMENTS MERCIER, instaurées notamment par voie d’usage, d’accord collectif ou d’engagement unilatéral portant sur le même objet.
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CHAPITRE 1 : LE DISPOSITIF D’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE
Article 1 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord est applicable à la Société ALIMENTS MERCIER
Il s’applique aux salariés des activités décrites à l’article 2 ci-dessous.
Article 2 : Activités et salariés concernés
Le dispositif s’applique à l’ensemble des activités de la société, ainsi qu’à l’ensemble des salariés quel que soit le type de contrat de travail (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, etc.), les fonctions occupées, ou la qualification (cadres et non cadres).
Article 3 : Date de début et durée d’application du dispositif
Le dispositif est mis en œuvre à compter du 15 décembre 2022, pour une période de 36 mois, sur une période de référence de 48 mois maximum, répartis comme suit :
du 15 décembre 2022 au 15 juin 2023
A partir du 15 juin 2023, selon l’évolution de la situation.
Il est précisé que la mise en œuvre du dispositif d’APLD est soumise à la validation de la DDETS, et que cette validation n’est donnée que pour une durée de 6 mois, de sorte que la Société ALIMENTS MERCIER sera tenue, si elle souhaite que ce dispositif perdure, de solliciter un renouvellement auprès de la DDETS compétente.
Article 4 : Réduction de la durée du travail
Il est précisé que la réduction de l’horaire de travail du salarié ne pourra pas dépasser 40% de la durée légale de travail, sur la durée totale de l’accord.
L’application du dispositif peut conduire à la suspension temporaire totale de l’activité c’est à dire à des périodes sans activité.
La répartition de la réduction de l’horaire de travail est prévue selon le calendrier prévisionnel suivant :
A partir du 15 décembre 2022 :
- 0 % de réduction sur le service Fabrication
- 0 % de réduction sur le service Chauffeurs Aliments
- 0 % de réduction sur le service Administratif
- 0 % de réduction sur le service Commercial
En Janvier 2023
- 10 % de réduction sur le service Fabrication
- 50 % de réduction sur le service Chauffeurs Aliments
- 0 % de réduction sur le service Administratif
- 0 % de réduction sur le service Commercial
En Février 2023
- 20 % de réduction sur le service Fabrication
- 50 % de réduction sur le service Chauffeurs Aliments
- 0 % de réduction sur le service Administratif
- 50 % de réduction sur le service Commercial
En Mars 2023
- 10 % de réduction sur le service Fabrication
- 50 % de réduction sur le service Chauffeurs Aliments
- 0 % de réduction sur le service Administratif
- 50 % de réduction sur le service Commercial
En Avril 2023
- 10 % de réduction sur le service Fabrication
- 50 % de réduction sur le service Chauffeurs Aliments
- 0 % de réduction sur le service Administratif
- 0 % de réduction sur le service Commercial
En Mai 2023
- 0 % de réduction sur le service Fabrication
- 0 % de réduction sur le service Chauffeurs Aliments
- 0 % de réduction sur le service Administratif
- 0 % de réduction sur le service Commercial
En Juin 2023
- 0 % de réduction sur le service Fabrication
- 0 % de réduction sur le service Chauffeurs Aliments
- 0 % de réduction sur le service Administratif
- 0 % de réduction sur le service Commercial
Les salariés seront informés au moins 3 jours ouvrables du planning prévisionnel d’activité partielle. En cas d’évolution de celui-ci, l’entreprise en informera les salariés au moins 3 jours ouvrables avant.
Dans l’hypothèse d’une période d’inactivité totale d’au moins trois semaines, le délai de prévenance sera porté à 5 jours ouvrables.
Article 5 : Indemnité d’activité partielle versée au salarié
Article 5.1 Montant de l’indemnité
En application du présent accord, le salarié placé en activité réduite spécifique reçoit une indemnité horaire, versée par la société, dans les conditions et pour les montants fixés par la loi et par le décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 à savoir : 70 % de la rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-24 du Code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans la société, et le cas échéant, la durée stipulée au contrat de travail.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Il est précisé que les heures supplémentaires, tant occasionnelles que structurelles, ne sont pas prises en compte.
Sur la première période de 6 mois la Direction prend l’engagement d’un maintien à 100% de la rémunération de salaire de base et ce compris la prime d’ancienneté.
Les salariés placés en activité partielle de longue durée conservent leurs droits en matière de retraite, retraite complémentaire, de prévoyance, et de congés payés conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Le revenu de remplacement au titre de l’APLD est soumis à cotisations de prévoyance et santé. Les prestations étant maintenues malgré la suspension du contrat.
De la même façon, la totalité des heures chômées est prise en compte pour la répartition de la participation et de l’intéressement lorsque cette répartition est proportionnelle aux salaires ; les salaires à prendre en compte sont ceux qu’aurait perçus le salarié s’il n’avait pas été placé en activité partielle.
Enfin, les périodes de recours au dispositif d’activité partielle de longue durée sont prises en compte pour le calcul de l’ancienneté du salarié et pour le calcul de la prime annuelle conventionnelle.
CHAPITRE 2 : ENGAGEMENTS EN TERMES D’EMPLOI ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Article 6 : Maintien dans l’emploi
La Direction de la Société ALIMENTS MERCIER s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique au sens de l’article L. 1233-3 du Code du travail, pendant la durée d’application du présent accord, de salariés visés par le dispositif d’APLD à l’article 2 ci-dessus.
Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les 6 mois à la DDETS et avant tout renouvellement éventuel.
Article 7 : Formation professionnelle
La Direction de la Société ALIMENTS MERCIER a conscience de l’importance de permettre à chaque salarié de préserver et d’accroitre son employabilité tout en favorisant son évolution professionnelle, surtout en cette période de crise sanitaire.
C’est pourquoi, la Direction s’engage, tout le temps de l’accord :
à développer les compétences professionnelles des collaborateurs en lien avec les besoins en formation identifiés dans le cadre des commissions carrières. Il s’agit notamment de formation permettant d’acquérir ou de développer des capacités transférables dans d’autres situations de travail, et qui constituent de fait un nouvel acquis d’expérience ;
à permettre, grâce aux compétences acquises, de faire face aux différentes situations professionnelles liées à l’adaptation à un poste de travail, l’évolution du contenu de l’emploi, ou l’évolution dans un emploi d’une autre famille ou d’un autre environnement professionnel.
Il est également convenu que les collaborateurs de la Société ALIMENTS MERCIER continueront de bénéficier, annuellement, d’un entretien individuel au cours duquel ils pourront remonter leurs souhaits et besoins de formations, étudiés, par la suite lors des commissions carrières et intégrés, le cas échéant, dans le plan de développement des compétences.
Il est précisé que même pendant les heures chômées, les salariés placés en activité partielle pourront continuer de bénéficier de l’ensemble des actions de formations mentionnées dans le cadre du plan de développement des compétences. La période de formation devra contribuer à faire en sorte que chaque salarié en activité partielle puisse à la sortie de celui-ci, avoir la capacité de se positionner ou de se repositionner sur le marché du travail.
Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les 6 mois à la DDETS et avant tout renouvellement éventuel.
CHAPITRE 3 : MODALITES D’INFORMATION ET DE SUIVI
Article 8 : Information des instances représentatives du personnel
Un suivi de l’accord est réalisé par la Société ALIMENTS MERCIER auprès des salariés tous les mois.
Les informations transmises aux salariés portent en particulier sur les activités et salariés concernés par le dispositif, sur les heures faisant l’objet de l’activité partielle, ainsi que sur le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.
Il est précisé que dans l’hypothèse où l’accord ferait l’objet d’une validation tacite en application du paragraphe VI de l’article 53 de la loi, le silence gardé par l’autorité administrative pendant le délai de quinze jours à compter de sa réception de l’accord collectif, vaut décision de validation. Dans ce cas, l’employeur transmettra une copie de la demande de validation accompagnée de son accusé de réception par l’administration d’une part, aux salariés signataires.
Article 9 : Information de l’autorité administrative
Avant l’échéance de chaque période d’autorisation de six mois visée au chapitre 4 ci-après, l’employeur transmet à l’autorité administrative, en vue du renouvellement de l’autorisation, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi, de formation professionnelle et d’information des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité réduite.
Ce bilan est accompagné du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle les salariés signataires ont été informé sur la mise en œuvre de l’activité réduite, ainsi que du diagnostic actualisé sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’établissement ou de l’entreprise.
CHAPITRE 4 : PROCEDURE DE VALIDATION
Article 10 : Demande initiale
Le présent accord sera transmis, en vue de sa validation, à l’autorité administrative, accompagné de l’avis par ratification des salariés, dans les conditions prévues par les textes applicables.
La décision de validation vaut autorisation d’activité partielle de longue durée pour une durée de 6 mois. Elle est également notifiée aux salariés signataires. Enfin, elle est portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les lieux de travail.
Article 11 : Renouvellement de la demande
L’autorisation peut être renouvelée par période de 6 mois au vue du bilan mentionné à l’article 10 ci-dessus. Les mêmes dispositions que celles relatives à la demande initiale s’appliquent à la demande de renouvellement.
CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES
Article 12 : Entrée en vigueur – Condition suspensive
Le présent accord entrera en vigueur le 15 décembre 2022, sous réserve de la validation de l’accord par la DDETS compétente. A défaut de validation, la Direction informera les signataires, dans les 15 jours de la réception de la décision de refus, de son intention de :
contester la décision de la DDETS ;
ou de compléter la demande initiale ;
de rouvrir des négociations afin de modifier le présent accord et présenter une nouvelle demande.
Dans l’hypothèse où l’employeur déciderait de contester la décision de refus de validation de l’administration, ou de compléter la demande initiale pour la renouveler, l’entrée en vigueur du présent accord sera reportée pour une durée maximale de 4 semaines, sauf si cette date est postérieure à la nouvelle décision de l’administration. Si au terme de ce délai, la DDETS n’a pas modifié sa décision de refus de validation, le présent accord sera réputé non écrit.
En cas de réouverture des négociations, l’avenant qui serait conclu précisera la date de l’entrée en vigueur du dispositif.
A défaut d’avoir opté pour l’une des trois options ci-dessus, ou d’un échec des négociations, le présent accord sera réputé non écrit et ne produira en conséquence aucun effet.
Article 13 : Durée de l’accord – Caducité
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 36 mois à compter de son entrée en vigueur et prendra donc fin le 15 décembre 2025. Toutefois, dans l’hypothèse où, en application des dispositions de l’article 13 ci-dessus, l’entrée en vigueur de l’accord serait reportée son terme de l’accord serait reporté d’autant.
Il est rappelé que le dispositif d’APLD, objet du présent accord, est soumis à la validation de la DDETS. La validation n’étant valable que pour une durée de 6 mois, soit une durée inférieure à celle du présent accord, celle-ci devra être renouvelée tous les 6 mois.
A défaut d’autorisation de renouvellement, les parties1 se rencontreront pour, le cas échéant, négocier et conclure un avenant de révision comme indiqué ci-après. A défaut d’avenant ou de validation de celui-ci par la DDETS, le présent accord sera frappé de caducité au sens des articles 1186 et 1187 du Code civil ; en conséquence il ne produira plus d’effets pour l’avenir.
Article 14 : Révision
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord. Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
les signataires du présent accord ;
à l’issue du cycle électoral, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la société ce, dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société, notamment en cas de refus de validation par la DDETS. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
Même en l’absence de délégué syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du travail, notamment par ses articles L. 2232-24 et suivants.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas, sous réserve le cas échéant de la réalisation de la condition suspensive prévue à l’article 13.
Article 15 : Publicité et dépôt de l’accord
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.
Ce dernier déposera l'accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l'Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de la Roche sur Yon.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans sa version intégrale.
Fait à Saint-Fulgent, le 16 décembre 2022 en 3 exemplaires originaux.
Cf PV de ratification | Pour la Société ALIMENTS MERCIER Monsieur xx |
ANNEXE 1 : DIAGNOSTIC DE LA SITUATION ECONOMIQUE DE LA SOCIETE ALIMENTS MERCIER ET DE SES PERSPECTIVES D’ACTIVITE
DIAGNOSTIC ACTUALISE DE LA SITUATION ECONOMIQUE ET DES PERSPECTIVES D’ACTIVITE DE L’ETABLISSEMENT, DE L’ENTREPRISE OU DU GROUPE, AVEC DES INDICATEURS CHIFFRES DE LA SITUATION ECONOMIQUE, DE SON EVOLUTION ET DES PERSPECTIVES D’ACTIVITE :
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Estimation de la baisse de Tonnage en 2022-2023 :
Un Tonnage sur l’usine ALIMENTS MERCIER par mois normal est de 2 800 tonnes
Décembre 2022 : 2380 T
Janvier 2023 : 1900 T
Février 2023 : 1570 T
Mars 2023 : 1770 T
Avril 2023 : 1900 T
Mai 2023 : 2300 T
Juin 2023 : 2750 T
PERSPECTIVES D’ACTIVITE :
Les français veulent de la volaille française :
Avant la Covid-19 :
déjà près de 9 Français sur 10 (89 %)
disaient préférer consommer
de la volaille française
plutôt qu’étrangère (enquête de 2019 APVF / OpnionWay).Crise Covid-19 :
une attente d’origine France renforcée
Attention y compris les OSR non signataires.↩
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