Accord d'entreprise "Un Accord d'Etablissement relatif au Don de Jours de Repos" chez PARKER HANNIFIN MANUFACTURING FRANCE
Cet accord signé entre la direction de PARKER HANNIFIN MANUFACTURING FRANCE et le syndicat CGT-FO le 2020-04-29 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T03520005401
Date de signature : 2020-04-29
Nature : Accord
Raison sociale : PARKER HANNIFIN MANUFACTURING FRANCE
Etablissement : 52339472400190
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité
Un Accord d'établissement relatif au don de jours de repos (2019-06-03)
Un Accord d'établissement relatif au don de jours de repos (2019-06-03)
Accord d'établissement relatif au don de jours de repos (2019-06-03)
Accord d'établissement relatif à l'accompagnement social de la crise sanitaire du Covid-19 (2020-10-29)
Avenant à l'accord d'établissement relatif à l'accompagnement social de la crise sanitaire du Covid-19 (2020-12-22)
Accord sur l'articulation Temps professionnel - Temps privé (2022-07-26)
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-29
Parker Hannifin Manufacturing France SAS
Low Pressure Connectors Europe
Accord d’établissement relatif au don de jours de repos
Entre les soussignés :
La société PARKER HANNIFIN MANUFACTURING France SAS, au capital de 16 862 300 euros, inscrite au R.C.S. de Thonon-les-Bains, sous le numéro 2010 B 000357, dont le siège social est situé 17 rue des Bûchillons – BP 524 – ZI du MONT BLANC – VILLE LA GRAND – 74112 ANNEMASSE Cedex, représentée, pour son établissement de , par , agissant en qualité de
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement de , au sens des articles L. 2121-1 du Code du Travail :
FO, représentée par , Délégué Syndical
CGT, représentée par , Délégué Syndical
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
La loi n°2014-459 du 9 mai 2014 a instauré un dispositif de dons de jours de repos permettant à un -salarié de renoncer anonymement et sans contrepartie, et en accord avec l’employeur, à tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d’un autre salarié de l’Entreprise qui assume la charge d’un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
Ce dispositif a été étendu, par la loi n°2018-84 du 13 février 2018, aux salariés proches aidants de personnes atteintes d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap.
La Direction et les partenaires sociaux, de manière à faire face aux situations d’urgence rencontrées par certains salariés, entendent promouvoir et étendre ce dispositif à d’autres situations afin de favoriser la solidarité et l’esprit de cohésion du personnel.
Le présent accord a pour objet de définir les situations concernées par le don anonyme et sans contrepartie de jours de repos, d’en fixer les modalités et conditions de mise en œuvre ainsi que les garanties entourant son fonctionnement.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’établissement de
Article 2 : Objet
Le présent accord vise à permettre aux salariés de de donner des jours de repos acquis au bénéfice d’un salarié ou d’un groupe de salarié.
Il est rappelé le caractère entièrement facultatif du don et de la réception du don. En effet le don est basé sur le volontariat du donateur, de la même manière, le bénéficiaire peut, le cas échéant refuser un don.
Article 3 : Donateur
Tout salarié de l’établissement, titulaire d’un CDD ou d’un CDI, peut donner une partie de ses jours de repos cessible.
Article 4 : Jours cessibles
Sont considérés comme jours de repos cessibles les jours de repos acquis suivants :
En priorité :
Les journées de RTT
Les congés payés d’ancienneté
Les heures de crédit/débit d’un montant équivalent à une journée ou demi-journée de travail effectif
A défaut : - La cinquième semaine de congés payés, soit cinq jours ouvrés
Chaque don se fait par journée entière ou demi-journée.
Article 5 : Initiative d’une campagne de don
Un salarié qui souhaite bénéficier de dons de jours de repos peut en faire une demande au service des ressources humaines.
Une campagne de dons de jours de repos peut également être lancée à l’initiative d’un ou plusieurs collègues du salarié bénéficiaire, à condition de recueillir l’accord de ce dernier au préalable.
La Direction peut également être à l’initiative d’une campagne de don.
En cas de doute, le salarié devra pouvoir prouver le lien qu’il entretient avec la personne malade, handicapée ou victime d’un accident, le cas échéant fournir l’acte de décès ou du certificat médical attestant de la particulière gravité de la maladie, du handicap, de l’accident ou la perte d’autonomie dont est atteint l’enfant, le conjoint ou une personne citée à l’article L3142-16 du Code du Travail.
Une fois la demande acceptée par le service des ressources humaines, une campagne de don de jours de repos sera lancée au sein des sites français de la Division.
A titre exceptionnel, si le salarié bénéficiaire remplit toujours les conditions d’éligibilité et s’il a pris l’ensemble des jours de repos qui lui ont été donnés, une nouvelle campagne de don de jours de repos pourra être lancée.
Article 6 : Modalités des campagnes de don
Pour procéder au don, le salarié donateur remplira, un formulaire pour indiquer son nom, prénom, matricule, le nombre ainsi que le type de jours de repos qu’il souhaite céder et le cas échéant le nom du bénéficiaire (hors action collective).
Ce formulaire sera initié et collecté à chaque campagne de don par le service des Ressources Humaines.
Dans le cas où le salarié bénéficiaire est un salarié ou un couple de salariés, les dons sont limités à une journée entière par salarié donateur et par campagne de dons.
Dans le cas où les bénéficiaires sont un groupe de salariés les dons sont limités à deux journées entières par salarié par mois.
Tout don transmis au service des ressources humaines est définitif. Une fois la demande de don saisie, aucune rétrocession ne peut avoir lieu.
Le don de jour de repos n’emporte aucune contrepartie pour le salarié donateur.
Les jours de repos cédés par le salarié donateur sont considérés comme ayant été pris par celui-ci et déduit dans le logiciel de gestion des temps.
Article 7 : Bénéficiaires des campagnes de don
a/ Campagne au profit d’un salarié ou d’un couple de salariés
Tout salarié de l’établissement , titulaire d’un CDI ou d’un CDD, peut bénéficier du système de don de jours de repos :
Si son conjoint, marié ou pacsé, ou un enfant dont il a la charge, est atteint d’une maladie, d’un handicap, ou victime d’un accident d’une particulière gravité, rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
S’il vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié, l’une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l’article L3142-16 du Code du Travail.
En cas de décès de son conjoint ou d’un enfant dont il a la charge.
Dans le cas où un couple de salariés Parker pourrait prétendre au don de jours de repos une campagne de don serait lancée pour le couple. Sauf autre volonté du couple, la répartition des jours de repos récoltés se fera pour moitié entre les deux personnes.
b/ Campagne au profit d’ un groupe de salariés
Dans le cadre d’une situation nécessitant le recours à l’activité partielle pour réduire ou suspendre les activités au sein d’un site, en raison notamment de la conjoncture économique, de difficultés d’approvisionnements ou risques sanitaires, un élan de solidarité entre les collègues peut donner lieu à l’ouverture de campagnes de don mensuelles à destination d’un groupe de salarié.
Un « pot de solidarité » est ouvert et une campagne de recueil de don de jours initiée par la Direction et avec l’accord préalable du CSE.
Les bénéficiaires sont les Salariés en activité sur le mois en cours, soumis au chômage partiel, et qui ne bénéficient pas de la garantie de maintien de salaire légale ou conventionnelle.
Les jours de repos doivent être utilisés par le bénéficiaire dans le mois qui suit la campagne mensuelle de don.
Article 8 : Modalités de décompte des jours de don
a/ Campagne au profit d’un salarié ou d’un couple de salariés
Les dons sont pris en compte dans l’ordre chronologique de leur transmission au service des Ressources Humaines.
Un jour offert par un salarié équivaut à un jour reçu sans considération des niveaux de rémunération du donateur ou du bénéficiaire.
Un plafond de 25 jours est fixé par campagne de don.
Dans le cas où l’afflux des dons serait supérieur à 25 jours et que les dons pourraient dépasser les 50 jours, afin de permettre à un plus grand nombre de salariés d’exprimer leur souhait de solidarité, une demie journée par donateur sera déduite aux 50 premiers donateurs.
Au-delà de ces deux limites, les dons ne pourront pas être pris en compte. Le Service des Ressources Humaines devra en informer les donateurs en leur rendant le formulaire de don. Il ne peut pas y avoir de dépassement ni de reliquat. En effet, l’identité du bénéficiaire spécifié sur le formulaire reste un élément fondamental pour le don individuel.
Les jours recueillis pour le salarié bénéficiaire seront crédités sur un compteur dédié dans le système de gestion des temps.
La rémunération du salarié bénéficiaire sera maintenue durant sa période de congé.
Les journées doivent être prises dans les 18 mois suivant la clôture de la campagne de don.
Si le salarié bénéficiaire est titulaire d’un CDD, le nombre de jours de congés ne pourra excéder le nombre de jours de travail restant à effectuer en vertu de son contrat de travail.
Les jours de repos sont pris par demi-journées ou journées entières par le salarié bénéficiaire.
b/ Campagne au profit d’ un groupe de salariés
Les dons sont pris en compte dans l’ordre chronologique de leur transmission au service des Ressources Humaines.
La valeur de la masse salariale des jours récoltés est divisée par la valeur de la masse salariale des bénéficiaires. Cette opération détermine le nombre de jours à répartir de manière uniforme entre chaque bénéficiaire.
Les jours sont crédités par 1/2 journée ou journées entières, la valeur du reliquat sera reportée dans le « pot solidarité » et ajoutée à la campagne du mois suivant.
Le « pot de solidarité » n’est pas plafonné.
Article 8 : Situation du salarié bénéficiaire en congé
La période de congé accordée aux salariés bénéficiaires est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.
Les salariés conservent le bénéfice de tous les avantages qu’ils avaient acquis avant le début de leur période d’absence.
Article 9 : Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de sa date de dépôt à la DIRECCTE.
Le présent accord annule et remplace les 4 accords des établissements de Muzillac, Saint Marcel, Baillé et Rennes du 3 Juin 2019 ayant le même objet.
L’accord est conclu pour une durée de trois ans à compter de son entrée en vigueur.
Article 10 : Information et suivi de l’accord en CSE d’établissement
Chaque année en janvier, un bilan du dispositif de l’année qui précède les dons de jours de repos sera présenté au CSE à titre d’information.
Le suivi des campagnes collectifs sera réalisé de manière mensuelle lors des CSE.
Article 11 : Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant sa période d’application, par accord entre les parties et selon les modalités prévues par le Code du Travail.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Article 12 : Dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé :
sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et sera accompagnée d’une version publiable de cet accord (c’est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires et tenant compte, le cas échéant, de la décision des parties de ne pas publier une partie de l’accord);
en un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Vannes
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, il sera également notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
En outre, conformément à l’article R.2262-2 du Code du travail, un exemplaire sera remis à chaque délégué syndical ainsi qu’au Comité d’établissement.
Le présent accord sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.
Fait en 4 exemplaires le 29 avril 2020 à Rennes siège
Pour l’entreprise
Pour les Organisations syndicales
DS FO
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