Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF PORTANT VERSEMENT PRIME EXCEPTIONNELLE POUVOIR ACHAT" chez SOLEIL DE LOIRE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOLEIL DE LOIRE et les représentants des salariés le 2020-06-02 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04920004176
Date de signature : 2020-06-02
Nature : Accord
Raison sociale : SOLEIL DE LOIRE
Etablissement : 52337240700016 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT (2019-03-15)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-02
ACCORD COLLECTIF PORTANT VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT
ENTRE
La société SOLEIL DE LOIRE SAS,
Ayant son siège social zone Actiparc de la Chesnaye 49700 AMBILLOU CHATEAU, immatriculée au RCS de LA ROCHE SUR YON, sous le numéro 523372407 00016 représentée par M. xx, en qualité de Directeur Général de la société NUTRICIAB, présidente, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
D’une part,
ET
La majorité des 2/3 des salariés de la société SOLEIL DE LOIRE, dûment mandaté à l’effet des présentes,
D’autre part,
PRÉAMBULE
Dans le cadre de l’article 7 de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale modifié par l’ordonnance n°2020-385 du 01er avril 2020, la Société SOLEIL DE LOIRE s’engage à verser une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, par le biais du présent accord.
Article 1 – OBJET DE L’ACCORD
Conformément à l’article 7 de la loi de financement de la sécurité sociale du 24 décembre 2019 modifié, la Société SOLEIL DE LOIRE versera avec le salaire du mois de juin 2020 une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat selon les conditions et modalités ci-dessous.
Article 2 – BENEFICIAIRES DE LA PRIME
La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée à :
tous les salariés de la Société liés par un contrat de travail
à la date de versement de la prime ;
et dont la rémunération est inférieure à 3 SMIC annuel.
La rémunération prise en compte sera celle perçue par le salarié au cours des 12 mois précédant le versement de la prime. Les éléments entrant dans la rémunération étant, notamment, le salaire de base, les gratifications, les primes, les rappels de salaire, les avantages en nature, les majorations de salaire autres que les heures supplémentaires….
Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l’entreprise.
Cette prime sera également versée à l’ensemble des travailleurs temporaires qui remplissent les conditions ci-dessus énumérées.
Article 3 – MONTANT DE LA PRIME
Conformément à la possibilité offerte par la loi et l’ordonnance du 01er avril 2020, le montant de cette prime sera modulé entre les salariés qui en sont bénéficiaires comme suit :
Compte tenu de la pandémie de Covid-19, les conditions de travail ont fortement été impactées. Certains salariés ont exercé leur activité en télétravail, d’autres ont dû continuer à se rendre sur site. Concernant ces derniers, leur organisation de travail a dû être bouleversée, et ils ont dû se soumettre à des mesures particulières, telles que :
le respect des gestes barrières ;
la modification des horaires ;
les difficultés de communication avec les équipes ;
Pour la Société SOLEIL DE LOIRE, la période pendant laquelle les conditions de travail ont été particulièrement dégradées s’est étendue du 16 mars 2020, date de l’annonce du confinement jusqu’au 10 mai 2020, dernier jour de la période de confinement. Cette période sera, ci-après, dénommée « période retenue ».
Ainsi, il a été décidé que les salariés présents sur le site pendant la période retenue, bénéficieront d’une prime dont le montant est de 90% de 10 € par jour travaillé pendant la période retenue, soit 9 €.
Les salariés en télétravail pendant la période retenue, bénéficieront, quant à eux, d’une prime d’un montant de 10% de 10 € par jour travaillé pendant la période retenue, soit 1 €.
Article 4 – NON-SUBSTITUTION
Cette prime ne se substitue pas à une augmentation de rémunération, ni à une quelconque prime prévue par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.
Elle ne se substitue pas non plus à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.
Article 5 – EXONERATION SOCIALE ET FISCALE
Conformément à la loi du 24 décembre 2019, les salariés qui entrent dans le champ des bénéficiaires (cf. article 2) ayant perçu au cours des douze mois précédant son versement une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13 du Code de la sécurité sociale est exonérée, dans la limite de 1 000 € par bénéficiaire, d'impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du Code général des impôts et à l'article L. 6131-1 du Code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.
ARTICLE 6 – PORTÉE ET DATE D’EFFET DE L’ACCORD
Le présent accord prend effet à la date de sa conclusion.
Compte tenu de l’objet même de l’accord, celui-ci est conclu pour une durée déterminée dont le terme sera marqué par le versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.
ARTICLE 7 – FORMALITÉS ET PUBLICITÉ
Une copie du présent accord sera communiquée aux représentants du personnel. Une copie du présent accord est affichée par la Direction dès sa signature et peut être consultée en format pdf sur le répertoire commun accessible depuis tous les terminaux informatiques de l’entreprise.
La Direction procèdera au dépôt de l’accord conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, qui sera donc déposé sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de LA ROCHE SUR YON (en un exemplaire original).
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct de la présente convention, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, la présente convention sera publiée dans une version intégrale.
Fait en 4 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties, et un pour le Conseil de Prud’hommes.
Le 2 juin 2020
Signature précédée de la mention « Bon pour accord »
Les salariés (cf annexe)
Pour la société
xx
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